5-1805/1

5-1805/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

11 OCTOBRE 2012


Proposition de loi portant création d'un Ordre néerlandophone des pharmaciens et d'un Ordre francophone et germanophone des pharmaciens

(Déposée par Mme Marleen Temmerman et M. Bert Anciaux)


DÉVELOPPEMENTS


L'Ordre des pharmaciens a été créé par la loi du 19 mai 1949 et réformé par l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967.

Depuis plus de trente ans, les Ordres sont mis sous pression, surtout l'Ordre des médecins. Il a fait l'objet de nombreuses critiques en son sein même et au sein de l'opinion publique, et des voix se sont élevées pour demander avec insistance qu'il soit réformé. Plusieurs propositions de loi ont été déposées, les plus extrêmes allant jusqu'à supprimer l'Ordre et à le remplacer par un Conseil de déontologie. D'autres propositions visent à adapter les structures et les procédures de l'Ordre.

Les auteurs de la présente proposition de loi estiment que l'Ordre des pharmaciens peut encore jouer un rôle, mais qu'il est indispensable de le réformer en profondeur de sorte que cette instance fonctionne de manière nettement plus démocratique et dans la transparence.

La présente proposition de loi forme un tout avec la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé (doc. Sénat, nº 5-1803) et avec la proposition de loi portant création d'un Ordre néerlandophone des médecins et d'un Ordre francophone et germanophone des médecins (doc. Sénat, nº 5-1804).

Les lignes de force de la réforme globale proposée sont décrites dans les développements de la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé (doc. Sénat, nº 5-1803).

La présente proposition de loi vise à compléter l'ensemble par un certain nombre de dispositions spécifiques à l'Ordre des pharmaciens. Les différentes propositions de loi doivent donc être lues conjointement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre II — Création, organisation et compétences

L'article 2 dispose qu'il est créé deux Ordres des pharmaciens, à savoir un Ordre néerlandophone des pharmaciens, d'une part, et un Ordre francophone et germanophone des pharmaciens, d'autre part.

L'article 3 définit les organes de ces Ordres, à savoir le Conseil national et cinq conseils provinciaux.

L'article 4 prévoit la création des conseils provinciaux.

L'article 5 consacre le principe selon lequel toute personne exerçant en Belgique une activité pour laquelle le diplôme de pharmacien est requis et qui a trait à la délivrance de médicaments dans une pharmacie accessible au public, est tenue de s'inscrire au tableau provincial d'un des Ordres des pharmaciens.

Les modalités obligeant ou autorisant les pharmaciens à s'inscrire au tableau de l'Ordre néerlandophone ou de l'Ordre francophone et germanophone seront fixées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui sera confirmé par une loi.

L'article 6 concerne les conseils provinciaux.

L'alinéa 2 précise la mission de médiation du conseil. Il est en effet prévu que celui-ci sert de médiateur entre les parties en cas de conflit ou de litige entre pharmaciens, entre un pharmacien et un propriétaire non-pharmacien, entre un pharmacien et un patient ou entre un pharmacien et une entreprise ou tout autre tiers, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Contrairement à ce qui se faisait précédemment, la première approche se situe explicitement au niveau de la médiation et non pas au niveau disciplinaire.

L'article 7 fixe le nombre de membres des conseils, à savoir sept pharmaciens et deux juristes.

L'article 8 détermine la composition du Conseil national des deux Ordres, à savoir sept pharmaciens élus, quatre pharmaciens professeurs, un membre spécialisé dans les problèmes éthiques, un membre possédant de l'expérience dans le domaine des droits des patients et un magistrat professionnel d'une cour d'appel, d'une cour du travail, du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Il est aussi prévu de nommer un pharmacien directeur chargé d'assister le Conseil national dans sa gestion journalière.

L'article 9 contient des dispositions spécifiques relatives aux règles déontologiques applicables aux pharmaciens. Ces règles régissent les relations entre pharmaciens ainsi qu'entre les pharmaciens et les tiers dans le cadre de l'exercice de la profession. Elles régissent aussi le caractère non commercial de la profession.

L'article 10 impose au Conseil national une obligation d'information en ce qui concerne le fonctionnement de la commission Parapharmacie visée à l'article suivant.

Chapitre III — La commission Parapharmacie

L'article 11 crée la commission Parapharmacie et règle sa composition. Cette commission se compose de trois membres désignés par le Conseil national, de deux membres désignés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens, d'un représentant du SPF Santé publique et d'un représentant de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Chapitre IV — Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires — Entrée en vigueur

L'article 12 abroge l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.

L'article 13 fixe la date d'entrée en vigueur, le transfert de compétences et les règles transitoires.

Marleen TEMMERMAN.
Bert ANCIAUX.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre Ier — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception de l'article 13, dernier alinéa, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre II — Création, organisation et compétences

Section Ire — Dispositions générales

Art. 2

Il est créé un Ordre néerlandophone des pharmaciens et un Ordre francophone et germanophone des pharmaciens, ci-après dénommés respectivement « l'Ordre ». L'Ordre est créé et organisé conformément à l'article 8 de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé.

L'Ordre exerce vis-à-vis des pharmaciens les missions et compétences définies au titre III de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé.

Art. 3

Les organes de l'Ordre sont:

1º le Conseil national;

2º cinq conseils provinciaux.

Section II — Des conseils provinciaux

Art. 4

Il est établi, dans chaque province, un conseil provincial.

