5-1746/1

5-1746/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 JUILLET 2012


Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, suite à la réforme du Sénat

(Déposée par MM. Marcel Cheron, Francis Delpérée, Mmes Christine Defraigne, Freya Piryns, MM. Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein et Dirk Claes)


DÉVELOPPEMENTS


Cette proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec les propositions de révision de la Constitution concernant la réforme du Sénat (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1).

L'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011 stipule que le Sénat sera adapté à la nouvelle structure de l'État. Le Sénat sera transformé, lors des élections des parlements de communauté et de région de 2014, en chambre des entités fédérées.

La présente proposition a pour but d'apporter les adaptations nécessaires aux lois spéciales suivantes:

— la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

— la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Les modifications à apporter aux lois précitées portent sur deux points, à savoir l'indemnité des sénateurs des entités fédérées (1.) et la modification de diverses dispositions à la suite de la modification de la composition du Sénat (2.).

1. L'indemnité des sénateurs des entités fédérées

Actuellement, l'indemnité des sénateurs de communauté est à charge de la dotation du Sénat. Cette indemnité est équivalente à l'indemnité des sénateurs élus directement.

Conformément à l'actuel article 31ter, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'indemnité comme membre du Parlement de communauté ne peut pas être cumulée avec l'indemnité comme sénateur.

La présente proposition supprime l'actuelle interdiction de cumul de l'indemnité comme membre de Parlement de communauté ou de région avec l'indemnité comme sénateur.

En effet, suite à la réforme du Sénat, tous les membres de Parlement de communauté et de région, en ce compris ceux qui sont également sénateurs des entités fédérées, seront indemnisés, pour leur mandat de membre de ce Parlement de communauté ou de région, par le Parlement de communauté ou de région dans lequel ils siègent.

La proposition de révision de l'article 71 de la Constitution vise à confier le soin de déterminer l'indemnité des membres des parlements de communauté et de région qui exercent un mandat de sénateur des entités fédérées, aux parlements de communauté et de région par lesquels les sénateurs des entités fédérées sont désignés.

Par conséquent, l'interdiction de cumul doit être abrogée.

2. Modifications suite à la nouvelle composition du Sénat réformé

Certaines dispositions dans les lois spéciales doivent être adaptées, suite à la modification de la composition du Sénat. Cela concerne en particulier les dispositions qui contiennent des références aux sénateurs élus directement.

En outre, certaines adaptations techniques doivent être réalisées concernant les références dans la loi spéciale à la Constitution, qui sont déjà à l'heure actuelle sans objet ou qui seront sans objet suite à la proposition de révision de l'article 67 de la Constitution (ancien article 53 de la Constitution), ou encore qui contiennent une référence erronée.

3. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les parlements de communauté et de région de 2014.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Les modifications proposées portent sur une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2

Cet article porte sur une modification à la suite de la nouvelle composition du Sénat réformé.

L'article 24bis concerne les incompatibilités qui sont d'application pour les membres d'un Parlement de communauté ou de région. Actuellement, ce mandat est incompatible avec le mandat de sénateur directement élu, de sénateur de communauté désigné par la Communauté germanophone ou de sénateur coopté.

Cette disposition doit par conséquent être adaptée suite à la proposition de révision de l'article 67 de la Constitution (Doc. Sénat, nº 5-1724/1). Dans le Sénat réformé, il n'y aura en effet plus de sénateurs élus directement.

Article 3

La modification de cet article concerne l'indemnité que les sénateurs des entités fédérées reçoivent pour leur mandat de sénateur.

L'actuelle interdiction de cumul de l'indemnité comme membre de Parlement de communauté ou de région avec l'indemnité pour le mandat de sénateur est abrogée.

Article 4

La modification de cet article doit être lue en combinaison avec la proposition de révision de l'article 67 de la Constitution (Doc. Sénat, nº 5-1724/1), aux termes duquel les sénateurs des entités fédérées sont désignés respectivement par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et par le Parlement de la Communauté germanophone.

L'article 51 n'a plus de raison d'être et est donc abrogé.

Article 5

L'article 59 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles détermine certains mandats qui sont incompatibles avec le mandat de membre du gouvernement flamand, du gouvernement wallon ou de gouvernement de la Communauté française.

Actuellement, il y est fait référence à l'article 53, § 1er, 1º, 2º, 5º, 6º et 7º, de la Constitution. Cette référence porte sur les sénateurs élus directement, le sénateur désigné par la Communauté germanophone et les sénateurs cooptés.

La référence à l'ancien article 53 de la Constitution doit être adaptée. Il convient de faire référence à l'article 67 de la Constitution, vu que la numérotation des articles de la Constitution a été modifiée suite à la coordination de la Constitution en 1994.

Vu qu'il n'y aura plus de sénateurs élus directement au Sénat, la référence à ces sénateurs dans cet article doit être supprimée.

Article 6

La proposition de modification de cet article est comparable à la modification visée à l'article 3 de la présente proposition.

La modification de cet article concerne l'indemnité que les sénateurs des entités fédérées reçoivent pour leur mandat de sénateur. L'actuelle interdiction de cumul de l'indemnité comme membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale avec l'indemnité pour le mandat de sénateur est supprimée.

Article 7

L'article 59 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 détermine certains mandats qui sont incompatibles avec le mandat de membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Actuellement, il y est fait référence à l'article 67, § 1er, 1º, 2º, 6º et 7º, de la Constitution. Cette référence porte sur les sénateurs élus directement et les sénateurs cooptés.

Vu qu'il n'y aura plus de sénateurs élus directement au Sénat, la référence à ces sénateurs dans cet article doit être supprimée.

Article 8

La présente loi entrera en vigueur le jour des élections pour les parlements de communauté et de région en 2014 en vue de leur renouvellement intégral, comme c'est le cas pour les propositions de révision des articles de la Constitution qui concernent la réforme du Sénat.

Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


CHAPITRE Ier. — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. — Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Art. 2

Dans l'article 24bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales du 8 février 1999 et du 27 mars 2006, le 2º est remplacé par ce qui suit:

« 2º sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5º, 6º et 7º, de la Constitution; »

Art. 3

À l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er,de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales du 4 mai 1999 et du 27 mars 2006, la troisième phrase est abrogée.

Art. 4

L'article 51 de la même loi spéciale, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est abrogé.

Art. 5

Dans l'article 59, § 4, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 4 décembre 1996, les mots « article 53, § 1er, 1º, 2º, 6º et 7º » sont remplacés par les mots « article 67, § 1er, 6º et 7º ».

CHAPITRE III. — Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

Art. 6

À l'article 25, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993, du 4 mai 1999 et du 27 mars 2006, la troisième phrase est abrogée.

Dans l'article 35, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 4 décembre 1993, les mots « l'article 67, § 1, 1º, 2º, 6º et 7º, de la Constitution » sont remplacés par les mots « l'article 67, § 1er, 6º et 7º, de la Constitution ».

Art. 7

CHAPITRE. IV. — Entrée en vigueur

Art. 8

La présente loi entre en vigueur le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les parlements de communauté et de région de 2014.

12 juillet 2012.

Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.