5-1803/1

5-1803/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

11 OCTOBRE 2012


Proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé

(Déposée par Mme Marleen Temmerman et M. Bert Anciaux)


DÉVELOPPEMENTS


L'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens ont été créés respectivement en 1938 et en 1949. Ils ont été réformés en 1967. Depuis, quarante-cinq années se sont écoulées sans que la structure ni les règles de fonctionnement des deux Ordres aient subi de réelles modifications. Toutefois, force est de constater que depuis plus de trente ans, l'Ordre des médecins fait l'objet de nombreuses critiques tant au sein du corps médical qu'en dehors de celui-ci. Diverses propositions de loi ont été déposées en vue de supprimer les deux Ordres et de créer un Conseil supérieur d'éthique et de déontologie. D'autres propositions tendaient à réformer les Ordres existants. En 2007, à l'issue d'une concertation entre plusieurs groupes politiques, le Sénat a adopté en séance plénière une série de propositions de loi visant la création d'une structure faîtière, en l'occurrence un Conseil supérieur de déontologie, en combinaison avec la constitution d'un Conseil de première instance et d'un Conseil d'appel, et prévoyant notamment le maintien d'un Ordre des médecins et des pharmaciens. Ces Ordres allaient toutefois être fortement démocratisés et leurs compétences spécifiquement alignées sur celles du Conseil supérieur. À l'époque, les projets de loi qui en ont résulté ont été transmis à la Chambre des représentants (Doc. parl., Chambre, 51-2887 et suiv.), mais leur examen a été suspendu suite à la dissolution des Chambres. Même si elle imprime ses propres accents, la présente proposition de loi s'est en partie inspirée des projets de loi ci-dessus pour sa structure et ses lignes de force.

Elle part du principe qu'il y a un réel besoin d'établir des règles déontologiques et de créer des organes structurés spécifiques habilités, d'une part, à fixer lesdites règles et, d'autre part, à veiller à leur respect.

La présente proposition de loi s'attache à élaborer de façon globale une réglementation en matière de déontologie pour les différentes professions des soins de santé. Comme les soins de santé reposent de plus en plus sur une collaboration entre les différentes catégories, la notion de « déontologie » est, elle aussi, devenue tellement complexe que bon nombre de ses aspects dépassent les diverses catégories de professions des soins de santé. La fixation des règles déontologiques devra donc se faire de façon plus intégrée. Cette approche globale intégrée sera réalisée notamment par la création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé, dénommé ci-après « Conseil supérieur », au sein duquel seront représentées toutes les catégories professionnelles et qui fixera les règles déontologiques de base applicables à toutes les professions des soins de santé. Toutes les professions des soins de santé seront représentées au sein de ce Conseil supérieur. Par ailleurs, le Conseil supérieur comptera en son sein six spécialistes de la déontologie et quatre spécialistes en droits des patients.

Il est également prévu d'adapter en profondeur les structures actuelles de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des pharmaciens, ainsi que les procédures qu'ils appliquent, et de créer la possibilité d'instituer des Ordres supplémentaires pour d'autres professions des soins de santé.

Par ailleurs, le but n'est nullement d'imposer un Ordre à toutes les catégories professionnelles, étant donné que les propositions de loi dont s'inspire la présente proposition confirment seulement l'existence d'un Ordre des médecins et d'un Ordre des pharmaciens. Il convient de souligner qu'il est créé pour les deux professions un Ordre francophone et un Ordre néerlandophone, ainsi qu'une structure faîtière par groupe professionnel, qui sera compétente en matière de concertation. Dans le passé, il est néanmoins apparu (lors des Dialogues de la santé qui ont eu lieu en 2003-2004 à l'initiative du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de l'époque) que des représentants de plusieurs catégories de professions des soins de santé, notamment les infirmiers, les kinésithérapeutes et les dentistes, appelaient de leurs vœux la fixation de règles déontologiques. Les professions des soins de santé pour lesquelles aucun Ordre n'aura été créé seront néanmoins tenues au respect des règles fondamentales de déontologie retenues par le Conseil supérieur.

De plus, le Conseil supérieur pourra fixer des règles déontologiques spécifiques s'appliquant aux groupes professionnels pour lesquels aucun Ordre n'aura été créé. Ces règles seront fixées sur avis des conseils nationaux qui ont été créés dans le cadre de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et qui sont déjà investis vis-à-vis du ministre d'une compétence générale d'avis en matière d'exercice de la profession concernée. Pour l'exercice de cette compétence, le Conseil supérieur ad hoc ne sera pas composé des représentants des autres catégories professionnelles.

Pour ce qui est de ces catégories professionnelles pour lesquelles il n'est pas créé d'Ordre, un Conseil de première instance et un Conseil d'appel seront chargés de faire respecter les règles déontologiques.

En ce qui concerne les organes et les structures des Ordres, le texte prévoit un certain nombre de règles de base communes qui seront explicitées concrètement pour chaque catégorie professionnelle par une loi distincte. Plusieurs propositions de loi déposées au cours de la présente législature serviront de base de discussion à cette fin. S'il est vrai, par exemple, que l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens fonctionnent actuellement avec des Conseils provinciaux, ce ne sera pas nécessairement le cas des autres catégories. Il pourra par exemple s'avérer indispensable de créer certains organes distincts pour des sous-catégories de praticiens professionnels, comme les pharmaciens exerçant hors officine, qui pourraient constituer une catégorie spécifique au sein de l'Ordre des pharmaciens.

La présente proposition de loi laisse donc ouverte la possibilité de créer un Ordre pour des groupes professionnels supplémentaires à côté de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des pharmaciens, pour autant qu'il en résulte une plus-value et aussi que le groupe professionnel soutienne la création proposée.

Les principales lignes de force de la réforme sont d'ailleurs les suivantes:

1. Le fondement légal des règles déontologiques

Le fondement légal ne sera plus « le respect de l'honneur et de la dignité de la profession », qui peut aussi avoir trait à la vie privée. La déontologie et la compétence du Conseil supérieur et des organes des Ordres doivent être limitées à l'exercice de la profession.

Les règles déontologiques de base qui s'appliqueront à toutes les professions des soins de santé seront fixées par le Conseil supérieur. Les Conseils nationaux des Ordres fixeront les règles déontologiques qui s'appliqueront spécifiquement à la catégorie professionnelle en tant que telle.

2. La démocratisation des divers organes compétents en matière de déontologie

Outre des praticiens professionnels, d'autres personnes siégeront également au Conseil supérieur, notamment des spécialistes des questions éthiques et des experts en droits des patients. Il va de soi que l'aspect « déontologie » concerne l'ensemble de la société et pas seulement les praticiens professionnels.

Il est en outre prévu que tous les représentants des catégories professionnelles seront élus directement par les praticiens professionnels.

Enfin, on définit de strictes incompatibilités, tant entre les « organes réglementaires » et les « organes juridictionnels », d'une part, qu'entre l'exercice d'un mandat au sein du Conseil supérieur ou des organes des Ordres et l'exercice d'une fonction à responsabilités au sein des organes d'une association professionnelle, d'autre part. Ces incompatibilités reposent respectivement, d'une part, sur le principe de la séparation totale entre la fonction normative du Conseil supérieur et des Conseils nationaux des Ordres et la fonction juridictionnelle des Conseils territoriaux et du Conseil d'appel et, d'autre part, sur le fait que la défense des intérêts syndicaux, si honorable soit-elle, n'est pas compatible avec l'exercice de compétences en matière de déontologie, telles que visées dans la présente proposition de loi.

3. Le souci d'une jurisprudence plus uniforme

Dans les conseils qui seront compétents en première instance en matière disciplinaire, à savoir les Conseils territoriaux ou assimilés, deux représentants de deux autres Conseils différents siégeront, pour autant qu'ils soient prévus. De cette façon, on évitera des différences trop marquées au niveau de la jurisprudence.

En cas de recours contre les décisions disciplinaires rendues en première instance, on saisit le Conseil d'appel, qui est compétent pour toutes les catégories professionnelles et qui occupe un niveau identique à celui de la structure faîtière, à savoir le Conseil supérieur. C'est la meilleure garantie d'avoir une jurisprudence uniforme.

4. Une plus grande transparence des activités juridictionnelles des Ordres et du Conseil d'appel

Lorsqu'une plainte est introduite contre un praticien professionnel, le plaignant se voit conférer un certain nombre de droits. Dans le cadre de l'instruction menée par le Conseil provincial, il pourra être entendu et la décision disciplinaire lui sera également notifiée. Sans être vraiment partie aux procédures contentieuses, il pourra faire valoir ses observations à toute instance compétente pour interjeter appel contre les décisions disciplinaires, notamment le magistrat du Conseil interprovincial ou assimilé et le président du Conseil national.

Dans le cadre d'une plus grande transparence, les diverses décisions juridictionnelles seront également publiées par extrait dans des rapports annuels.

5. Les droits du prévenu et du condamné sont élargis et affinés

Le prévenu pourra se faire assister par une personne de son choix, même s'il ne s'agit pas d'un avocat. Le texte prévoit également la possibilité de suspendre le prononcé ou d'infliger une sanction avec sursis.

Il instaure également, après une condamnation, des possibilités d'effacement d'une sanction et aussi de réhabilitation après une radiation.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Titre II — Le Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé

Article 2

Cet article prévoit la création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé, dénommé ci-après « Conseil supérieur ».

Le Conseil supérieur jouit de la personnalité juridique de droit public.

Article 3

§ 1er. Cet article décrit les compétences du Conseil supérieur.

Celles-ci consistent en l'établissement, d'une part, des principes déontologiques fondamentaux communs à l'ensemble des praticiens professionnels ou à plusieurs catégories d'entre eux et, d'autre part, des règles déontologiques applicables aux catégories professionnelles pour lesquelles il n'est pas créé d'Ordre.

