5-1867/2

5-1867/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

5 DÉCEMBRE 2012


Projet de loi portant des dispositions fiscales et financières


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

MME WINCKEL


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été initialement déposé le 22 octobre 2012 à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 53-2458/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 29 novembre 2012, par 80 voix contre 40 et 12 abstentions.

Il a été transmis le 30 novembre 2012 au Sénat, qui l'a évoqué le 3 décembre 2012.

Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen du projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de ses réunions des 13 novembre et 5 décembre 2012.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. HENDRIK BOOGAERT, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA FONCTION PUBLIQUE ET À LA MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS, ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES

Le projet de loi à l'examen constitue le troisième volet des mesures budgétaires que le gouvernement a arrêtées dans son accord de gouvernement du 1er décembre 2011.

Le premier train de mesures concerne les personnes physiques.

Dans ce volet, le Code des impôts sur les revenus 1992 est mis en conformité avec le point de vue que l'administration applique depuis des années, à savoir que les pensions alimentaires payées ou perçues en vertu d'une disposition légale étrangère sont traitées de la même manière que les pensions payées en Belgique.

Les opérateurs de téléphonie mobile passent régulièrement des contrats avec des personnes physiques en vue de la location de certaines surfaces pour l'installation d'antennes, etc. Désormais, les revenus provenant de ces contrats seront assimilés à des revenus divers.

Dans le cadre de la simplification fiscale de l'impôt des personnes physiques, les dépenses déductibles, à l'exception des pensions alimentaires, sont converties en réductions d'impôt. Dorénavant, le taux de 45 % est applicable aux frais de garde d'enfants et aux libéralités. Pour les autres dépenses, le taux applicable est de 30 %.

Les réductions d'impôt en vigueur pour l'épargne à long terme, les chèques ALE et les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol et l'incendie seront également calculées au taux de 30 % à partir de l'exercice d'imposition 2013.

En outre, la répartition des réductions d'impôt entre conjoints en cas d'imposition commune est rendue aussi uniforme que possible.

À partir de l'exercice d'imposition 2013, il est également indiqué clairement que, pour se conformer à des règles européennes, les additionnels communaux ne s'appliquent pas à l'impôt des personnes physiques qui frappe les dividendes et les intérêts.

Vient ensuite le volet des personnes morales.

Certaines dispositions ont été modifiées à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne ou par la Cour constitutionnelle. D'autre part, le report de la déduction pour capital à risque est limité.

Un troisième volet concerne les non-résidents.

Les modifications qui y sont prévues concernent principalement des dispositions que la Belgique doit mettre en œuvre pour soumettre à l'impôt des non-résidents des revenus pour lesquels un pouvoir d'imposition existe conformément à une convention préventive de la double imposition, mais pour lesquels il n'existait encore aucune disposition en droit interne.

Ces revenus seront soumis au précompte professionnel qui, en principe, est libératoire. La possibilité d'une régularisation optionnelle est toutefois prévue. L'occasion est également mise à profit pour uniformiser les références à la notion d'« établissement belge ».

Les autres dispositions visent à éliminer des discriminations, à clarifier des règles d'application ou à apporter certaines corrections techniques.

Dans un quatrième volet, quelques précisions sont apportées au régime des certificats d'hérédité introduit par la loi-programme de mars dernier (doc. Chambre, nº 53-2081/22).

Un cinquième volet concerne Fedorest.

Les dispositions en vigueur sont adaptées pour transformer le service d'État à gestion séparée en un service administratif à comptabilité autonome et pour augmenter la qualité et l'efficacité de l'organisation des services destinés aux fonctionnaires fédéraux.

Un sixième volet fixe l'intervention de certaines personnes dans les coûts d'exploitation de la FSMA.

Enfin, le dernier volet règle le financement de la Caisse nationale des calamités et crée une base légale pour le versement de la taxe sur les assurances à concurrence de 11,9 millions d'euros. Pour que cette caisse puisse effectuer des paiements, il est impératif que le Parlement adopte au plus vite les dispositions légales en projet.

III. DISCUSSION

M. Laaouej se félicite des efforts accomplis par ce gouvernement pour simplifier la législation fiscale, notamment en ce qui concerne les postes déductibles et la base imposable. Le projet de loi à l'examen conduit également à une plus grande équité sur le plan fiscal en transformant des postes déductibles en réductions d'impôt. En outre, il améliore par certains aspects l'équilibre entre la fiscalité sur le travail et celle qui pèse sur d'autres revenus. L'intervenant se réjouit donc que ce projet de loi puisse maintenant être adopté.

Le projet de loi n'a donné lieu à aucune discussion supplémentaire en commission.

IV. VOTES

L'ensemble du projet de loi a été adopté sans modification, par 9 voix contre 2.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour un rapport oral.

La rapporteuse, Le président,
Fabienne WINCKEL. Ludo SANNEN.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-2458/5 — 2012/2013).