5-1762/2 | 5-1762/2 |
18 JUILLET 2012
Nº 1 DE MME THIBAUT
Art. 5
Dans l'article 13.12, § 3 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer les mots « deux heures » à chaque fois par les mots « une heure »;
2º insérer un nouvel alinéa, rédigé comme suit:
« Si la rétention est suivie d'une privation de liberté d'aller et venir de l'intéressé au sens de l'article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ou des articles 1er, 1º et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la durée de la rétention est incluse dans la durée maximum de la privation de liberté prévues par les mêmes dispositions. »
Justification
1º Le présent projet de loi prolonge, sans l'exposer, la possibilité de retenir pendant 2 heures une personne qui a commis un délit ou un crime selon le droit pénal ou qui a commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité des tiers ou la sienne.
Le peu de justifications fournies par le gouvernement nous laisse penser que cette prolongation s'explique par le fait que la police ne peut arriver dans les 30 minutes de rétention prévues actuellement par la loi du 10 avril 1990. Prolonger ce délai de rétention à 2 heures reviendrait à dire qu'on accepte que la police mette plus de 30 minutes, voire plus d'une heure pour arriver.
Les agents de sécurité ne doivent pas être amenés à pallier les carences policières. D'autant plus qu'il s'agit de priver une personne de sa liberté de mouvement, droit fondamental dans un État comme le nôtre. Il faut plutôt renforcer la collaboration et les protocoles d'accord entre les services de police et les services de sécurité interne aux sociétés publiques de transports en commun. C'est pourquoi, l'auteure de l'amendement propose de ramener le délai de rétention à une heure.
2º Comme l'observe le Conseil d'État, la rétention que peuvent exercer les agents de sécurité sont une application concrète de l'article 1er, 3º de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. De plus, le Conseil d'État pointe aussi la possibilité des fonctionnaires de police de retenir une personne pendant maximum 12 heures lorsque celle-ci refuse de donner son identité, conformément à l'article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992.
Le Conseil d'État conclut qu'inclure la durée de la rétention dans la durée maximum des privation de liberté prévues par ces législations rend le dispositif de la rétention par les agents de sécurité des sociétés publiques de transports en commun davantage proportionnel. L'auteure de l'amendement souhaite que cette observation du Conseil d'État soit suivie et rédige un amendement en ce sens.
Cécile THIBAUT. |