5-1570/3

5-1570/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

12 JUIN 2012


Proposition de loi spéciale modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME PIRYNS ET CONSORTS

Art. 3

Dans l'article 24ter proposé, apporter les modifications suivantes:

1º supprimer l'alinéa 3;

2º dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 3, remplacer les mots « alinéas 1er, 2 et 3 » par les mots « alinéas 1er et 2 ».

Justification

L'article 24ter, alinéa 3, proposé, est rédigé comme suit:

« Le membre du Parlement flamand qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement de la Communauté germanophone et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement flamand au jour de la validation de son nouveau mandat effectif. ».

Le Conseil d'État (avis 51.221/AG et 51.222/AG, nº 4.3) a fait remarquer que l'article 24ter, alinéa 3, proposé ne peut, par la combinaison de l'article 24bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, trouver à s'appliquer. En effet, l'article 24bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 précise les conditions auxquelles il y a lieu de satisfaire pour être élu en qualité de membre du Parlement flamand. Parmi ces conditions figure celle d'avoir son domicile dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, d'être inscrit au registre de la population de cette commune. Si un candidat remplit cette condition, il ne lui est matériellement pas possible de satisfaire concomitamment à l'une des conditions que requiert l'article 5, § 1er, 3º, de la loi du 6 juillet 1990, à savoir être inscrit au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la Région de langue allemande et donc y avoir son domicile.

L'article 24ter, alinéa 3, proposé est donc inutile et doit être omis.

Par conséquent, il faut également, dans l'alinéa 4 proposé, devenant l'alinéa 3, remplacer les mots « alinéas 1er, 2 et 3 » par les mots « alinéas 1er et 2 », puisque l'alinéa 3 initialement proposé est supprimé.

Nº 2 DE MME PIRYNS ET CONSORTS

Art. 4

Dans le 1º, dans le premier membre de la phrase de l'article 28bis, § 2, alinéa 5, proposé, dans le texte en néerlandais, supprimer le mot « tegelijk ».

Justification

Le Conseil d'État (avis 51.221/AG et 51.222/AG, nº 5) a fait remarquer que la version néerlandaise de l'article 28bis, § 2, alinéa 5, proposé de la loi spéciale du 8 août 1980 doit être alignée sur la version française. Le mot « tegelijk » figurant dans le premier membre de phrase de la version néerlandaise doit donc être omis.

Nº 3 DE MME PIRYNS ET CONSORTS

Art. 5

Dans l'article 12bis, alinéa 1er, proposé, dans le texte en néerlandais, supprimer les mots « , het Waalse Parlement ».

Justification

Le Conseil d'État (avis 51.221/AG et 51.222/AG, nº 6.3) a fait remarquer qu'en ce qui concerne les mots « het Waals[e] Parlement » figurant dans la version néerlandaise, il n'est matériellement pas possible pour un candidat, respectivement pour les élections pour le Parlement wallon et pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'être au même moment domicilié, conformément à l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er, 4º, b), de la loi spéciale du 8 août 1980, dans une commune de la Région wallonne et, en application de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 4º, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans la version néerlandaise, les mots « , het Waalse Parlement » doivent en conséquence être omis.

Nº 4 DE MME PIRYNS ET CONSORTS

Art. 6

Dans le 1º, à l'article 17, § 4, alinéa 3, proposé, dans le texte en néerlandais, supprimer les mots « , het Waalse Parlement ».

Justification

Voir amendement nº 3.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.
Armand DE DECKER.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Bart TOMMELEIN.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 5 de MM. IDE ET PIETERS

Chapitre III/1 (nouveau)

Après l'article 6, insérer un chapitre III/1 intitulé « La crédibilité politique de la fonction exécutive ».

Justification

Le présent amendement vise à obliger les membres de cabinet au niveau des Régions et des Communautés à déposer une liste de mandats. Les membres de cabinet ou membres des cellules stratégiques exercent, eux aussi, une influence non négligeable sur la politique et ont donc un pouvoir qui justifie l'obligation de déposer une liste de mandats. De nombreux conseillers membres de cabinet « ordinaires » ne travaillent parfois qu'un ou deux jours par semaine dans un cabinet et cumulent ce poste avec une autre fonction, un autre mandat ou une autre profession. Bien que cela semble contradictoire, ces membres de cabinet sont peut-être bien plus exposés au risque de confusion d'intérêts qu'un chef de cabinet adjoint à temps plein, par exemple.

Le présent amendement a dès lors pour but d'inclure tous les membres de cabinet ou membres des cellules stratégiques (à l'exception du personnel administratif et technique) dans le champ d'application de la loi en question, pour autant que les cabinets ne soient pas supprimés. Par ailleurs, il tient compte du fait que tant la dénomination « cabinet » que celle de « cellule stratégique » sont employées dans la pratique et utilise dès lors les deux termes.

Nº 6 de MM. IDE ET PIETERS

Art. 6/1 (nouveau)

Dans le chapitre III/1 (nouveau), insérer un article 6/1er rédigé comme suit:

« À l'article 1er, 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints » sont remplacés par les mots « chefs de cabinet, chefs de cabinet adjoints, experts permanents ou chargés d'une mission particulière, membres de cabinet ou membres des cellules stratégiques, à l'exception du personnel administratif et technique. »

Justification

Voir la justification de l’amendement nº 5.

Louis IDE.
Danny PIETERS.