5-1754/1 | 5-1754/1 |
19 JUILLET 2012
La présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec les propositions de révision des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution soumises concomitamment au Parlement (voir doc. Sénat, nos 5-1752/1; 5-1753/1) qui attribuent l'autonomie constitutive au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, permettent au législateur spécial de désigner les matières sur lesquelles porte cette autonomie constitutive et imposent au législateur spécial de prévoir des conditions de majorité supplémentaires. Afin de mettre en uvre ces propositions de révision de la Constitution, la présente proposition de loi spéciale modifie la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Elle désigne les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale que le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut régler par ordonnance spéciale. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose de l'autonomie constitutive en principe dans les mêmes matières — désignées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles — que les Parlements de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande.
Les garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise à Bruxelles en ce qui concerne le Parlement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (parité, représentation garantie, etc.) resteront du ressort du législateur fédéral spécial. Ces règles ne relèvent donc pas de l'autonomie constitutive que le législateur spécial attribue au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La présente proposition de loi spéciale indique à cette fin les règles sur lesquelles porte l'autonomie constitutive du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des règles qui portent sur les garanties dont disposent les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise.
Les garanties dont disposent les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise à Bruxelles continueront donc de relever de la compétence du législateur spécial. Il s'agit du nombre de membres du Parlement, de la répartition des sièges entre les groupes linguistiques, du remplacement des parlementaires qui deviennent membre du Gouvernement d'une entité fédérée par un parlementaire à part entière, de la composition paritaire du Gouvernement et du rapport entre le nombre de Secrétaires d'État régionaux appartenant à l'un ou à l'autre groupe linguistique, de la procédure de sonnette d'alarme, des matières à propos desquelles les décisions sont (en principe) prises à la majorité des voix dans chaque groupe linguistique, du mode d'élection des ministres, de la collégialité et de la règle du consensus, de la répartition des compétences entre les membres du gouvernement par groupes de matières, de la motion de méfiance, de la question de confiance etc.
Comme c'est le cas actuellement pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le Parlement de la Communauté flamande, l'exercice de l'autonomie constitutive par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale impliquera l'adoption d'une ordonnance à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.
En outre, la présente proposition de loi spéciale prévoit que l'adoption d'ordonnances en la matière nécessitera également une majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. Elle met en uvre sur ce point les propositions de révision de la Constitution (Doc. Sénat, nos 5-1752/1; 5-1753/1) qui imposent au législateur spécial de prévoir des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La proposition s'inscrit à cet égard dans le système institutionnel général de l'État belge qui vise à réaliser un équilibre entre les différentes communautés et régions du Royaume. Au sein de ce système institutionnel général, la Région de Bruxelles-Capitale constitue la seule entité fédérée bilingue, ce qui justifie qu'elle soit dotée d'organes et de mécanismes institutionnels propres (1) .
Dans le commentaire des articles, il est chaque fois renvoyé aux articles de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles par analogie avec lesquels l'autonomie constitutive est accordée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 1er
En vertu de l'article 77, alinéa 1er, 3 et 4º, et de l'article 83 de la Constitution, la présente proposition précise qu'elle règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2
Cet article modifie l'article 4 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises afin de le faire correspondre aux articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution qui font l'objet de propositions de révision de la Constitution soumises concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nos 5-1752/1; 5-1753/1) afin d'octroyer l'autonomie constitutive au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception toutefois des garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise à Bruxelles en ce qui concernent le Parlement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui restent du ressort du législateur fédéral spécial.
En outre, les articles 5bis et 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises sont applicables aux ordonnances adoptées par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en application des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution.
Article 3
Analogie: article 49, § 2, et 24bis, § 3 de la LSRI. À cet égard, il est fait référence par analogie aux décrets en la matière qui sont applicables dans les autres communautés et régions en vertu de ces dispositions.
Matière: le régime d'incompatibilité applicable aux membres du Parlement qui entrent dans le Gouvernement d'une entité fédérée.