Le Conseil supérieur se voit aussi conférer une compétence d'avis à l'égard du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, concernant l'attribution d'une force contraignante aux projets de règles déontologiques proposées par le Conseil national des Ordres de catégories professionnelles spécifiques.

Le Conseil supérieur rendra en outre des avis sur lesdites règles déontologiques, à la demande d'un organe visé par la présente loi, d'un ministre d'un des gouvernements, ou du président d'un des Parlements du pouvoir tant fédéral que communautaire ou régional.

Le Conseil supérieur ne peut conseiller au ministre de refuser la ratification des propositions des Conseils nationaux des Ordres que pour autant que celles-ci soient contraires aux principes déontologiques fondamentaux.

Les principes déontologiques fondamentaux et les règles déontologiques n'ont de force contraignante qu'après avoir été ratifiés par le Roi.

Ces principes et règles sont ratifiés de plein droit si le Roi n'en a pas refusé la ratification en tout ou en partie dans les six mois qui suivent leur communication au ministre.

Le code déontologique, qui rassemble les principes déontologiques fondamentaux et les règles déontologiques, se définit comme un ensemble de règles visant notamment à contribuer à des soins de santé de haute qualité et accessibles à tous, dans l'intérêt du patient, et à une utilisation correcte des moyens mis à la disposition des soins de santé par la collectivité.

L'article définit enfin, de manière non limitative, les thèmes abordés par les règles déontologiques.

Article 4

Cet article fixe la composition du Conseil supérieur décrit ci-avant.

Toutes les catégories professionnelles visées par l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont représentées au Conseil supérieur.

Afin de déterminer le nombre de représentants, il est tenu compte de deux critères, à savoir le nombre de professionnels de la santé et le degré de dépendance avec lequel la profession est exercée par la majorité des professionnels de la santé. Il va de soi que plus le degré d'indépendance augmente, plus la déontologie revêt une place importante dans l'exercice de la profession.

Le groupe des praticiens d'une profession paramédicale réunit plusieurs sous-groupes disparates et est assimilé à une catégorie distincte.

Le Conseil supérieur est présidé par un président bilingue, nommé parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour constitutionnelle.

Au sein du Conseil supérieur siègent par ailleurs aussi des spécialistes en déontologie présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française ou par le Vlaamse Interuniversitaire Raad, ainsi que des membres possédant une expertise en droits des patients en qualité de titulaires d'une fonction de médiation visée par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Il s'agit aussi bien des médiateurs fédéraux que des médiateurs des hôpitaux, tels que visés par la loi susmentionnée.

Le Conseil supérieur compte, par catégorie, un nombre identique de membres francophones et de membres néerlandophones, qui constituent respectivement la section francophone et la section néerlandophone.

L'article précise dans quel cas une section peut se réunir séparément et exercer les compétences du Conseil supérieur. Mais cela ne vaut que pour l'exercice de la compétence d'avis sur les principes déontologiques fondamentaux ou sur les règles déontologiques, lorsque la demande d'avis émane d'un ministre d'une des communautés ou régions ou du président du Parlement d'une des Communautés ou Régions, et ce dans le cadre de l'exercice de leurs compétences. Lorsque deux tiers des membres de l'autre section s'opposent à l'avis d'une section, l'affaire est examinée par le Conseil supérieur, qui statuera en réunion plénière.

L'article énonce également plusieurs incompatibilités avec la qualité de membre du Conseil supérieur, comme l'exercice d'une fonction dirigeante ou le fait de siéger au sein d'un organe d'une association de défense des intérêts de praticiens professionnels. En effet, la défense d'intérêts professionnels empêche d'avoir le recul nécessaire pour remplir une fonction dans un organe ayant des compétences en matière de déontologie, tel qu'il est visé par la présente loi.

Il n'est pas permis non plus d'entretenir des liens professionnels avec des mutualités ou d'être membre d'organes ou de la direction d'un établissement de soins, eu égard aux risques de conflits d'intérêts qui en découlent.

Il en va de même pour la qualité de membre d'une Commission médicale provinciale ou de la Commission d'appel, de même que pour une fonction au sein de l'INAMI.

Les membres ne peuvent siéger au Conseil supérieur que durant deux périodes consécutives de six ans au maximum.

D'autres dispositions concernent le quorum requis, la nomination d'un greffier et la composition du Bureau.

Article 5

Cet article précise la majorité à laquelle le Conseil supérieur prend ses décisions.

Article 6

Cet article dispose que le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Roi.

Article 7

Cet article détermine le mode de financement des frais de fonctionnement du Conseil supérieur: une dotation annuelle est inscrite au budget du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Titre III — Les Ordres des professions des soins de santé

Chapitre Ier. — Dispositions générales

Article 8

Cet article dispose que la loi permet de créer un Ordre pour chacune des catégories de professions des soins de santé visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2º à 8º, lesquels sont dénommés ci-après « les Ordres ». Comme cela a été précisé ci-avant, la présente proposition de loi propose un cadre pour toutes les catégories professionnelles, indépendamment de la création ou non d'un Ordre pour ladite catégorie.

Comme cela a été confirmé dans les développements ci-dessus, il va de soi que l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens seront maintenus. Une loi distincte sera néanmoins adoptée pour les réformer en profondeur et les adapter aux dispositions de la présente proposition de loi.

Les Ordres jouissent de la personnalité juridique de droit public.

Les organes des Ordres sont le Conseil national et les Conseils provinciaux ou territoriaux, d'une part, et les Conseils assimilés susceptibles d'être créés pour certaines sous-catégories spécifiques de praticiens professionnels, d'autre part (cf. supra).

Cet article règle en outre l'emploi des langues et fixe l'indemnité du président et des membres des organes.

Il est également prévu qu'une structure faîtière sera créée à côté du Conseil supérieur pour chaque profession de santé pour laquelle deux Ordres seront constitués en application de l'alinéa précédent. Ces structures faîtières seront composées du président et des membres des Conseils nationaux. Aucun pouvoir formel de décision ne leur sera attribué, mais bien un pouvoir de concertation dans les matières déontologiques pour lesquelles les Conseils nationaux ou leur(s) président et/ou membres jugeront une telle concertation opportune. De telles dispositions laisseront aux Ordres une marge de manœuvre suffisante pour élaborer leur propre politique, avec une vision et des accents personnels, dans chacune des deux parties du pays, mais moyennant une concertation et une coordination. De plus, il convient également de souligner que le Conseil supérieur et le Conseil d'appel auront, eux aussi, un rôle de coordination à jouer.

Enfin, l'élaboration de règles relatives au financement des moyens de fonctionnement est déléguée au Roi. Il est vrai que le système actuel, qui impose des cotisations sans réelle transparence, fait l'objet de critiques justifiées depuis plusieurs années.

Article 9

Cet article prévoit que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles et conditions en vertu desquelles un praticien professionnel sera inscrit soit par l'Ordre francophone et germanophone, soit par l'Ordre néerlandophone, à un tableau dudit Ordre. Cet arrêté royal devra être confirmé par une loi.

Actuellement, les médecins qui ont leur activité professionnelle principale dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ou dans les six communes à facilités de la périphérie de Bruxelles, ainsi que dans la commune du Brabant flamand située sur la frontière linguistique et dotée d'un statut spécifique, peuvent se faire inscrire au tableau francophone ou au tableau néerlandophone de l'ancienne province de Brabant. En effet, par suite de l'annulation partielle par le Conseil d'État, dans un arrêt du 17 octobre 1972, de l'article 32 de l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, la suppression de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 25 juillet 1938 a également été annulée. De ce fait, les médecins de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent s'inscrire au choix au tableau francophone ou au tableau néerlandophone de l'ancienne province du Brabant, mais c'est aussi le cas des médecins des anciennes « communes administrativement bilingues », c'est-à-dire les sept communes de l'actuelle province du Brabant flamand dotées d'un régime particulier, prévu par les lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Il s'agit des six communes périphériques, à savoir Drogenbos, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Kraainem, Wezenbeek-Oppem et Wemmel, ainsi que de Biévène, commune de la frontière linguistique. Pour les pharmaciens, on a toutefois maintenu la réglementation initiale, qui ne laisse le choix qu'aux pharmaciens de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Compte tenu des expériences enregistrées dans le passé, les auteurs de la proposition de loi sont d'avis qu'il vaut mieux ne pas examiner simultanément, et au sein du même forum, des textes législatifs concernant la santé publique et la déontologie, d'une part, et l'emploi des langues, d'autre part. C'est la raison pour laquelle ils proposent de ne faire examiner les matières qui relèvent de l'emploi des langues que dans un second temps, par le gouvernement.

Article 10

Cet article précise dans quelles conditions les Ordres peuvent posséder des biens immobiliers ou bénéficier de dispositions entre vifs ou testamentaires à leur profit, et réglemente leurs moyens de fonctionnement.

Chapitre II — Les Conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés des Ordres

Article 11

Cet article règle la question du siège des Conseils visés au chapitre II.

Article 12

Cet article règle la mission desdits Conseils.

Celle-ci consiste à dresser le tableau de leur Ordre et à donner la suite qui s'impose aux décisions de la Commission médicale provinciale ou de la Commission d'appel, constatant que le praticien professionnel ne remplit plus les conditions requises pour exercer la profession ou qu'il est physiquement ou psychiquement inapte. Les Conseils peuvent également rayer du tableau le nom d'une personne lorsqu'ils ont de bonnes raisons de croire que celle-ci n'exerce plus sa profession.

Enfin, l'article définit également des conditions spécifiques pour refuser ou différer une inscription au tableau ou pour maintenir une inscription sous conditions restrictives.

