5-1811/2 | 5-1811/2 |
27 NOVEMBRE 2012
I. INTRODUCTION
La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 27 novembre 2012.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DE M. DIDIER REYNDERS, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels a été adopté au cours de la conférence diplomatique qui a eu lieu à Genève du 16 juin au 6 juillet 1999 dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et contient un règlement relatif aux prescriptions en vue de l'obtention d'un enregistrement international d'un dessin ou d'un modèle.
Cet Acte organise un système de dépôt international de dessin ou modèle « à la carte », dans le cadre duquel le déposant devra remplir des conditions différentes selon les pays où il souhaite obtenir une protection.
L'Acte de Genève poursuit un double objectif: d'une part, étendre le système de La Haye à de nouveaux membres, notamment à ceux dont l'Office procède à un examen de nouveauté des dessins et modèles industriels; d'autre part, maintenir un système simple, rapide et peu coûteux, afin de conserver son côté attractif pour les déposants.
Par ailleurs, le nouvel Acte permet d'établir un lien entre le système du dépôt international et les systèmes régionaux, tel que le système des dessins et modèles communautaires, dans la mesure où il prévoit que certaines organisations intergouvernementales peuvent devenir parties à l'Acte.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Arena se réfère à l'introduction des développements qui prévoit que : « Ce relatif désintérêt s'explique principalement par le fait que le système de La Haye a été initialement conçu pour des pays qui limitent au minimum l'examen administratif de la validité des dépôts de dessins ou modèles. Ainsi en est-il de la France, de l'Allemagne, de la Suisse ou des pays du Benelux dont les offices examinent uniquement si les formalités de dépôt ont été respectées et si la publication du dessin ou modèle ne porte pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. » (doc. Sénat, nº 5-1811/1, p. 3).
L'oratrice estime que les valeurs relatives à « l'ordre public ou aux bonnes mœurs » diffèrent fortement d'un pays à l'autre. Sur la base de quels critères règle-t-on cette question ?
La représentante du SPF Économie explique que l'Acte de Genève est un système d'enregistrement international des dessins et modèles. Ce système permet de remplacer les dépôts nationaux. Une entreprise qui souhaite protéger ses dessins et modèles, par exemple, au Benelux, en Chine et au Japon peut centraliser sa demande à l'OMPI, pour autant que ces pays aient adhéré au Traité.
L'ancien système de La Haye, qui date de 1925, a été élargi. Il permet dorénavant à des pays qui ne procèdent pas seulement à un examen des formalités et de la compatibilité avec l'ordre public et les bonnes mœurs, mais procèdent à un examen du fond du dépôt des dessins et modèles, de participer au système de La Haye. Des pays comme les États-Unis, le Royaume Uni, le Japon et le Canada ont un système de dépôt qui se rapproche plus d'un système de brevets et donc la nouveauté du dessin ou modèle en question est examinée. L'Office Benelux connaît aussi la condition de la nouveauté mais ne l'examine pas. Il se limite à l'examen des formalités et de l'ordre public et les bonnes mœurs. L'Acte de Genève permet de réconcilier les deux systèmes.
Si le Benelux est désigné par un dépôt international de dessin ou de modèle et si le dépôt heurte son ordre public, le Benelux peut refuser cette désignation. En conséquence, le déposant devra soit retirer la désignation du Benelux de sa demande internationale, soit éventuellement modifier sa demande. L'enregistrement international sera donc limité aux pays ayant autorisé l'enregistrement en vertu de leur législation nationale.
Mme Arena conclut qu'aucune partie adhérant au Traité ne peut être un frein à la procédure qui est aujourd'hui en cours au niveau du Benelux.
IV. VOTES
Les articles 1er, 2 et 3, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | Le président, |
Marie ARENA. | Karl VANLOUWE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1811/1 - 2011/2012).