La proposition vise à attribuer la même autonomie constitutive au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale que celle dont disposent le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le Parlement de la Communauté flamande.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut par ordonnance apporter des modifications aux règles visées au § 1er et au § 3 qui prévoient notamment qu'un membre du Parlement qui a été élu en qualité de membre du Gouvernement ou de Secrétaire d'État régional de la Région de Bruxelles-Capitale, cesse immédiatemment de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du Gouvernement ou de Secrétaire d'État régional prennent fin. La même autonomie est attribuée par l'article 49, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 au Parlement de la Communauté française, au Parlement de la Région wallonne et au Parlement de la Communauté flamande.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut également par ordonnance apporter des modifications au § 2 et au § 3 qui prévoient notamment qu'un membre du Parlement qui a été élu en qualité de membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Communauté française, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du Gouvernement prennent fin. La loi spéciale du 8 août 1980 ne contient pas de règle similaire pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le Parlement de la Communauté flamande. Cette règle relève toutefois de l'autonomie constitutive de ces derniers en vertu de l'article 24bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la base duquel le Parlement flamand et le Parlement wallon ont, chacun pour ce qui le concerne, déterminé par décret des incompatibilités supplémentaires, dont celles qui sont applicables aux membres du Parlement flamand et du Parlement wallon qui entrent dans le Gouvernement d'une entité fédérée.
L'ordonnance devra dans tous les cas prévoir son remplacement au sein du Parlement par un membre à part entière. Ceci concerne une garantie qui constitue un élément de la représentation garantie. Les remplaçants doivent jouir du statut de membre du Parlement. Ainsi, par exemple, il n'est pas possible de prévoir que les remplaçants auront uniquement une voix consultative.
Article 4
1º)
Analogie: article 24bis, § 2bis, de la LSRI. À cet égard, il est fait référence par analogie aux décrets en la matière qui sont applicables dans les autres communautés et régions en vertu de ces dispositions.
Matière: le remplacement de membres du Parlement qui entrent dans le Gouvernement fédéral.
2º)
Analogie: article 24bis, § 3, de la LSRI.
Matière: la détermination d'incompatibilités supplémentaires pour les membres du Parlement.
Article 5
Analogie: article 24, §§ 1er à 3, de la LSRI.
Matière: la fixation de règles complémentaires de composition du Parlement.
Cet article entend permettre au Parlement de fixer des règles qui complètent celles énoncées dans la section 1re, intitulée « De la composition », du chapitre II du titre III de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Les auteurs de la proposition n'ont cependant aucunement l'intention d'habiliter le Parlement à modifier l'ensemble des dispositions de la section 1re, intitulée « De la composition », du chapitre II du titre III. En effet, le terme « complémentaires » indique bien qu'il ne s'agit pas d'habiliter le Parlement à modifier les dispositions de la section 1, intitulée « De la composition », mais, au contraire, de lui permettre de fixer des règles qui complètent celles énoncées par la loi spéciale.
Ainsi, il s'agit de lui permettre d'établir des règles particulières qui tendent à assurer certains équilibres dans la composition de son Parlement (notamment hommes-femmes, mandataires locaux ou non, ...).
Le Parlement ne peut par conséquent pas à ce titre modifier les dispositions de la loi spéciale.
Puisque la représentation garantie au sein du Parlement constitue une garantie, la compétence de modifier le nombre de parlementaires ne fait pas partie de l'autonomie constitutive du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de même que la compétence de modifier la répartition des sièges entre les groupes linguistiques.
Article 6
Analogie: article 26 de la LSRI.
Matière: la détermination des circonscriptions électorales.
Dans l'exercice de cette autonomie constitutive, les règles de la représentation proportionnelle par groupe linguistique, en ce compris les limitations qui concernent le seuil électoral naturel, restent d'application. Cela signifie notamment que, dans chaque circonscription, il doit y avoir un nombre minimum de représentants à élire par groupe linguistique (2) . En tout cas, il sera tenu compte de l'arrêt 149/2007 du 5 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle dans lequel la Cour a considéré que:
« B.24.4. Lorsque le législateur décrétale choisit d'organiser les élections selon le système de la représentation proportionnelle, il doit en outre tenir compte de ce que ce système ne peut être appliqué utilement que si, dans les circonscriptions électorales, un nombre minimum de représentants peuvent être élus.