Article 13

Le Conseil est habilité à donner à titre préventif, ou à la demande d'un membre de l'Ordre, un avis sur toutes questions de déontologie. Si la demande d'avis a trait aux principes déontologiques fondamentaux, le Conseil la transmet au Conseil national de l'Ordre et au Conseil supérieur.

Le Conseil peut jouer un rôle de médiateur entre un praticien concerné et des tiers ou entre des praticiens, infliger une sanction disciplinaire, signaler à l'autorité compétente tout exercice illégal de la profession, déterminer si les conventions qui sont conclues entre praticiens ou entre un praticien et des tiers sont compatibles avec les règles déontologiques, régler des différends soumis par les tribunaux en matière d'honoraires, statuer en dernier ressort sur des litiges en matière d'honoraires qui ont été soumis conjointement par tous les intéressés au Conseil, et tenir un répertoire des avis émis qui sera accessible aux membres.

Article 14

Cet article mentionne les cas où le Conseil prend connaissance d'une affaire et décide de la classer sans suite ou d'infliger une sanction disciplinaire.

Il est également prévu que le Conseil peut arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, des contestations relatives aux honoraires réclamés par le praticien professionnel.

Article 15

Cet article fixe la composition minimale de chaque Conseil, telle qu'elle pourra être mise en œuvre plus concrètement par des législations spécifiques.

Chaque conseil se composera d'une majorité de praticiens de la catégorie concernée, élus directement, ainsi que de deux juristes possédant une expérience et une expertise en droit de la santé et en droit contractuel.

Pour l'exercice des compétences disciplinaires, les juristes susmentionnés seront remplacés soit par un magistrat, soit par un avocat inscrit depuis au moins trois ans au tableau de l'Ordre des avocats.

Les avocats visés à l'alinéa précédent ne peuvent intervenir, pendant la durée de leur mandat, en tant que conseils, ni devant un Conseil provincial du même Ordre, ni devant le Conseil d'appel, au sujet de décisions d'un Conseil du même Ordre visé à l'article 11. Cette réglementation s'inspire du fait que les magistrats et les avocats connaissent mieux la jurisprudence et le droit des sanctions, tandis que dans d'autres domaines, comme celui de l'évaluation des contrats, ils n'apportent pas nécessairement une plus-value par rapport aux juristes possédant une certaine expertise en la matière.

Le président est élu par tous les membres du Conseil, parmi les membres représentants de la catégorie professionnelle concernée.

Il est également précisé que les incompatibilités et les règles en matière d'élection et de qualité de membre durant deux mandats consécutifs au maximum, qui sont applicables aux membres du Conseil supérieur, le sont également aux membres des Conseils visés à l'article 11.

Il y a en outre incompatibilité entre la qualité de membre desdits Conseils et la qualité de membre du Conseil supérieur, du Conseil d'appel et du Conseil national de l'Ordre concerné.

Les membres doivent avoir exercé leur profession durant au moins trois ans avant l'exercice de leur mandat.

Le Roi peut pourvoir à la représentation des praticiens germanophones.

En ce qui concerne les activités, il pourra être fait appel à des membres suppléants si cela devait s'avérer nécessaire. Chaque membre du Conseil national peut également être invité à assister aux réunions avec voix consultative.

Si un Ordre compte au moins trois Conseils qui se réunissent dans la même langue, le Roi nomme deux membres de deux autres Conseils différents qui y représentent la catégorie professionnelle concernée pour assister à la réunion avec voix consultative. Le Conseil ne peut se réunir sans la présence d'au moins un des deux membres cités ci-avant, ou de leur suppléant. Cette réglementation vise à prévenir des différences trop importantes entre les divers Conseils. La présence de représentants d'une autre province, région ou sous-catégorie pourra, le cas échéant, neutraliser l'émergence de tendances divergentes.

Article 16

Les Conseils désignent également un membre chargé d'offrir sa médiation dans les affaires dont le Conseil est saisi.

Cet article règle aussi la composition et les compétences du Collège d'investigation, que le Conseil peut désigner en son sein pour toute affaire pour laquelle il le juge utile. Ce Collège d'investigation est chargé d'instruire les affaires dont le Conseil est saisi.

L'article instaure également des incompatibilités pour le médiateur et les membres du Collège d'investigation.

Il prévoit aussi la constitution d'un bureau qui règle les travaux du Conseil.

Article 17

Cet article définit la procédure disciplinaire, y compris la désignation d'un médiateur en la matière et, le cas échéant, d'un Collège d'investigation.

Chapitre III — Le Conseil national des Ordres

Article 18

Cet article fixe les compétences du Conseil national des Ordres.

Parmi celles-ci, on trouve notamment la fixation des règles déontologiques s'appliquant à la catégorie professionnelle. Celles-ci sont ensuite soumises à la ratification du Conseil supérieur. Le Conseil national émet aussi d'office, ou à la demande de tout intéressé, des avis sur la portée des règles déontologiques en question.

Article 19

Cet article fixe la composition du Conseil national. Celui-ci se compose, d'une part, au moins pour moitié, de praticiens professionnels élus de la catégorie concernée et, d'autre part, de membres du groupe professionnel présentés par les organes de gestion des universités ou des écoles supérieures, à savoir, à chaque fois, un ou plusieurs membres possédant respectivement une expertise en problèmes éthiques et une expérience en droits des patients, ainsi que d'un magistrat siégeant à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la Cour du travail ou au Conseil d'État.

Cette composition permet de réunir toutes les disciplines et leurs expertises afin d'élaborer des règles déontologiques pertinentes.

Il est également prévu que les incompatibilités et les règles en matière d'élection et de qualité de membre durant deux mandats consécutifs au maximum, qui s'appliquent aux membres du Conseil supérieur, sont également applicables aux membres du Conseil national. Le président, ainsi que son suppléant, est un praticien professionnel, élu directement ou non.

Titre IV — Le Conseil de première instance et le Conseil d'appel

Chapitre Ier — Le Conseil de première instance

Article 20

Il est créé auprès du Conseil supérieur, un Conseil de première instance qui se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone et qui est compétent pour infliger les mesures disciplinaires prévues par la proposition de loi en cas de non-respect d'un ou plusieurs principes déontologiques fondamentaux ou d'une ou plusieurs règles déontologiques par un membre d'une catégorie professionnelle pour laquelle aucun Ordre n'a été créé en application de la loi en projet.

Le Conseil de première instance est composé de la même façon que les Conseils provinciaux ou assimilés des Ordres, étant entendu que seuls les praticiens de la catégorie professionnelle concernée siègent et qu'un magistrat préside ce Conseil.

Il est également spécifié que les incompatibilités, les règles en matière d'élection et de qualité de membre durant au maximum deux mandats consécutifs, qui s'appliquent aux membres du Conseil supérieur, sont également applicables aux membres du Conseil de première instance.

Chapitre II — Le Conseil d'appel

Article 21

§ 1er. Le praticien concerné peut interjeter appel des décisions finales des Conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés et des Conseils de première instance.

Cet article désigne les autres personnes qui peuvent aussi interjeter appel.

Lorsqu'une décision finale est la conséquence d'une plainte, le plaignant peut communiquer ses observations aux différentes personnes qui peuvent interjeter appel comme indiqué ci-dessus.

Cet article énumère en outre des règles concernant la procédure devant le Conseil d'appel.

Le Conseil d'appel se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone.

§ 2. Les chambres du Conseil d'appel sont constituées chacune de cinq praticiens de chaque catégorie élus directement, ainsi que de deux juristes possédant respectivement une expérience et une expertise en droit de la santé et en droit contractuel, et de trois magistrats professionnels, conseillers auprès d'une cour d'appel ou d'une cour du travail.

Parmi les membres représentant la catégorie professionnelle, seuls siègent les représentants de la catégorie concernée, à l'exception du représentant de la province ou de l'entité territoriale dans laquelle l'intéressé est inscrit au tableau, ainsi que de son suppléant.

Il est également prévu que les incompatibilités, les règles en matière d'élection et de qualité de membre durant au maximum deux mandats consécutifs, qui s'appliquent aux membres du Conseil supérieur, sont également applicables aux membres du Conseil d'appel.

Sont également prévues des règles relatives à la désignation et au statut du greffier, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du Bureau.

Enfin, cet article énonce encore quelques dispositions précisant qui peut interjeter appel et détaillant la procédure d'appel proprement dite.

Titre V — Dispositions communes aux Conseils des Ordres visés à l'article 11 et au Conseil de première instance et au Conseil d'appel

Article 22

Cet article prévoit notamment la possibilité, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix.

Il règle également la publicité des séances. En principe, la publicité des séances est un droit en faveur du praticien professionnel concerné, sauf si celui-ci s'y oppose formellement ou si les organes y renoncent dans l'intérêt de l'ordre public, de la moralité ou de mineurs, ou si le respect de la vie privée de l'intéressé ou de tiers exige une renonciation à ce droit, ou si la publicité des séances risque de porter atteinte aux intérêts de la justice.

Un autre aspect important est la mise en place d'une réglementation concernant la communication des décisions disciplinaires consécutives à une plainte. Pour garantir une transparence maximale, les décisions sont en principe communiquées au plaignant s'il s'agit du patient ou d'une personne faisant valoir ses droits en application des articles 12, 13 ou 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, c'est-à-dire le représentant désigné par le patient, les parents, un frère ou une sœur ou l'un des enfants majeurs du patient.

D'autre part, il est prévu que ni les décisions susvisées ni les rapports actant les déclarations du praticien concerné devant le Collège d'investigation ou les organes qui sont compétents en vertu de la présente proposition pour rendre des décisions disciplinaires, ne peuvent être utilisés dans un litige civil ou pénal porté devant les cours et tribunaux. Cette réglementation s'inspire, d'une part, du fait que les organes qui ont été prévus dans la présente proposition de loi n'ont pas de mission relative à l'application d'autres réglementations légales, ni au niveau de l'instruction, ni au niveau du jugement, et, d'autre part, du fait que le praticien professionnel est ainsi préservé des plaintes qui ne constitueraient qu'une étape préalable à une procédure judiciaire en vue, par exemple, d'une indemnisation. Cette réglementation est logique étant donné que le droit disciplinaire, d'une part, et le droit civil ou le droit pénal, d'autre part, ne sont pas liés entre eux.

