5-1752/1

5-1752/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 JUILLET 2012


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution

(Déposée par M. Francis Delpérée, Mmes Christine Defraigne, Freya Piryns, MM. Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes et Marcel Cheron)


DÉVELOPPEMENTS


1. Octroi de l'autonomie constitutive au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Parlement de la Communauté germanophone

La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec la proposition de révision de l'article 123, § 2, de la Constitution (Doc. Sénat, nº 5-1753/1), la proposition de loi spéciale (Doc. Sénat, nº 5-1754/1) et la proposition de loi (Doc. Sénat, nº 5-1755/1), soumises concomitamment au Parlement.

L'article 118, § 2, de la Constitution permet au législateur spécial de désigner les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande qui peuvent être réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. L'article 123, § 2, de la Constitution contient une règle analogue pour ce qui concerne les Gouvernements. Il permet au législateur spécial de désigner les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande qui peuvent être réglées, par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ces trois Parlements disposent, à ce titre, de l'« autonomie constitutive ».

Conformément à la déclaration de révision de la Constitution du 7 mai 2010, ces dispositions sont ouvertes à révision (Moniteur belge 7 mai 2010).

La présente proposition modifie l'article 118, § 2, de la Constitution. Elle attribue l'autonomie constitutive au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Parlement de la Communauté germanophone.

Ces Parlements disposeront en principe de l'autonomie constitutive dans les mêmes matières — désignées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles — que les Parlements des autres entités fédérées.

En ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la présente proposition de révision de la Constitution a pour objet d'habiliter le législateur spécial à désigner les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale qui peuvent être réglées par ce Parlement.

En vue de mettre en œuvre la présente proposition de révision de la Constitution, la proposition de loi spéciale (Doc. Sénat, nº 5-1754/1) soumise concomitamment au Parlement détermine les domaines sur lesquels porte l'autonomie constitutive du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise à Bruxelles en ce qui concerne le Parlement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (parité, représentation garantie, etc.) resteront du ressort du législateur fédéral spécial. Ces règles ne relèvent donc pas de l'autonomie constitutive que le législateur spécial attribue au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La proposition de loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (Doc. Sénat, nº 5-1754/1), introduite concomitamment à la présente proposition, indique à cette fin les règles sur lesquelles porte l'autonomie constitutive du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des règles qui portent sur les garanties dont disposent les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise.

Les garanties dont disposent les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise à Bruxelles continueront donc de relever de la compétence du législateur spécial. Il s'agit du nombre de membres du Parlement, de la répartition des sièges entre les groupes linguistiques, du remplacement des parlementaires qui deviennent membre du Gouvernement d'une entité fédérée par un parlementaire à part entière, de la composition paritaire du gouvernement et du rapport entre le nombre de Secrétaires d'État régionaux appartenant à l'un ou à l'autre groupe linguistique, de la procédure de sonnette d'alarme, des matières à propos desquelles les décisions sont (en principe) prises à la majorité des voix dans chaque groupe linguistique, du mode d'élection des ministres, de la collégialité et de la règle du consensus, de la répartition des compétences entre les membres du Gouvernement par groupes de matières, de la motion de méfiance, de la question de confiance etc.

La présente proposition de révision de la Constitution octroie également l'autonomie constitutive au Parlement de la Communauté germanophone. Elle permet au législateur ordinaire de désigner les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement germanophone qui peuvent être réglées par ce Parlement. Conformément à l'article 118, § 1er, de la Constitution, c'est en effet au législateur ordinaire qu'il appartient de régler l'élection, la composition et le fonctionnement du Parlement germanophone.

La proposition de loi (Doc. Sénat, nº 5-1755/1) soumise concomitamment au Parlement met en œuvre la présente proposition de révision de la Constitution en déterminant ces matières.

La mise en œuvre de l'autonomie constitutive par les Parlements de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone impliquera, comme c'est le cas actuellement pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le Parlement de la Communauté flamande, l'adoption d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

Cependant, l'exercice de l'autonomie constitutive par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale se fera aux deux tiers et à la majorité au sein de chaque groupe linguistique.

À cette fin, la présente proposition de révision de la Constitution dispose que le législateur spécial doit prévoir des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. La proposition de loi spéciale (Doc. Sénat, nº 5-1754/1) soumise concomitamment au Parlement prévoit dès lors ces conditions supplémentaires.

La présente proposition de révision de la Constitution s'inscrit — comme indiqué par la Cour Constitutionnelle — dans le système institutionnel général de l'État belge qui vise à réaliser un équilibre entre les différentes communautés et régions du Royaume. Au sein de ce système institutionnel général, la Région de Bruxelles-Capitale constitue la seule entité fédérée bilingue, ce qui justifie qu'elle soit dotée d'organes et de mécanismes institutionnels propres (1) .

2. Octroi de l'autonomie constitutive aux parlements de communauté et de région pour fixer la durée de leur législature et la date de l'élection de leur assemblée

En outre, l'article 118, § 2, de la Constitution est complété par un nouvel alinéa qui permet à la loi spéciale de confier aux Parlements de communauté et de région la compétence de déterminer, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas, la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur assemblée. Ce décret ou cette règle visée à l'article 134 doit être adopté à la même majorité que celle qui est exigée pour l'exercice de l'autonomie constitutive par le Parlement concerné.

Une disposition transitoire est insérée dans l'article 118. Elle prévoit que la loi spéciale détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 118, § 2, alinéa 4, et ce après les élections pour le Parlement européen de 2014. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et 65, alinéa 3.

Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MOUREAUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.

PROPOSITION DE RÉVISION DE l'ARTICLE 118 DE LA CONSTITUTION


À l'article 118, § 2, de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, » sont insérés entre les mots « et au fonctionnement » et les mots « du Parlement de la Communauté française »;

2º le paragraphe est complété par trois alinéas, rédigés comme suit:

« La loi visée à l'alinéa 1er prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Une loi désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone qui sont réglées par ce Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.

La loi visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3, selon le cas, peut confier aux Parlements de communauté et de région la compétence de régler la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur assemblée, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés aux majorités prévues aux alinéas 1er à 3. »;

3º l'article est complété par une disposition transitoire, rédigée comme suit:

Disposition transitoire

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date à laquelle le paragraphe 2, alinéa 4, entre en vigueur. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 65, alinéa 3. »

12 juillet 2012.

Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MOUREAUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.

(1) C.C., 25 mars 2003, no 35/2003, B.16.6.