B.24.5. Les travaux préparatoires, cités en B.20.2, de la « loi organique des élections provinciales » du 19 octobre 1921 font apparaître que le législateur a estimé que l'application du système de la représentation proportionnelle suppose en principe qu'il y ait, dans chaque circonscription électorale, au moins quatre ou cinq (de préférence cinq) représentants à élire.
B.24.6. Il apparaît de l'arrêté du gouvernement flamand du 9 juin 2006 « portant répartition des conseillers provinciaux entre les districts électoraux », cité au B.18, que, dans plusieurs districts électoraux, il y a moins de cinq mandats à répartir. Sur un total de cinquante-deux, neuf districts ont quatre représentants (Bree, Looz, Bilzen, Zottegem, Zele, Evergem, Renaix, Dixmude et Furnes), deux districts ont trois représentants (Herck-la-Ville et Audenarde) et un district a deux représentants (Poperinge).
B.24.7. Bien qu'il puisse être admis qu'un district électoral où quatre mandats sont à répartir est compatible avec le système de la « représentation proportionnelle » utilisé aux élections provinciales, tel n'est pas le cas pour les districts où seuls deux ou trois mandats sont à répartir et où le seuil électoral naturel est, pour cette raison, déraisonnablement élevé. »
Article 7
Analogie: article 26quater, alinéa 1er, de la LSRI.
Matière: la détermination du chef-lieu des circonscriptions électorales.
Article 8
Analogie: article 28, alinéas 1er à 6, de la LSRI.
Matière: la détermination des règles relatives aux suppléants.
Article 9
Analogie: article 29octies, alinéa 2, et 29nonies, alinéas 1er à 3, de la LSRI.
Matière: la détermination des règles relatives à l'effet dévolutif de la case de tête.
Les règles relatives à la répartition des sièges entre les groupes linguistiques ne sont pas inclues dans l'autonomie constitutive. Elles assurent en effet une représentation garantie au sein du Parlement. Concernant la répartition des sièges au sein du Parlement de la Région de Buxelles-Capitale, la Cour constitutionnelle a jugé qu'elle « s'inscrit dans le système institutionnel général de l'État belge qui vise à réaliser un équilibre entre les diverses Communautés et Régions du Royaume. Au sein de ce système institutionnel général, la Région de Bruxelles-Capitale est la seule entité fédérée bilingue, ce qui justifie qu'elle soit dotée d'organes et de mécanismes institutionnels propres ».
Selon la Cour constitutionnelle, un tel système offre une solution « au problème de la représentation des néerlandophones au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, lesquels avaient « démontré, de manière convaincante, qu'ils éprouvaient de grandes difficultés à s'acquitter démocratiquement de leur travail au parlement bruxellois » (doc. Sénat, 2000-2001, nº 2-709/7, p. 255). Les membres néerlandophones du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale font aussi partie de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. En outre, les six premiers membres élus siégeaient également au Conseil flamand. S'il est avéré qu'une partie des élus du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent, pour des motifs institutionnels, exercer pleinement les mandats qui leur reviennent, le fonctionnement démocratique des institutions concernées risque d'être mis en péril. ». (3)
Article 10
Analogie: article 35, § 3, de la LSRI.
Matière: la fixation de la majorité à laquelle sont adoptées les ordonnances en matière d'autonomie constitutive.
Article 11
Analogie: article 49, § 1er, de la LSRI (articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47, 48, 68, 69, 70, 71, 72 et 73 de la LSRI).
Matière: article de renvoi désignant plusieurs matières: la séance d'ouverture, le président de la séance d'ouverture, la publicité des séances, la présence du Gouvernement, les pétitions, le bureau et le personnel de l'assemblée, le greffier, la signature des résolutions et le fonctionnement du Gouvernement.
La collégialité et la règle de consensus au sein du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale restent — tout comme la parité — des matières fédérales (article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles). Il s'agit d'une garantie dont les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise jouissent à Bruxelles.