Enfin, l'article précise à quelles personnes les décisions finales sont encore communiquées, afin qu'elles puissent éventuellement interjeter appel.

Article 23

Cet article instaure une procédure par défaut.

Article 24

Cet article prévoit une délégation de compétences au Roi en ce qui concerne les procédures devant les Conseils visés à l'article 11, le Conseil de première instance et le Conseil d'appel.

Le Roi fixera aussi, entre autres, les conditions d'éligibilité des membres effectifs et suppléants des organes visés par la présente loi, ainsi que la procédure électorale.

La récusation du président et des membres des organes est possible sur la base de l'article 828 du Code judiciaire.

Article 25

Cet article énonce comme principe que les poursuites disciplinaires ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle l'Ordre ou le Conseil de première instance a pris connaissance des faits, et détaille un règlement concret pour mettre en œuvre ce principe.

Article 26

Cet article énonce une série de règles relatives à la procédure de cassation.

Titre VI — Autres dispositions

Article 27

Cet article souligne l'incompatibilité de l'appartenance à plusieurs organes visés par la présente loi.

Article 28

La durée totale d'un mandat exercé comme membre effectif ou suppléant dans les organes de l'Ordre ne peut excéder dix-huit ans.

Au moment de sa candidature, l'intéressé doit être actif dans une profession du groupe professionnel concerné, de manière à garantir son implication étroite dans la pratique du groupe professionnel en question.

Cet article réglemente également la radiation du tableau d'un Ordre, la suspension ou la déchéance, au sens de l'article 3.

Article 29

Cet article réglemente le secret professionnel.

Titre VII — Sanctions

Article 30

§ 1er. Les sanctions disciplinaires qui, contrairement à ce qui prévaut actuellement, pourront être prononcées par les organes compétents à l'encontre des médecins et des pharmaciens, sont les suivantes:

1º l'avertissement;

2º la réprimande;

3º la suspension du droit d'exercer la profession de santé pendant deux ans au maximum;

4º la déchéance du droit d'exercer la profession et, si le praticien est inscrit au tableau d'un Ordre, la radiation du tableau de l'Ordre.

En ce qui concerne les sanctions visées aux 3º et 4º ci-dessus, l'article prévoit une possibilité de sursis ou de suspension.

En outre, des peines alternatives peuvent également être infligées, notamment des travaux d'intérêt collectif non rémunérés ou une amende administrative.

L'article prévoit aussi le principe selon lequel des mesures provisoires peuvent être prises lorsque le praticien a commis, dans l'exercice de sa profession, des faits ou des fautes tels que la poursuite de l'exercice de sa profession implique un risque et que ces faits justifient au moins une suspension.

Article 31

Cet article réglemente l'effacement de sanctions et la réhabilitation.

Il instaure également un fondement juridique permettant de déterminer, par arrêté royal, à quelles instances les décisions finales des Conseils visés par la présente loi doivent être communiquées en vue de leur exécution.

Article 32

Cet article prévoit la possibilité de lever la radiation et la déchéance visées à l'article 30 après un délai de trois ans et ce, par suite d'une décision du Conseil d'appel.

Article 33

Cet article énonce que les sanctions pénales prévues par l'article 38, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont applicables au prestataire qui exerce encore la profession pendant la durée de la suspension ou après la déchéance.

Les mêmes sanctions sont applicables aux personnes qui accomplissent habituellement des actes qui relèvent de l'exercice d'une profession des soins de santé pour laquelle un Ordre est créé en exécution de la présente loi, sans être inscrites à un tableau de cet Ordre.

Titre VIII — Modifications à apporter au Code judiciaire

Article 34

Cet article prévoit une modification de l'article 614 du Code judiciaire, en ce qui concerne la compétence de la Cour de cassation.

Titre IX — Dispositions finales

Article 35

Cet article donne à la présente loi la dénomination suivante: « loi sur la déontologie des professions des soins de santé ».

Article 36

Cet article prévoit que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la loi, et ce pour chacune des catégories de praticiens professionnels visées par l'article 4, § 1er, 2º à 8º.

Il va de soi qu'en ce qui concerne les médecins et les pharmaciens, la nouvelle loi ne pourra entrer en vigueur que lorsque les arrêtés royaux nos 79 et 80 du 10 novembre 1967 auront été adaptés aux dispositions de la présente proposition de loi ou remplacés par une nouvelle réglementation légale.

Rien n'empêche évidemment de prévoir également un régime transitoire pour les litiges en cours.

Marleen TEMMERMAN.
Bert ANCIAUX.

PROPOSITION DE LOI


Titre Ier — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 14 à 17, 20 à 26, et 34, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Titre II — Le Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé

Art. 2

Il est créé un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé, dénommé ci-après « Conseil supérieur ».

Le Conseil supérieur jouit de la personnalité juridique de droit public.

Tant en justice que pour les engagements qu'il prend, le Conseil supérieur est représenté par son président et, en l'absence de celui-ci, par son suppléant.

La présente loi est applicable aux praticiens d'une profession des soins de santé visée par l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 3

§ 1er. Le Conseil supérieur est investi des missions suivantes:

1º établir les principes déontologiques fondamentaux communs à l'ensemble des praticiens professionnels des soins de santé ou à plusieurs catégories d'entre eux;

2º donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre », des avis sur l'attribution d'une force contraignante aux projets de règles déontologiques formulés par un Conseil national d'un Ordre, et concernant:

a) les règles applicables à une catégorie spécifique de praticiens;

b) les règles régissant les relations entre les praticiens d'une même catégorie;

3º fixer des règles déontologiques visées au 2º pour les catégories de praticiens pour lesquelles il n'est pas créé d'Ordre en application de la présente loi.

Pour l'application de l'alinéa précédent, un avis est recueilli, selon la catégorie de praticiens professionnels concernée, auprès de l'organe compétent visé à l'article 21ter, 21decies, 28 ou 50, § 2, de l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ou à l'article 3, 1º, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités d'agrément des praticiens de l'art dentaire détenteurs d'un titre professionnel particulier;

4º donner des avis sur les principes fondamentaux visés au 1º et sur les règles visées au 3º, soit à la demande d'un organe visé par la présente loi, d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région, ou du président de la Chambre des représentants, du Sénat ou d'un Parlement de communauté ou de région, soit d'office.

§ 2. Le Conseil supérieur ne peut conseiller au ministre de refuser d'attribuer une force contraignante à une proposition d'un Conseil national d'un Ordre, prévue au § 1er, 2º, que si cette proposition est contraire aux principes fondamentaux visés au § 1er, 1º. Le Conseil supérieur motive son avis de refus de validation.

§ 3. Les principes déontologiques fondamentaux et les règles déontologiques visés au § 1er, 1º, 2º et 3º, n'ont de force contraignante qu'après avoir été ratifiés par le Roi et dûment publiés en annexe à l'arrêté royal de ratification.

Le Roi se prononce dans les six mois de la communication au ministre tant des principes fondamentaux ou des règles déontologiques que de l'avis du Conseil supérieur.

§ 4. Les principes fondamentaux visés au § 1er, 1º, ainsi que les règles visées au § 1er, 2º, constituent ensemble, après leur ratification par le Roi, le Code de déontologie de la catégorie professionnelle concernée.

Le Code de déontologie tend notamment à contribuer à des soins de santé de haute qualité et universellement accessibles dans l'intérêt du patient et de la collectivité, et à optimiser l'utilisation des moyens affectés aux soins de santé par la collectivité. Il édicte l'ensemble des principes, des règles de conduite et des usages que tout praticien de la profession des soins de santé concernée doit observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession.

§ 5. Le Code souligne également l'importance d'une affectation justifiée des moyens mis à la disposition des soins de santé par la collectivité.

Le Code visé à l'alinéa 1er aborde au moins les thèmes suivants:

— les droits et obligations déontologiques généraux des praticiens d'une profession des soins de santé, y compris le secret professionnel;

— les droits et obligations généraux à l'égard du patient;

— la relation entre le praticien et la collectivité, y compris les établissements de soins et les organismes assureurs;

— la relation entre les praticiens, y compris la concertation et la transmission d'informations et de documents;

— l'exercice de la profession, y compris la continuité des soins et le fonctionnement des services de garde.

Les propriétaires, administrateurs, détenteurs d'un permis ou d'un agrément d'établissements où des praticiens d'une profession des soins de santé exercent leurs activités ne peuvent pas empêcher ces derniers de respecter les dispositions d'un Code de déontologie.

Art. 4

§ 1er. Le Conseil supérieur est composé:

1º d'un président, nommé parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour d'arbitrage, dont il est prouvé, conformément aux dispositions légales, réglementaires ou autres, qu'il justifie d'une connaissance approfondie du français et du néerlandais;

2º de huit médecins, parmi lesquels quatre médecins généralistes et quatre médecins spécialistes;

3º de deux pharmaciens;

4º de deux praticiens de l'art dentaire;

5º de deux praticiens de la kinésithérapie;

6º de deux praticiens d'une profession paramédicale;

7º de six praticiens, infirmiers ou aides-soignants, étant entendu que chacune de ces deux professions est représentée par au moins une personne;

8º de deux sages-femmes;

9º de six spécialistes des questions déontologiques, nommés sur deux listes doubles, l'une présentée par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française et l'autre par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » ou, à défaut, sur proposition du Roi;

10º de quatre membres possédant une expérience et une expertise en matière de droits des patients, dont deux en qualité de titulaires d'une fonction de médiation visée par l'article 11 ou 16, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, et deux en qualité de représentants d'organisations représentatives de patients ou de mutualités.

