5-1772/1

5-1772/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 JUILLET 2012


Proposition de résolution pour une réforme de l'exonération socioprofessionnelle

(Déposée par M. André du Bus de Warnaffe)


DÉVELOPPEMENTS


1. Mécanismes relatifs à l'exonération socioprofessionnelle

En principe, le revenu d'intégration se calcule en fonction des ressources du demandeur et des membres de sa famille.

Cependant, certaines ressources ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu d'intégration.

Il est par exemple prévu, à l'article 35 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, une exonération des revenus professionnels en vue de l'intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire.

Cet article précise que, en vue de favoriser l'intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d'intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d'un montant forfaitaire par mois. Le montant de l'exonération est adapté à l'évolution des prix et s'élève, depuis le 1er février 2012, à 229,95 euros par mois.

2. Problème de la sous-utilisation des mécanismes d'aide

Curieusement, ce système est peu utilisé: à peine 5 739 personnes en ont bénéficié en 2009 alors qu'il y avait 158 576 bénéficiaires du droit à l'intégration sociale.

3. Étude analysant le problème

C'est pourquoi, des études ont tenté de comprendre les limites du système actuel d'exonération des revenus professionnels et de proposer des pistes de réflexion pour une réforme. La dernière en date, publiée en mai 2012, s'intitule « L'exonération socioprofessionnelle dans le calcul du revenu d'intégration social: limites et pistes de réflexion pour une réforme » et a été co-éditée par la Fondation Roi Baudouin, le Bureau fédéral du Plan, le Centrum voor sociaal Beleid Herman Deleeck et le Réseau MAG.

3.1. Causes identifiées

Cette étude relève différentes difficultés lors de la mise en œuvre de l'exonération d'intégration socioprofessionnelle. Il s'agit essentiellement de pièges à l'emploi.

3.1.a. Caractère forfaitaire de l'exonération

Le caractère forfaitaire de l'exonération socioprofessionnelle induit un piège à l'emploi car il encourage les petits emplois à temps partiel. Il n'y a pas d'amélioration financière pour les bénéficiaires qui décident de travailler plus. Le forfait est déjà atteint pour un emploi à 1/5è temps au salaire minimum. Les bénéficiaires sont donc dissuadés de chercher un emploi avec davantage d'heures de travail;

3.1.b. Problème des couples sans enfants

Les couples sans enfant qui perçoivent le revenu d'intégration sont confrontés à un autre piège à l'emploi car, si le droit au revenu d'intégration est individualisé pour cette catégorie de personnes, il n'y a cependant pas d'individualisation complète dans le calcul de leurs ressources; par conséquent, dès que le revenu du partenaire qui travaille excède le total du montant forfaitaire du revenu d'intégration et de l'exonération, la partie du revenu du travail qui est supérieure au forfait du revenu d'intégration est déduite du revenu d'intégration du partenaire; or, cette partie du revenu du travail ne tient pas compte de l'exonération.

L'étude illustre cette difficulté par une comparaison:

1. dans la première situation, le partenaire 1 perçoit un salaire net de 750 euros par mois et a droit à l'exonération socioprofessionnelle et le partenaire 2 ne travaille pas; le revenu d'intégration réel du partenaire numéro 1 est alors égal au montant forfaitaire du revenu d'intégration, diminué par les revenus du travail (eux-mêmes diminués de l'exonération), soit 523,74 — (750 — 229,95) = 523,74 — 750 + 229,95 = 3,69 euros; comme le partenaire numéro 1 touche un revenu d'intégration, son revenu du travail n'est pas pris en compte dans le revenu d'intégration du partenaire 2 qui pourra toucher le montant forfaitaire du revenu d'intégration; le revenu total du ménage s'élèvera donc à 1577,43 euros;

2. dans la deuxième situation, le partenaire 1 gagne 755 euros, soit 5 euros de plus par mois, ce qui est supérieur à la somme du montant forfaitaire et de l'exonération; le partenaire 1 n'a donc pas droit au revenu d'intégration; le revenu du partenaire 2 est calculé en soustrayant la partie du revenu du travail supérieure au montant forfaitaire du revenu d'intégration, soit 292,48 euros; dans cette situation, le revenu total du ménage s'élèvera à 1047,48 euros, ce qui représente une perte de 229,95 euros.