La motion de méfiance ne fait pas, pour ces mêmes raisons, partie de l'autonomie constitutive du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. La motion de méfiance constitue également une garantie. En effet, l'article 36 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises prévoit à cet égard des garanties pour les francophones et les néerlandophones à Bruxelles. Dirigée contre le Gouvernement, une motion de méfiance ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres de chaque groupe linguistique. Dirigée à l'encontre d'un membre du Gouvernement, à l'exception du président, elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du groupe linguistique auquel appartient le membre du Gouvernement.
Si le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale modifie, complète, remplace ou supprime les règles relatives à la démission du Gouvernement ou de l'un de ses membres (article 73 de la loi spéciale de réformes institutionnelles), le remplacement devra avoir lieu dans le respect des articles 34 et 35 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises qui prévoient que le Gouvernement, le président excepté, compte un nombre identique de membres du groupe linguistique français et de membres du groupe linguistique néerlandais, et que les membres du Gouvernement sont élus à la majorité absolue des membres du Parlement, comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique.
La question de confiance ne fait pas non plus partie de l'autonomie constitutive en raison de ses liens étroits avec la motion de méfiance et le mode de désignation des ministres et Secrétaires d'État régionaux.
Article 12
Analogie: article 63, § 4, LSRI.
Matière: la fixation du nombre de membres du Gouvernement.
Article 13
Analogie: article 59, § 3, juncto article 24bis, § 3, LSRI.
Matière: la détermination d'incompatibilités supplémentaires par les membres du Gouvernement.
Article 14
Analogie: pas d'analogie.
Matière: la fixation du nombre de Secrétaires d'État régionaux.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut modifier le nombre de Secrétaires d'État régionaux par ordonnance.
Toutefois, la proposition prévoit qu'au moins un tiers doit appartenir au groupe linguistique le moins nombreux.
Actuellement, le nombre de Secrétaires d'État régionaux est obligatoirement de trois, dont un au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux. La garantie existante est donc la présence d'au moins un Secrétaire d'État régional sur trois appartenant à ce groupe linguistique.
Si le nombre obtenu en application de ce paragraphe n'est pas un nombre entier, la fraction restante n'est pas arrondie. Au moins un tiers des Secrétaires d'État régionaux doit faire partie du groupe linguistique le moins nombreux. Si le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale décide par exemple d'augmenter le nombre de Secrétaires d'État régionaux de trois à quatre, au moins deux Secrétaires d'État régionaux devront appartenir au groupe linguistique néerlandais.
Christine DEFRAIGNE. |
Freya PIRYNS. |
Philippe MOUREAUX. |
Bert ANCIAUX. |
Bart TOMMELEIN. |
Dirk CLAES. |
Marcel CHERON. |
Francis DELPÉRÉE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par les lois spéciales du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « À la seule exception des compétences qui, en application de l'article 59quater, § 4, alinéa 2, de la Constitution, sont attribuées au Parlement wallon et au Parlement flamand, » sont abrogés;
2º un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, les matières qui sont réglées par la Région de Bruxelles-Capitale en application des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution sont désignées par la présente loi spéciale, et ce sans préjudice de l'application des articles 5bis et 5ter. »
Art. 3
L'article 10bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 9 mai 1989, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est complété par un § 4 rédigé comme suit:
« § 4. Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions du présent article, sous réserve que tout membre qui cesse de siéger doit être remplacé et que celui qui le remplace jouit du statut de membre du Parlement. »
Art. 4
À l'article 12 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, 13 juillet 2001, 2 mars 2004 et 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º le § 3 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
« Le Parlement peut, par ordonnance, modifier, compléter ou remplacer les modalités de remplacement visées à l'alinéa 1er, dernière phrase. Il peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'alinéa 2. »;
2º l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit:
« § 5. Le Parlement peut, par ordonnance, déterminer des incompatibilités supplémentaires. »
Art. 5
Le livre Ier, titre III, chapitre 2, section 1, de la même loi, est complété par un article 12/1, rédigé comme suit:
« Art. 12/1. Le Parlement peut, par ordonnance, fixer des règles complémentaires de composition. »
Art. 6
L'article 14, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, est complété par les alinéas suivants:
« Le Parlement peut, par ordonnance, déterminer des circonscriptions électorales au sein du territoire visé à l'article 2, § 1er, conformément à l'article 26 de la loi spéciale.