Parmi les spécialistes des questions déontologiques visés au 9º de l'alinéa 1er, un seul membre maximum peut appartenir à une même catégorie de praticiens des professions des soins de santé parmi celles visées aux 2º à 8º de l'alinéa 1er.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, au moins deux des spécialistes des questions déontologiques visés au 9º seront titulaires d'un diplôme universitaire en philosophie ou en sciences morales.

§ 2. Les présidents des sections des Conseils nationaux d'un Ordre visés au titre III, assistent aux réunions du Conseil supérieur avec voix consultative.

§ 3. Chaque membre effectif a un suppléant qui appartient à la même catégorie que celle visée au § 1er et qui ne siège qu'en cas d'absence du membre effectif.

Le suppléant du président est bilingue, appartient à un rôle linguistique différent de celui du président et est nommé selon les mêmes modalités. Il assiste aux réunions avec voix consultative et n'a voix délibérative que lorsqu'il assume effectivement la présidence, en l'absence du président.

Chaque année qui suit l'entrée en vigueur de leur nomination, le président effectif et le président suppléant échangent leur mandat.

§ 4. Pour chaque catégorie visée au § 1er, le Conseil supérieur compte un nombre identique de membres francophones et néerlandophones.

Le Conseil supérieur est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone.

Les deux sections se réunissent et décident ensemble pour l'exercice des compétences visées à l'article 3, § 1er, à l'exception du cas où, en application de l'article 3, § 1er, 4º, un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, ou le président d'un Parlement de communauté ou de région, demande un avis dans le cadre des compétences de sa communauté ou région.

Lorsqu'une section se réunit séparément conformément à l'alinéa précédent, elle est présidée par le président du Conseil supérieur ou par son suppléant, selon le rôle linguistique auquel ils appartiennent.

Tout projet d'avis, approuvé par une section conformément à l'alinéa précédent, est communiqué au président et aux membres de l'autre section.

Lorsqu'une majorité des deux tiers des membres de l'autre section s'oppose audit projet d'avis dans un délai de deux mois à partir de sa communication, il est soumis au Conseil supérieur, composé des deux sections, qui émet l'avis final.

§ 5. Le président et les membres visés au § 1er ne peuvent pas occuper une fonction dirigeante ou siéger dans un organe d'administration d'une association de défense des intérêts d'une catégorie de praticiens d'une profession des soins de santé visée au § 1er, 2º à 8º.

Ils ne peuvent pas être membres d'une Commission médicale provinciale ou de la Commission d'appel, ni de la direction d'un établissement de soins.

Toute qualité ou situation susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la fonction occupée au sein du Conseil est immédiatement signalée par les membres au Président, soit sans délai après la nomination, soit dès la survenance de ce conflit d'intérêts. S'ils en font la demande, des tiers pourront prendre connaissance de ces signalements.

À chaque fois qu'un membre entre en conflit d'intérêts au sujet d'un point inscrit à l'ordre du jour du Conseil supérieur, il le signale au président, qui trouve une solution appropriée en accord avec le membre concerné. À défaut d'accord, le Conseil décide en l'absence du membre concerné.

§ 6. Le président effectif et le président suppléant, ainsi que les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 9º et 10º, sont nommés par le Roi pour une période de six ans.

Les membres visés au § 1er, 2º à 8º, sont élus par les praticiens de leur catégorie.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'application du présent paragraphe. Il peut, à cet égard, fixer un régime transitoire dans l'attente de l'établissement d'un cadastre.

§ 7. Un membre effectif ou suppléant ne peut siéger au sein du Conseil supérieur que pendant deux périodes successives de six ans au maximum.

§ 8. Le Conseil supérieur ne peut délibérer et décider valablement qu'en présence simultanée:

1º de la moitié au moins, d'une part, des membres visés au § 1er, 2º à 8º, et d'autre part, des membres visés au § 1er, 9º et 10º;

2º parmi la totalité des membres visés au § 1er, 2º à 10, de la moitié au moins de chaque groupe linguistique.

Le bureau, qui est présidé par le président du Conseil supérieur ou, en son absence, par son suppléant, est composé conformément aux règles fixées par le Roi. Le bureau est chargé d'organiser les travaux du Conseil supérieur.

Les autres règles de fonctionnement du Conseil supérieur, ainsi que les délais dans lesquels les avis demandés doivent être rendus, sont fixés par le Roi.

Le Conseil supérieur est assisté par un greffier bilingue titulaire d'un master en droit, nommé par le Roi. Son mandat a une durée de six ans et est renouvelable. Le Roi peut également nommer un greffier adjoint bilingue. Le Roi fixe le statut juridique du greffier et de son adjoint, après avis du Conseil supérieur, et fixe les conditions de nomination et les règles relatives à leur rémunération.

Le Roi détermine la manière dont le greffier (adjoint) justifie de son bilinguisme.

§ 9. Les membres visés au § 1er, 2º à 8º, doivent avoir exercé leur profession au moins pendant les cinq années précédant l'exercice de leur mandat.

Art. 5

Les décisions du Conseil supérieur sont prises à la majorité simple des membres présents, à l'exception des décisions visées à l'article 3, § 1er, 1º, 2º et 3º, qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 6

Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur, qui est ratifié par le Roi.

Art. 7

Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont à charge du budget du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Titre III — Les Ordres des professions des soins de santé

Chapitre Ier — Dispositions générales

Art. 8

§ 1er. Pour chacune des catégories de professions des soins de santé visées à l'article 4, § 1er, 2º à 8º, il peut être créé, par la loi, un Ordre francophone et germanophone, et un Ordre néerlandophone.

Les Ordres jouissent de la personnalité juridique de droit public.

Les organes des Ordres sont les suivants:

1º le Conseil national;

2º plusieurs Conseils provinciaux ou territoriaux.

Pour des sous-catégories spécifiques de praticiens, il peut être créé un conseil qui est assimilé, pour l'application de la présente loi, à un Conseil provincial ou territorial visé à l'alinéa précédent, 2º.

Tant en justice que pour les engagements qu'ils prennent, les Ordres sont représentés par le président de leur Conseil national ou, en son absence, par son suppléant, lesquels devront avoir été mandatés à cette fin par le Conseil national.

§ 2. Le Roi règle l'emploi des langues dans la procédure où les organes interviennent sur le plan disciplinaire en s'inspirant des dispositions des chapitres Ier, II et IV de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

§ 3. La rémunération du président et des membres des organes des Ordres et de leurs suppléants est fixée par le Roi, après concertation avec le Conseil national.

§ 4. Pour chaque profession de santé pour laquelle deux Ordres ont été institués en application de l'alinéa précédent, il est créé à côté du Conseil supérieur une structure faîtière composée du président et des membres des Conseils nationaux, qui dispose d'un pouvoir de concertation dans les matières déontologiques.

Le Roi peut arrêter les modalités relatives à la dénomination, à l'organisation et au fonctionnement de la structure faîtière visée à l'alinéa précédent.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, établir une réglementation relative au financement et à la gestion des moyens de fonctionnement des Ordres, et peut fixer en la matière les règles indispensables de contrôle et de transparence.

Art. 9

Les Ordres comprennent tous les titulaires du diplôme légal ou du diplôme étranger reconnu, légalement assimilé, de la catégorie visée, qui sont domiciliés en Belgique et inscrits au tableau de la province ou de la circonscription territoriale au sens du présent chapitre, où ils ont leur activité professionnelle principale, ou au tableau de leur sous-catégorie spécifique, au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 4.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et conditions en vertu desquelles un praticien professionnel sera inscrit soit par l'Ordre francophone et germanophone, soit par l'Ordre néerlandophone, à un tableau dudit Ordre.

L'arrêté visé à l'alinéa précédent est transmis, avant sa publication au Moniteur belge, au président de la Chambre des représentants. Cet arrêté ne peut pas entrer en vigueur avant d'avoir été confirmé par une loi, au plus tard dans les six mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10

Les Ordres ne peuvent posséder, en propriété, que les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit des Ordres doivent être autorisées par le Roi.

Le Roi détermine les modalités relatives aux moyens de fonctionnement qui permettront aux Ordres de remplir leur mission.

Chapitre II — Les Conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés des Ordres

Art. 11

Les Conseils provinciaux ou territoriaux de l'Ordre siègent dans le chef-lieu de leur province ou dans leur circonscription territoriale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les Conseils provinciaux de l'Ordre du Brabant wallon et du Brabant flamand et les Conseils assimilés peuvent siéger dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 12

Un conseil visé à l'article 11, dénommé dans le présent chapitre « le Conseil », a pour mission de dresser le tableau de son Ordre.

Si le demandeur est un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers non-membre, le Conseil recueille, auprès du Conseil national ou auprès de l'autorité concernée du pays d'origine ou de provenance, les mêmes renseignements que ceux demandés aux candidats belges.

Si la commission médicale compétente à cet effet ou la commission médicale de recours visée à l'article 37 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a décidé et a fait savoir à l'Ordre qu'un praticien ne remplit plus les conditions requises pour exercer la profession des soins de santé, ou qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de la profession des soins de santé, le Conseil concerné, dans le premier cas, supprime le nom du praticien du tableau et, dans le second cas, subordonne le maintien de son nom au respect de la limitation imposée.

Le nom du praticien peut également être omis du tableau à sa demande.

Le Conseil concerné peut décider de supprimer le nom du praticien du tableau si depuis quelque temps, il ne donne déjà plus suite au courrier de l'Ordre et s'il y a de bonnes raisons de croire que le praticien en question n'exerce plus ses activités. Le Roi détermine les conditions d'une suppression du tableau dans le cas en question.