3.1.c. Limitation à trois ans de l'exonération

Le dispositif est limité à trois ans. Or, les bénéficiaires ne peuvent profiter de la mesure qu'une seule fois. Pourtant, la période continue de s'écouler même si le travail effectivement presté est interrompu. Cela décourage donc les bénéficiaires qui pourraient entamer un travail de courte durée.

3.2. Solutions proposées par l'étude

L'étude propose donc différentes pistes de réflexion pour rendre le système plus efficace:

1. allonger la période pendant laquelle le demandeur peut bénéficier de la mesure;

2. modifier le mode de calcul de l'exonération pour rendre le travail réellement rémunérateur, tout en maintenant une tension avec d'autres aides, comme l'assurance-chômage;

3. octroyer l'exonération complète aux deux conjoints;

4. clarifier, harmoniser et simplifier les règles de calcul; celui-ci devrait être établi sur une base mensuelle, dans l'intérêt des bénéficiaires; ceux-ci peuvent recevoir une rémunération plus ou moins importante selon les mois, notamment en cas de travail intérimaire de courte durée;

5. exonérer la formation dans le cadre de l'article 22 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale et non de l'article 35.

4. Avis de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale

La Commission consultative fédérale de l'aide sociale a remis des avis qui rejoignent plusieurs aspects de cette analyse. La Commission demande l'exonération complète des primes de formation dans le cadre de l'article 22 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale ainsi que le calcul de l'exonération sur la base d'un calcul mensuel, et non annuel, des ressources. Elle est également d'avis qu'il faut améliorer la règle des trois ans, en accordant un étalement des trois années réellement prestées sur une période de six ans.

5. Conclusion et objectifs de la présente proposition de résolution

Les avis et observations convergents précités montrent qu'il convient de réformer le système de l'exonération socioprofessionnelle, afin de mieux utiliser cet outil.

André du BUS de WARNAFFE.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Le Sénat:

A. vu l'étude « L'exonération socioprofessionnelle dans le calcul du revenu d'intégration social: limites et pistes de réflexion pour une réforme », co-éditée par la Fondation Roi Baudouin, le Bureau fédéral du Plan, le Centrum voor sociaal Beleid Herman Deleeck et le Réseau MAG;

B. vu les avis de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale;

C. considérant que l'exonération socioprofessionnelle est trop peu utilisée;

D. considérant que le système actuel de l'exonération socioprofessionnelle crée des pièges à l'emploi parce que:

a. le mode de calcul dissuade de chercher un emploi avec davantage d'heures de travail;

b. il n'y a pas d'individualisation complète dans le calcul des ressources;

c. le dispositif est limité à trois ans;

E. considérant qu'un calcul sur base mensuelle, et non annuelle, est plus avantageux pour les bénéficiaires;

F. considérant que les primes de formation et les revenus du travail sont des revenus de natures différentes,

Demande au gouvernement:

1. de simplifier et de mieux faire connaître le dispositif de l'exonération socioprofessionnelle;

2. de réduire les pièges à l'emploi en:

a. réformant le mode de calcul, afin de rendre le système plus incitatif pour les bénéficiaires qui décident d'augmenter leur nombre d'heures de travail;

b. octroyant une exonération complète pour les couples sans enfant, bénéficiaires;

c. allongeant la période pendant laquelle le demandeur peut bénéficier de la mesure,

3. d'harmoniser le mode de calcul, en imposant une base mensuelle;

4. d'exonérer les primes de formations dans le cadre de l'article 22 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale et non de l'article 35.

18 juillet 2012.

André du BUS de WARNAFFE.