5-1876/1

5-1876/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

5 DÉCEMBRE 2012


Proposition de loi visant à améliorer la protection sociale des indépendants qui atteignent l'áge de la pension mais ne prennent pas encore leur pension

(Déposée par M. Wouter Beke et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le maintien de notre prospérité à long terme suppose qu'un nombre suffisant de personnes soient et restent actives. Il importe dès lors que les personnes qui souhaitent rester actives après avoir atteint l'áge de la pension se voient offrir toutes les chances de le faire.

C'est pourquoi la présente proposition entend donner aux indépendants qui restent actifs après l'áge de la pension sans prendre leur pension la garantie de pouvoir continuer à constituer des droits à la pension, ce que la législation actuelle leur empêche de faire dans certains cas. La présente proposition a également pour objectif d'accorder à ces indépendants un certain nombre de droits sociaux, comme des indemnités d'incapacité de travail pour autant que la durée de l'incapacité reste limitée, afin qu'ils ne soient pas contraints de mettre un terme à leurs activités en raison de problèmes temporaires. Elle vise donc à soutenir et à encourager les indépendants qui souhaitent continuer à travailler plus longtemps en leur garantissant des droits à une pension complète et en leur donnant la possibilité de surmonter des problèmes ponctuels.

Les indépendants constituent des droits à la pension aussi longtemps qu'ils paient au moins la cotisation minimale due pour une activité exercée à titre principal. Cette cotisation minimale s'élève à 22 % et est calculée sur la base du revenu de référence généré trois ans auparavant, qui est ensuite adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, ce revenu ainsi adapté ne peut pas être inférieur à un seuil minimal, fixé, pour 2012, à 12 597,43 euros.

Les cotisations sociales dont un indépendant est redevable après l'áge de la pension sont fixées par l'article 13 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967. Cependant, cet article n'a plus été adapté depuis longtemps à l'évolution de la législation sur les pensions.

Les indépendants qui atteignent l'áge légal de la pension sans prendre leur pension paient, tout comme les indépendants en activité principale, une cotisation sociale de 22 % calculée sur la base du revenu de référence généré trois ans auparavant, lequel est ensuite adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Contrairement aux indépendants en activité principale, il leur est toutefois possible de payer une cotisation réduite, inférieure à la cotisation minimale due pour une activité exercée à titre principal. La constitution de droits à la pension pour cette catégorie d'indépendants n'est dès lors pas toujours garantie.

Cette catégorie d'indépendants se trouve donc dans une situation comparable à celle des indépendants à titre complémentaire qui peuvent également être redevables d'une cotisation réduite. Ceux-ci jouissent cependant de la plénitude de leurs droits sociaux, parmi lesquels les droits à la pension, gráce à leur activité principale.

La présente proposition de loi entend donner aux indépendants qui atteignent l'áge de la pension mais ne prennent pas leur pension la possibilité de payer, sur base volontaire, une cotisation au moins aussi élevée que la cotisation minimale due pour une activité exercée à titre principal. Le but est de leur permettre, moyennant une demande introduite auprès de la caisse d'assurances sociales, de continuer à payer, sur une base volontaire, une cotisation minimale pour ainsi être assurés de pouvoir continuer à se constituer des droits à la pension.

Certains droits sociaux sont étendus à la catégorie des indépendants qui, ayant atteint l'áge de la pension, ne prennent pas leur pension, afin que la continuité de l'entreprise de l'indépendant qui rencontre des difficultés temporaires (telles qu'une courte période d'incapacité de travail) puisse être garantie.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 13 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants fixe la cotisation sociale dont un travailleur indépendant est redevable lorsqu'il atteint l'áge légal de la pension. Il est inséré, dans l'article 13, un nouveau paragraphe 2 qui dispose qu'un travailleur indépendant qui relève du champ d'application de l'article 13, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal nº 38 peut payer une cotisation conformément à l'article 12, § 1er. L'application du nouveau paragraphe 2 est exclue pour les travailleurs indépendants qui, pour la simple raison qu'ils ont atteint l'áge légal de la pension, ne sont redevables d'aucune cotisation en tant que travailleurs indépendants à titre complémentaire. Cela signifie qu'outre son activité indépendante, le travailleur indépendant exerce habituellement et en ordre principal une activité professionnelle conformément à l'article 35 ou 36 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Cette dernière catégorie de travailleurs indépendants préserve en effet ses droits sociaux par le biais de cette activité habituelle et principale. Le Roi est habilité à mettre en œuvre la disposition proposée.

Au cours d'une période de début d'activité, des cotisations provisoires sont imputées, comme c'est le cas pour un travailleur indépendant à titre principal.

Article 4

Le Roi est chargé d'étendre les droits en matière d'incapacité de travail et de maternité aux travailleurs indépendants visés dans la loi proposée. Étant donné qu'il ne saurait être question de permettre à des travailleurs indépendants qui se sont constitué des droits de pension limités de bénéficier sans aucune restriction de l'indemnité d'incapacité de travail ou d'invalidité, le Roi peut limiter la période d'incapacité de travail et d'invalidité. Cette limitation ne saurait toutefois avoir pour conséquence qu'un travailleur indépendant au sens de la présente proposition de loi — pour autant qu'il remplisse toutes les autres conditions — bénéficie de cette reconnaissance et des droits y afférents pendant une durée inférieure à douze mois.

Le Roi est également habilité à étendre certains droits sociaux, comme le congé palliatif et le congé d'assistance pour travailleurs indépendants, aux travailleurs indépendants visés dans la loi proposée.

Enfin, le Roi est habilité aussi, en vertu du paragraphe 2, à mettre d'autres législations en conformité avec les dispositions de la présente proposition de loi.

Wouter BEKE.
Sabine de BETHUNE.
Dirk CLAES.
Jan DURNEZ.
Peter VAN ROMPUY.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 13 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, le paragraphe 2, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante:

« § 2. L'assujetti qui est redevable de cotisations conformément au § 1er, alinéa 2, peut demander de payer des cotisations conformément à l'article 12, § 1er.

L'application de cette disposition est exclue pour les assujettis qui, simplement en raison de leur áge, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 12, § 2.

Le Roi est chargé de l'exécution du présent paragraphe. »

Art. 3

Dans l'article 13bis, § 2, 1º, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1º le mot « général » est supprimé;

2º les mots « à l'article 12, § 1er « sont remplacés par les mots « aux articles 12, § 1er, et 13, § 2 ».

Art. 4

§ 1er. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue:

1º d'étendre les droits instaurés par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants aux travailleurs indépendants visés à l'article 2. Le Roi peut limiter la période d'octroi de ces droits aux personnes visées à une durée d'un an;

2º d'étendre les droits accordés en exécution de l'article 18, § 5, de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants aux travailleurs indépendants visés à l'article 2.

§ 2. Le Roi est habilité à adapter les dispositions légales existantes à la présente loi. »

22 novembre 2012.

Wouter BEKE.
Sabine de BETHUNE.
Dirk CLAES.
Jan DURNEZ.
Peter VAN ROMPUY.