Art. 5

§ 1er. Toute personne exerçant en Belgique une activité pour laquelle le diplôme de pharmacien est requis et qui a trait à la délivrance de médicaments dans une pharmacie accessible au public, s'inscrit au tableau provincial d'un des Ordres des pharmaciens. Le pharmacien qui travaille dans la fonction publique n'est tenu de s'inscrire que s'il exerce également sa profession en dehors de celle-ci.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et conditions en vertu desquelles un pharmacien sera inscrit soit par l'ordre francophone et germanophone, soit par l'ordre néerlandophone, à un tableau provincial dudit ordre. Il peut, à cet effet, notamment définir les modalités applicables aux titulaires et suppléants ou deuxièmes pharmaciens d'une officine accessible au public, ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme légal de pharmacien qui ne sont pas titulaires d'une officine et qui exercent une activité en Belgique en ayant leur domicile en dehors de la Belgique.

L'arrêté visé à l'alinéa précédent est transmis, avant sa publication au Moniteur belge, au président de la Chambre des représentants. Cet arrêté ne peut pas entrer en vigueur avant d'avoir été confirmé par une loi, au plus tard dans les six mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6

Les conseils provinciaux exercent les missions et compétences définies au titre III, chapitre II, de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé.

En ce qui concerne la mission de médiation visée à l'article 13, alinéa 2, b), de ladite loi, les conseils servent de médiateur entre les pharmaciens, entre les pharmaciens et les propriétaires d'officines non-pharmaciens, entre les pharmaciens et les patients, et entre les pharmaciens et les entreprises ou autres tiers.

Art. 7

Le conseil provincial est composé de neuf membres, à savoir:

— sept pharmaciens élus directement;

— deux membres juristes.

Section III — Le Conseil national

Art. 8

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, §§ 2 et 3, de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé, le Conseil national de chacun des deux Ordres est composé de treize membres, à savoir:

a) sept pharmaciens élus directement, qui sont inscrits à un tableau provincial d'un Ordre;

b) quatre pharmaciens professeurs attachés à une faculté de sciences pharmaceutiques, nommés sur une liste double présentée par les organes de gestion des universités;

c) un membre expert en questions éthiques, nommé sur une liste double présentée par les universités;

d) un membre possédant une expérience dans le domaine de la législation relative aux droits du patient en qualité de médiateur tel que visé aux articles 11 et 16, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;

e) un magistrat professionnel siégeant dans une cour d'appel, une cour du travail, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.

§ 2. Chaque Ordre est assisté dans sa gestion journalière par un directeur-pharmacien. Les directeurs-pharmaciens sont nommés par le Conseil national. Ils prennent part aux réunions avec voix consultative. Leur rémunération est fixée par le Conseil national et est à charge de celui-ci.

Art. 9

Sans préjudice de l'article 3, § 4, de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé, les règles déontologiques règlent la relation entre le pharmacien et les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les titulaires de professions paramédicales, les institutions de soins, les organismes assureurs, les pouvoirs publics, les propriétaires d'officines qui ne sont pas pharmaciens et l'industrie pharmaceutique, y compris la transmission d'informations et de documents.

Elles contiennent également des dispositions visant à garantir le caractère non commercial de la profession de pharmacien d'officine. S'il y a lieu, le code peut désigner les clauses qui, en raison de leur incompatibilité avec les principes qu'il contient, et notamment avec le caractère non commercial de la profession, ne peuvent pas figurer dans les conventions que les pharmaciens concluent concernant l'exercice de leur profession.

Art. 10

Sans préjudice de l'article 18 de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé, le Conseil national a pour mission de donner des informations sur le fonctionnement et sur les décisions de la commission Parapharmacie. Le Conseil national informe les pharmaciens d'officine au sujet des critères, visés à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, et publie tout avis qu'il émet sur leur application dans des cas concrets.

Chapitre III — La commission Parapharmacie

Art. 11

§ 1er. Il est institué, au sein de chaque Ordre, une commission Parapharmacie qui conseille le Conseil national au sujet des critères auxquels les produits non médicamenteux doivent satisfaire pour pouvoir être vendus en officine pharmaceutique.

La commission Parapharmacie est composée de douze membres, dont:

1º trois membres désignés par le Conseil national;

2º deux membres désignés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens;

3º un représentant du service public fédéral Santé publique;

4º un représentant de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil national, les modalités de fonctionnement de la commission.

Chapitre IV — Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires — Entrée en vigueur

Art. 12

L'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens est abrogé.

Le Roi remplace, dans la législation et la réglementation existantes, les références à l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ou à des dispositions dudit arrêté par une référence à la présente loi ou à des dispositions de la présente loi.

Art. 13

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article.

Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'article 5, § 1er.

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les compétences des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national, institués par l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967, sont transférées aux conseils provinciaux, au conseil des pharmaciens exerçant hors officine, aux conseils d'appel, au Conseil national et au Conseil supérieur créés par la présente loi et par la loi sur la déontologie des professions des soins de santé.

Il fixe également la date de ce transfert.

Jusqu'à cette date et à titre de mesure transitoire, les conseils créés par l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 continuent à exercer la plénitude de leurs pouvoirs conformément à l'arrêté royal précité et à ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut toutefois les charger de se conformer à la présente loi et, notamment, d'accomplir certaines missions qui y sont prévues.

Les affaires introduites en première instance avant la date du transfert des compétences prévue à l'alinéa 3 sont traitées conformément à l'arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens. Toute instance subséquente d'une même affaire postérieure à cette date est traitée conformément à la présente loi. Tous les actes de procédure accomplis et toutes les décisions prises avant cette date sont toutefois réputés valables, à la condition d'être conformes aux dispositions dudit arrêté royal nº 80 du 10 novembre 1967.

17 juillet 2012.

Marleen TEMMERMAN.
Bert ANCIAUX.