La décision de refus ou de report d'une inscription au tableau ou de maintien du nom du praticien au tableau sous conditions restrictives, doit être motivée formellement.

La décision de refus d'une inscription ne peut être prise qu'en cas de fait grave pouvant entraîner une suspension ou de faute grave affectant la confiance de la population.

La décision refusant ou différant une inscription au tableau, ou la maintenant sous conditions restrictives, ne peut être prise que si le praticien concerné a été invité par lettre recommandée, au moins trente jours à l'avance, à se présenter pour être entendu à la réunion du Conseil au cours de laquelle son cas sera examiné.

L'inscription au tableau ne peut être différée que pendant un an au maximum.

Nul ne peut être inscrit simultanément au tableau de plusieurs Conseils.

Art. 13

Le Conseil a également pour mission de veiller au respect de la déontologie de la catégorie concernée des professions des soins de santé, y compris le Code visé au titre II.

À cette fin, le Conseil est chargé:

a) de donner à titre préventif, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre de l'Ordre, un avis sur toutes les questions de déontologie. Le Conseil transmet la demande d'avis au Conseil national de l'Ordre concerné et au Conseil supérieur si elle a trait aux principes fondamentaux visés à l'article 3, § 1er, 1º.

Avant d'émettre un quelconque avis, le Conseil transmet le projet d'avis au Conseil supérieur et au Conseil national de l'Ordre concerné. L'avis peut être donné pour autant que le président d'au moins un des deux Conseils visés n'ait pas fait savoir au Conseil, dans le mois qui suit la réception du projet, qu'il soumettra la question à son Conseil, eu égard aux compétences de ce Conseil.

Le Conseil peut aussi demander d'office un avis au Conseil national et au Conseil supérieur;

b) de proposer, à la demande de tout intéressé, une médiation, d'une part, entre praticiens de la même catégorie et, d'autre part, entre des praticiens et des tiers, parmi lesquels des patients, des institutions ou des associations, en vue de résoudre des conflits en matière de déontologie;

c) de signaler aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de la profession des soins de santé dont il a connaissance;

d) de déterminer si les conventions que les praticiens concluent entre eux ou avec des tiers dans le cadre de l'exercice de leur profession sont compatibles avec les règles déontologiques. Le Roi peut fixer les modalités de cette compétence;

e) de répondre à toute demande d'avis des cours et tribunaux relative à des contestations en matière d'honoraires;

f) de tenir un répertoire de tous les avis émis par le Conseil, auquel tous les praticiens inscrits au tableau pourront accéder.

Art. 14

§ 1er. Le Conseil a également pour mission de prendre connaissance de toute affaire, soit d'office, soit sur plainte d'un intéressé, soit après communication par le procureur du Roi d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, soit sur déclaration d'une autre instance compétente, et de classer l'affaire sans suite ou de prononcer une sanction disciplinaire visée par la présente loi.

Pour l'exercice de cette compétence, le Conseil a autorité et juridiction sur les praticiens inscrits au tableau de son Ordre, ainsi que sur les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers non-membre, titulaires d'un diplôme assimilé, qui sont établis comme praticiens dans un autre pays et qui effectuent une prestation de services dans le ressort de ce Conseil.

§ 2. Le Conseil a également pour mission d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, toutes contestations relatives aux honoraires réclamés par le praticien à son client, sauf clauses attributives de compétence stipulées dans les conventions ou engagements souscrits en matière d'assurance soins de santé et indemnités.

Art. 15

§ 1er. Chaque Conseil est composé au moins des catégories de membres suivantes:

a) une majorité de praticiens élus directement de la catégorie concernée visée à l'article 4, § 1er, 2º à 8º;

b) au moins deux titulaires d'un master en droit, dont un possédant une expérience et une expertise en droit de la santé et un possédant une expérience et une expertise en droit contractuel.

Pour l'exercice des compétences visées aux articles 13, alinéa 2, c), et 14, § 1er, les titulaires d'un master en droit visés à l'alinéa précédent, b), sont remplacés soit par un seul magistrat, soit par un seul avocat inscrit depuis au moins trois ans au tableau visé à la Deuxième partie, livre III, du Code judiciaire.

Pendant la durée de son mandat, l'avocat visé à l'alinéa précédent ne peut intervenir comme conseil ni devant un Conseil du même Ordre, ni devant le Conseil d'appel en ce qui concerne des décisions d'un Conseil du même Ordre. Le président est élu par les membres du Conseil, parmi les membres visés à l'alinéa 1er, a), selon les règles fixées par le Roi.

Le Roi nomme pour une durée de six ans les membres visés à l'alinéa 1er, b), et à l'alinéa 2, ainsi que leurs suppléants. Il nomme les membres visés à l'alinéa 2 et leurs suppléants sur proposition conjointe des ministres ayant la Santé publique et la Justice dans leurs attributions.

L'article 4, §§ 5, 6 et 7, est applicable, par analogie, au Conseil.

Les membres du Conseil ne peuvent être membres ni du Conseil supérieur, ni du Conseil d'appel, ni du Conseil national de l'Ordre concerné.

Le Roi peut prévoir une représentation des praticiens germanophones. Il peut créer à cet effet un district électoral distinct.

Les membres visés à l'alinéa 1er, a), doivent avoir exercé leur profession pendant au moins trois ans avant d'exercer leur mandat.

Si les activités du Conseil concerné l'exigent, les membres suppléants peuvent être associés au traitement d'une affaire par le président.

Un membre élu de la même circonscription territoriale ou du même domaine de compétence matérielle du Conseil national peut être invité à assister à la réunion du Conseil avec voix consultative.

§ 2. Si un Ordre compte au moins trois Conseils qui se réunissent dans la même langue, deux membres visés au § 1er, alinéa 1er, a), provenant de deux autres Conseils différents, sont nommés par le Roi pour assister à la réunion avec voix consultative.

Les membres visés à l'alinéa 1er, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le Roi, sur proposition des Conseils auxquels ils appartiennent, pour un délai de deux ans qui ne peut être prolongé.

Le Conseil ne peut se réunir qu'en présence d'au moins un des deux membres visés ou de son suppléant.

Art. 16

§ 1er. Le Conseil désigne un membre chargé d'offrir sa médiation dans les affaires dont le Conseil est saisi. En cas d'échec de la tentative de médiation, le médiateur ne participe plus à l'examen de l'affaire par le Conseil concerné.

§ 2. Le Conseil peut, pour chaque affaire disciplinaire pour laquelle il le juge nécessaire, désigner un Collège d'investigation, chargé de l'instruction des affaires dont est saisi le Conseil.

Ce Collège d'investigation se compose d'au moins deux membres du Conseil, parmi lesquels au moins un visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, a), et au moins un visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, b). Ces membres ne prennent part, en aucune façon, à l'examen de la même affaire par le Conseil concerné.

Le Collège d'investigation est entendu dans chaque affaire pour laquelle il est désigné.

Si le Conseil l'estime nécessaire, il peut demander au Collège d'investigation d'accomplir de nouveaux actes d'instruction.

§ 3. Les membres du Collège d'investigation et le médiateur ne peuvent exercer leur activité principale dans la même pratique ou la même institution de soins de santé que le praticien concerné, et ils doivent être indépendants et impartiaux à l'égard des parties concernées.

§ 4. Le médiateur visé au § 1er et tous les membres du collège visé au § 2 ont un suppléant qui appartient à la même catégorie.

La fonction de médiateur est incompatible avec la qualité de membre du Collège d'investigation dans le cadre d'une même affaire.

§ 5. Conformément aux règles fixées par le Roi, il est constitué un bureau qui règle les travaux du Conseil.

Art. 17

Le Conseil compétent est celui qui correspond au tableau auquel le praticien est inscrit.

Le président inscrit l'affaire à l'ordre du jour du Conseil, qui désigne un médiateur, sauf si le Conseil estime que l'affaire doit être déférée sans délai à un Collège d'investigation ou qu'elle doit être jugée conformément à l'article 14, § 1er.

Le médiateur invite le(s) plaignant(s) et le(s) praticien(s) concerné(s) et consigne ensuite le résultat de la médiation dans un procès-verbal.

Si la médiation a échoué, le Conseil décide soit de déférer l'affaire à un Collège d'investigation, soit d'agir conformément à l'article 14, § 1er.

Le Collège d'investigation entend le(s) plaignant(s) et le(s) praticien(s) concerné(s), et fait ensuite rapport au Conseil, qui décide conformément à l'article 14, § 1er.

La décision finale du Conseil est communiquée au(x) praticien(s) concerné(s), sans préjudice de l'article 22.

Chapitre III — Les Conseils nationaux des Ordres

Art. 18

Le Conseil national a pour mission:

1º d'établir et de soumettre à la ratification les règles déontologiques visées à l'article 3, § 1er, 2º. Ces règles doivent être approuvées par au moins trois cinquièmes des membres, parmi lesquels le président;

2º de tenir à jour un répertoire des décisions définitives prises en matière disciplinaire par les Conseils visés à l'article 11 et par le Conseil d'appel, et de définir les règles d'accès aux décisions rendues anonymes figurant dans ce répertoire;

3º de proposer aux Conseils visés à l'article 11 un modèle de règlement d'ordre intérieur et, après acceptation par ces derniers, d'approuver leurs règlements;

4º de délivrer aux praticiens qui souhaitent exercer leur profession dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers non-membre une attestation confirmant qu'ils respectent les principes déontologiques fondamentaux et règles déontologiques conditionnant l'accès à la profession. Lors de l'inscription d'un praticien professionnel étranger, le Conseil national peut recueillir auprès de l'autorité concernée du pays d'origine ou de provenance du candidat, à la demande d'un Conseil visé à l'article 11, les mêmes renseignements que ceux demandés pour un candidat belge;

5º de communiquer aux autorités concernées les conclusions qu'il tire de l'appréciation de faits graves et précis, susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accès à la profession ou sur son exercice, et communiqués par un autre État membre de l'Union européenne ou un pays tiers, non-membre, où un praticien belge ou un praticien originaire de Belgique va s'établir;

6º d'émettre des avis sur l'application ou la portée des règles visées au 1º, soit d'office, soit à la demande d'un Conseil visé à l'article 11, soit sur la base d'un projet d'avis de ce Conseil.

