5-1817/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

23 OCTOBRE 2012


Proposition de loi modifiant la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 afin d'octroyer la possibilité aux pères de prendre deux jours de congé de paternité avant la date présumée de l'accouchement

(Déposée par Mme Fabienne Winckel)


DÉVELOPPEMENTS


La grossesse est une merveilleuse période d'épanouissement tant physique que moral pour la femme, mais elle est cependant souvent accompagnée de désagréments physiques surtout à la fin de la grossesse.

Le mal de dos est le plus souvent rencontré et apparaît à partir du quatrième ou du cinquième mois de grossesse car la prise de poids et l'augmentation de volume de l'utérus ont des répercussions sur la colonne vertébrale. La fatigue apparaît également davantage à la fin de la grossesse car les futures mamans sont victimes d'insomnies causées par les mouvements fréquents du bébé qui commence à se sentir à l'étroit. De plus, il n'est pas rare que durant les derniers jours avant l'accouchement, la mère doit être aidée ne fusse que pour se lever.

La législation en matière de maternité reconnaît d'ailleurs la difficulté liée à la fin de la grossesse puisqu'elle oblige les futures mères à stopper toute activité professionnelle une semaine avant la date présumée de l'accouchement.

Durant cette courte période, la femme enceinte devrait donc avoir la possibilité d'être accompagnée d'un proche car c'est à l'approche de l'accouchement que la future mère doit organiser la venue imminente de son enfant et son séjour à l'hôpital.

Il semble donc indispensable que le futur père soit présent, à la fin de la grossesse et lors des premiers jours du nouveau-né, afin d'aider sa compagne à surmonter les petits maux et la fatigue liés à l'accouchement lui-même. En effet lorsqu'elles se trouvent dans de bonnes conditions, les mères récupèrent généralement rapidement leur aisance physique et les petits désagréments de la fin de la grossesse disparaissent.

L'auteure de la présente proposition souhaiterait donc que les pères puissent déjà prendre deux jours de congé de paternité durant la semaine précédant la date présumée de l'accouchement.

Fabienne WINCKEL.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Au § 2 de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 22 décembre 2008, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:

« § 2. Le travailleur a le droit de s'abstenter de son travail pendant dix jours à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard.

Ces dix jours sont à prendre à raison de deux jours maximum au cours des sept jours précédant la date présumée de l'accouchement indiquée sur le certificat médical, le solde devant être pris dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. »

Art. 3

Au § 2 de l'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, modifié par la loi du 22 décembre 2008, la phrase liminaire est rem-placée par ce qui suit:

« § 2. Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pendant dix jours à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard.

Ces dix jours sont à prendre à raison de deux jours maximum au cours des sept jours précédant la date présumée de l'accouchement indiquée sur le certificat médical, le solde devant être pris dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. »

2 juillet 2012.

Fabienne WINCKEL.