Dans ce cas, le Parlement peut également créer, par ordonnance, une circonscription électorale sur l'ensemble du territoire de la Région à partir de laquelle sont élus une partie des membres du Parlement.
Dans l'application des alinéas précédents, le Parlement respecte, par circonscription, la répartition entre les listes appartenant au groupe linguistique français et les listes appartenant au groupe linguistique néerlandais, telle qu'elle figure à l'article 20, § 2. »
Art. 7
À l'article 16, de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la deuxième phrase et la troisième phrase:
« Le Parlement peut, par ordonnance, modifier le lieu où siège le bureau régional. »;
2º l'article est complété par les alinéas suivants:
« Lorsqu'il est fait application de l'article 14, alinéas 3 à 5, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale dans le chef-lieu de toute circonscription électorale. Le Parlement détermine, par ordonnance, le chef-lieu des circonscriptions électorales.
Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.
Le bureau principal de la circonscription électorale est composé conformément à alinéa 2. »
Art. 8
À l'article 16bis, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 2 mars 2004 et du 27 mars 2006, est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, un alinéa, rédigé comme suit:
« Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des alinéas 1 à 4 et 6 et 7. »
Art. 9
L'article 20, § 3, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 2 mars 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'article 29octies, alinéa 2, et 29nonies, alinéas 1er à 3, de la loi spéciale. »
Art. 10
L'article 28 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 27 mars 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Par dérogation à l'article 35, § 2, de la loi spéciale, les ordonnances visées aux articles 10bis, § 4, 12, § 3, alinéa 3 et § 5, 12/1, 14, alinéas 3 à 5, 16, alinéas 1er, 3, 4 et 5, 16bis, alinéa 8, 20, § 3, alinéa 2, 31/1, 34, § 1er, alinéa 3, 35, § 5 et 41, § 8, sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. »
Art. 11
Le livre Ier, titre III, chapitre 2, section 3, de la même loi spéciale, il est complété par un article 31/1, rédigé comme suit:
« Art. 31/1. Le Parlement peut modifier, compléter, remplacer ou abroger par ordonnance, les dispositions des articles 26 et 36, § 1er, alinéa 1er, 2e phrase, de la présente loi, ainsi que des articles 33, § 2, 34, alinéas 1er et 3, 37, 41, 46, alinéa 1er, 48, 68, alinéa 1er, 70 et 73 de la loi spéciale. »
Art. 12
L'article 34, § 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
« Le Parlement peut modifier, par ordonnance, le nombre maximum de membres du Gouvernement. Outre le Président, le Gouvernement compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais. »
Art. 13
L'article 35 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 4 décembre 1996, 13 juillet 2001, 5 mai 2003 et 27 mars 2006, est complété par un § 5, rédigé comme suit:
« § 5. Le Parlement peut, par ordonnance, déterminer des incompatibilités supplémentaires. »
Art. 14
L'article 41 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 4 décembre 1996, 13 juillet 2001, 5 mai 2003 et 27 mars 2006, est complété par un § 8, rédigé comme suit:
« § 8. Le Parlement peut modifier, par ordonnance, le nombre de Secrétaires d'État régionaux. Un tiers au moins de Secrétaires d'État régionaux doit appartenir au groupe linguistique le moins nombreux. »
Christine DEFRAIGNE. |
Freya PIRYNS. |
Philippe MOUREAUX. |
Bert ANCIAUX. |
Bart TOMMELEIN. |
Dirk CLAES. |
Marcel CHERON. |
Francis DELPÉRÉE. |
(1) C.C., 25 mars 2003, no 35/2003, B.16.6.
(2) C.C., 5 décembre 2007, 149/2007.
(3) C.C., 25 mars 2003, 35/2003, B.16.6.-B.16.7