Le Conseil national transmet la demande d'avis au Conseil supérieur si elle a trait aux principes déontologiques fondamentaux visés à l'article 3, § 1er, 1º.

Avant d'émettre un quelconque avis, le Conseil national communique le projet d'avis au Conseil supérieur. L'avis peut être émis pour autant que le président du Conseil supérieur n'ait pas fait savoir au président du Conseil national, dans le mois qui suit la communication de l'avis, qu'il compte en saisir le Conseil supérieur, eu égard aux compétences de cet organe.

Le Conseil national peut également demander d'office un avis au Conseil supérieur;

7º de publier, dans les six mois de la fin de chaque année civile, un rapport annuel décrivant les activités des Conseils visés à l'article 11 et du Conseil national, et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la transparence financière de tous les organes de l'Ordre;

8º de prendre toutes les mesures d'exécution requises pour rencontrer les objectifs de l'Ordre;

9º de communiquer aux membres de l'Ordre les règles déontologiques visées à l'article 3, § 1er, 2º, qui leur sont applicables.

Le rapport annuel visé à l'alinéa 1er, 7º, contient également les comptes annuels et indique notamment pour chaque Conseil visé à l'article 11, de façon globale et anonyme, quelle suite a été réservée aux plaintes, tant par les Conseils visés à l'article 11 que, le cas échéant, par le Conseil d'appel.

Le rapport annuel indique également, de façon globale, dans quels cas il a été dérogé au principe de la publicité des séances.

Le Roi peut fixer les modalités et autres règles auxquelles doivent satisfaire le rapport annuel ainsi que les comptes annuels.

Art. 19

§ 1er. Le Conseil national compte:

a) des praticiens de la catégorie concernée, élus directement, à concurrence de la moitié au moins des membres visés aux a) à d);

b) un ou plusieurs membres de la catégorie professionnelle qui sont présentés sur une liste double par les organes de gestion des universités ou écoles supérieures;

c) un ou plusieurs membres possédant une expertise dans les problèmes éthiques, présentés sur une liste double par les universités;

d) un ou plusieurs membres possédant une expérience de la législation relative aux droits des patients en qualité de médiateur au sens des articles 11 ou 16, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;

e) un magistrat professionnel siégeant dans une cour d'appel, une cour du travail, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.

Le Roi nomme les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, b) à e), et leurs suppléants pour un délai de six ans.

L'article 4, §§ 5, 6, 7 et 9, s'applique, par analogie, au Conseil national.

§ 2. Le président et son suppléant sont élus par les membres, respectivement parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, a) et b), et leurs suppléants.

Titre IV — Le Conseil de première instance et le Conseil d'appel

Chapitre Ier — Le Conseil de première instance

Art. 20

Il est créé, auprès du Conseil supérieur, un Conseil de première instance composé d'une Chambre francophone et d'une Chambre néerlandophone.

Le Conseil de première instance est habilité à imposer les sanctions disciplinaires visées à l'article 30, § 1er, aux catégories de professionnels des soins de santé visés à l'article 4, § 1er, 2º à 8º, pour lesquelles aucun Ordre n'a été créé en application de la présente loi.

Le Conseil de première instance a une composition analogue à celle des Conseils visés à l'article 11, étant entendu que siègent uniquement les praticiens de la catégorie concernée, telle que visée à l'article 4, § 1er, 2º à 8º, et qu'un magistrat préside ce Conseil.

L'article 15, § 1er, dernier alinéa, est applicable, par analogie, au Conseil de première instance.

Le Roi fixe les modalités de la composition du Conseil de première instance.

L'article 4, §§ 5, 6, 7 et 9, s'applique, par analogie, au Conseil de première instance.

Le Conseil de première instance est exclusivement compétent pour infliger des sanctions disciplinaires aux praticiens qui enfreignent la déontologie de la catégorie concernée ou les principes déontologiques fondamentaux ou règles déontologiques visés à l'article 3, § 1er, 1º et 3º.

Le Roi arrête la liste des articles de la présente loi qui s'appliquent, comme le présent article, au Conseil de première instance.

Chapitre II — Le Conseil d'appel

Art. 21

§ 1er. Il est créé, auprès du Conseil supérieur, un Conseil d'appel. Le Conseil d'appel a pour mission de prendre connaissance des décisions prises par les Conseils visés à l'article 11 ainsi que par le Conseil de première instance, et de statuer en appel sur celles-ci.

Le Conseil d'appel se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone.

§ 2. Les chambres du Conseil d'appel sont chacune constituées:

a) de cinq praticiens, élus directement, de chaque catégorie visée à l'article 4, § 1er, 2º à 8º;

b) de deux titulaires d'un master en droit, dont un possédant une expérience et une expertise en droit de la santé et un possédant une expérience et une expertise en droit contractuel;

c) de trois magistrats professionnels, conseillers auprès d'une cour d'appel ou d'une cour du travail.

Parmi les membres visés à l'alinéa 1er, a), seuls siègent les représentants de la catégorie concernée, à l'exception du représentant de la province ou de l'entité territoriale ou de la catégorie au tableau de laquelle l'intéressé est inscrit, ainsi que son suppléant.

Le Roi nomme les membres effectifs, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 1er, a), et leurs suppléants pour une période de six ans; Il nomme les membres et les suppléants visés à l'alinéa 1er, c), sur proposition conjointe des ministres ayant la Santé publique et la Justice dans leurs attributions.

Le Roi nomme le président et son suppléant parmi les membres ayant la qualité de magistrat.

L'article 4, §§ 5, 6, 7 et 9, s'applique, par analogie, au Conseil d'appel.

Le Conseil d'appel statue en première et dernière instance sur les litiges relatifs aux opérations électorales concernant ceux de ses membres visés à l'alinéa 1er, a). Dans ce cas, seuls les membres visés à l'alinéa 1er, b) et c), participent à la délibération.

§ 3. Le Conseil d'appel est assisté par un greffier bilingue titulaire d'un master en droit, nommé par le Roi. Son mandat a une durée de six ans et est renouvelable. Le Roi peut également nommer un greffier adjoint bilingue. Le Roi fixe le statut juridique du greffier et de son adjoint, après avis du Conseil supérieur, et fixe les conditions de nomination et les règles relatives à leur rémunération. Le Roi détermine la manière dont le greffier (adjoint) justifie de son bilinguisme.

§ 4. Le bureau, qui est présidé par le président ou le vice-président du Conseil d'appel et qui est composé conformément aux règles fixées par le Roi, organise les travaux du Conseil d'appel.

§ 5. Le praticien concerné peut interjeter appel des décisions finales prises par les Conseils visés à l'article 11 et par le Conseil de première instance, dans un délai fixé par le Roi.

Le président de la section visée du Conseil national de l'Ordre concerné, ainsi que le président du Conseil supérieur, peuvent également interjeter appel des décisions finales rendues par les Conseils visés à l'article 11 et par le Conseil de première instance.

Lorsqu'une décision finale est la conséquence d'une plainte, le plaignant peut communiquer ses observations aux présidents visés à l'alinéa 2.

L'appel des décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le recours contre la décision finale. L'appel est suspensif.

§ 6. Le Conseil d'appel prend connaissance de l'affaire et charge un rapporteur magistrat de l'instruire. Ce dernier est assisté par un praticien, membre du Conseil d'appel. Le rapporteur fait rapport au Conseil d'appel. À la demande de ce dernier, il accomplit tous devoirs d'instruction complémentaires. Le rapporteur peut entendre un membre du Conseil visé à l'article 11 ou du Conseil de première instance, qui avait été chargé de l'affaire, de même que les parties.

Avant de mettre l'affaire en délibéré, le Conseil d'appel peut entendre tout membre du Conseil visé à l'article 11 ou du Conseil de première instance, qui avait été chargé de l'affaire, de même que les parties.

Le rapporteur magistrat et le praticien qui l'a assisté ne prennent part ni à la délibération ni à la décision prononcée dans le cadre de l'affaire.

Ce n'est qu'à la majorité des deux tiers que le Conseil d'appel peut imposer une sanction non prononcée en première instance, ou alourdir une sanction prononcée en première instance.

Les décisions du Conseil d'appel sont communiquées aux praticiens concernés, sans préjudice de l'article 22.

§ 7. Le Roi arrête la liste des articles de la présente loi qui s'appliquent, comme le présent article, au Conseil d'appel.

Titre V — Dispositions communes aux Conseils de l'Ordre visés à l'article 11, au Conseil de première instance et au Conseil d'appel

Art. 22

§ 1er. Le praticien des soins de santé concerné peut se faire assister par une personne de son choix.

Les séances des Conseils visés à l'article 11, du Conseil de première instance et du Conseil d'appel sont publiques, sauf si le praticien concerné s'y oppose formellement ou si les organes renoncent à la publicité des séances dans l'intérêt de l'ordre public, de la moralité ou de mineurs, ou si le respect de la vie privée de l'intéressé ou de tiers exige qu'on y renonce, ou si la publicité des séances risque de porter atteinte aux intérêts de la justice.

Les décisions prises à la suite d'une plainte par les Conseils visés à l'article 11, par le Conseil de première instance et par le Conseil d'appel sont communiquées au plaignant s'il s'agit du patient ou d'une personne faisant valoir ses droits en application des articles 12, 13 ou 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Ni les décisions visées à l'alinéa précédent, ni les rapports actant les déclarations du praticien concerné devant le Collège d'investigation, les Conseils visés à l'article 11, le Conseil de première instance et le Conseil d'appel, ne peuvent être utilisés dans un litige porté devant les cours et tribunaux visés par le Code judiciaire ou par le Code d'instruction criminelle.

§ 2. Les décisions finales prises par les Conseils visés à l'article 11 sont communiquées au président de la section visée du Conseil national de l'Ordre concerné et au président du Conseil supérieur, conformément aux règles fixées par le Roi et dans le délai fixé par Lui.

Les décisions finales prises par le Conseil de première instance et par le Conseil d'appel sont communiquées au président du Conseil supérieur, conformément aux règles fixées par le Roi et dans le délai fixé par Lui.

Art. 23

Si une décision finale des Conseils visés à l'article 11, du Conseil de première instance et du Conseil d'appel est rendue par défaut, le praticien concerné peut former opposition.

Si l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.

Art. 24

§ 1er. Le Roi peut fixer les modalités des procédures menées devant les Conseils visés à l'article 11, le Conseil de première instance et le Conseil d'appel.

Les règles à fixer en application de l'alinéa 1er concernent notamment les délais, le caractère contradictoire de la procédure, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation — y compris les recours contre les décisions rendues en la matière — le secret des délibérations, la motivation et la notification des décisions.

Il fixe les règles relatives à l'exécution et à la notification aux instances compétentes des sanctions disciplinaires devenues définitives.

Il fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du secrétariat des divers organes visés au présent titre.

§ 2. Lorsque le président ou un membre d'un Conseil visé au présent titre n'est ni présent, ni représenté par son suppléant à un nombre de réunions fixé par le Roi, son mandat prend fin de plein droit.

Le Roi peut fixer les modalités d'application de la disposition visée à l'alinéa 1er.

Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

§ 3. Les décisions des divers organes sont exécutoires à l'expiration des délais d'opposition, ou à l'expiration du délai d'appel dans le cas où la décision a été rendue par un Conseil visé à l'article 11 ou par le Conseil de première instance.

§ 4. Le président et les membres des organes visés par le présent titre peuvent être récusés pour les motifs visés à l'article 828 du Code judiciaire.

Art. 25

Les poursuites disciplinaires ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle l'Ordre ou le Conseil de première instance ont pris connaissance des faits.

Les poursuites disciplinaires visées à l'alinéa 1er prennent cours au moment où le président d'un Conseil visé à l'article 11 ou du Conseil de première instance inscrit pour la première fois l'affaire à l'ordre du jour du Conseil, comme le prévoit l'article 17, alinéa 2.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe le Conseil compétent dont dépend le praticien qu'une décision définitive a été rendue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

Art. 26

§ 1er. Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation par le praticien des soins de santé concerné, par le ministre, par le président du Conseil supérieur ou par les présidents des sections du Conseil national concerné, pour cause d'infraction à la loi ou de violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec des pourvois contre la décision finale.

Le pourvoi est suspensif.

Après cassation, l'affaire est renvoyée devant le même Conseil, autrement composé. Ce Conseil doit se conformer à l'arrêt en question de la Cour de cassation.

Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi.

§ 2. La procédure de pourvoi en cassation est régie, tant en ce qui concerne les formalités qu'en ce qui concerne les délais, par les règles suivies en matière civile, sauf les dérogations suivantes:

1º le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à dater de la notification de la décision;

2º le pourvoi en cassation est formé par lettre recommandée adressée au président du Conseil concerné. Il est notifié de la même manière et dans un délai de quinze jours par la partie qui l'introduit, selon le cas, au ministre, au président de la section compétente du Conseil national concerné et au praticien concerné;

3º les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire par le greffier de la Cour aux parties et au président du Conseil concerné.

Titre VI — Autres dispositions

Art. 27

Chacun ne peut siéger que dans un seul organe visé par la présente loi, soit en tant que président, soit en tant que membre ou en tant que suppléant.

Art. 28

La période totale pendant laquelle une personne peut exercer un mandat au sein des organes visés par la présente loi est de 18 ans au maximum. Tous les praticiens d'une profession des soins de santé visée à l'article 4, § 1er, 2º à 8º, qui exercent régulièrement en Belgique et ont la nationalité d'un État membre de l'Union européenne peuvent être candidats aussi bien pour des mandats à élire que pour des mandats à nommer au sein des organes visés par la présente loi.

La radiation du tableau de l'Ordre ou une déchéance visée à l'article 30 implique de plein droit la fin de tout mandat dans les organes visés par la présente loi.

Durant la période de suspension de son droit d'exercer la profession conformément à l'article 30, le titulaire d'un mandat dans un organe visé par la présente loi ne peut pas exercer celui-ci.

Le Roi fixe la procédure d'élection des membres effectifs et des membres suppléants des divers organes.

Art. 29

Les membres des organes visés par la présente loi sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Il en va de même pour toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de ces organes ou d'un Ordre.

La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Titre VII — Sanctions

Art. 30

§ 1er. Les Conseils visés à l'article 11 et le Conseil de première instance, tous deux en premier ressort, et le Conseil d'appel, en deuxième ressort, peuvent prononcer les sanctions suivantes à l'encontre des praticiens d'une profession des soins de santé visée à l'article 4, § 1er, 2º à 8º:

1º l'avertissement;

2º la réprimande;

3º la suspension du droit d'exercer la profession pendant deux ans au maximum;

4º la déchéance du droit d'exercer la profession et, si le praticien est inscrit à un tableau de l'Ordre, la radiation du tableau de l'Ordre.

Les Conseils compétents peuvent, lorsqu'ils prononcent une sanction visée à l'alinéa 1er, 3º, accorder un sursis à l'exécution de tout ou partie de celle-ci, pour une durée maximum de deux ans.

§ 2. Pour les sanctions visées au § 1er, alinéa 1er, 1º, 2º et 3º, les Conseils compétents peuvent prévoir de prononcer une sanction alternative ou complémentaire, pour autant qu'elle serve l'intérêt collectif et qu'elle soit en rapport avec le dommage occasionné par la personne sanctionnée.

Cette sanction ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures de travaux d'intérêt collectif non rémunérés dans une maison de repos ou de soins, un institut psychiatrique ou un centre pour jeunes toxicomanes.

§ 3. Pour les sanctions visées au § 1er, alinéa 1er, 2º et 3º, les Conseils compétents peuvent prévoir d'imposer une amende complémentaire de 250 euros à 5 000 euros.

Le Roi fixe les modalités de paiement et de perception des amendes. Celles-ci sont perçues au profit du Trésor.

§ 4. Lorsque, dans l'exercice de sa profession, le praticien a commis des faits ou des fautes de nature telle que la poursuite de l'exercice de sa profession implique un risque et que ces faits justifient au moins une suspension, le Conseil visé à l'article 11, le Conseil de première instance ou le Conseil d'appel peut prendre des mesures provisoires, à savoir prononcer une suspension immédiate, provisoire et exécutoire par provision et ce, conformément aux règles fixées par le Roi.

Art. 31

§ 1er. Les sanctions disciplinaires inférieures à la suspension du droit d'exercer la profession sont effacées trois ans après l'exécution de la dernière sanction, à condition qu'aucune nouvelle sanction n'ait été infligée entre-temps à l'intéressé.

§ 2. Le praticien qui a subi une ou plusieurs sanctions disciplinaires non effaçables en application du § 1er, peut adresser une demande de réhabilitation au Conseil d'appel.

Cette demande est recevable à condition:

1º qu'un délai de trois ans se soit écoulé depuis l'exécution de la dernière sanction. Si la sanction a été prise pour un fait ayant donné lieu à une condamnation pénale, la réhabilitation ne pourra être accordée que si la condamnation pénale a, elle aussi, été suivie d'une réhabilitation;

2º que l'intéressé n'ait pas déjà bénéficié d'une réhabilitation depuis dix ans au moins. Lorsqu'une demande de réhabilitation est introduite après le rejet d'une demande antérieure, la nouvelle demande n'est recevable qu'après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du rejet.

§ 3. L'application des §§ 1er et 2 éteint pour l'avenir toutes les conséquences de la sanction.

§ 4. Le Roi détermine à quelles instances les décisions définitives des Conseils visés par la présente loi doivent être communiquées en vue de leur exécution.

Art. 32

La radiation ou la déchéance visée à l'article 30 peut être levée après une période de trois ans; le cas échéant, la réinscription au tableau de l'Ordre peut être autorisée après que le Conseil d'appel a pris une décision favorable en ce sens, après avoir entendu le praticien concerné.

Art. 33

Les peines visées à l'article 38, § 1er, 1º, alinéa 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont applicables au praticien qui exerce encore la profession pendant la durée de la suspension ou après la déchéance.

L'article 38, § 1er, 1º, alinéa 1er, du même arrêté est applicable aux personnes qui accomplissent habituellement des actes qui relèvent de l'exercice d'une profession des soins de santé pour laquelle un Ordre a été créé en exécution de la présente loi, sans être inscrites à un tableau de cet Ordre.

Titre VIII — Modification du Code judiciaire

Art. 34

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 614 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2001:

1º le 2º est remplacé par la disposition suivante:

« 2º des décisions prononcées par les Conseils provinciaux, les Conseils territoriaux, les Conseils assimilés, le Conseil de première instance et le Conseil d'appel, conformément à l'article 26 de la loi du ... portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé; »

2º le 3º est abrogé.

Titre IX — Dispositions finales

Art. 35

La présente loi est dénommée « loi sur la déontologie des professions des soins de santé ».

Art. 36

À l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour chacune des catégories de praticiens professionnels visées à l'article 4, § 1er, 2º à 8º.

14 juin 2012.

Marleen TEMMERMAN.
Bert ANCIAUX.