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Mme Fabienne Winckel (PS). - Sauf réglementation particulière, l'octroi d'intérêts sur des allocations doit être appliqué par les institutions de sécurité sociale, comme l'INAMI, en fonction des dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.
Cette loi stipule que l'institution doit statuer dans un délai de quatre mois à moins qu'un autre délai ne soit prévu par une disposition légale ou réglementaire particulière.
Le délai pour rendre sa décision est suspendu tant que l'intéressé ou qu'une institution étrangère n'ont pas fourni tous les renseignements nécessaires.
Si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus dès l'expiration du délai visé à l'article 10, et au plus tôt, à partir de la date de prise de cours de la prestation.
Il semblerait que l'INAMI exige l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure pour faire débuter le cours des intérêts alors que l'article 20 précise que les prestations portent intérêt de plein droit.
Monsieur le secrétaire d'État, confirmez-vous ces informations ? L'INAMI peut-il réclamer une lettre recommandée pour octroyer des intérêts sur des allocations liées à l'assurance maladie-invalidité ? Cette exigence est-elle toujours appliquée aujourd'hui ?
M. Philippe Courard, secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels. - L'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social stipule en effet que l'institution de sécurité sociale doit statuer dans un délai de quatre mois - délai pouvant être porté à huit mois, dans certains cas - à moins qu'un délai plus court ne soit prévu par une disposition légale ou réglementaire particulière.
Le délai pour rendre sa décision est suspendu tant -que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni tous les renseignements nécessaires.
L'article 20 de la Charte précise quant à lui que les prestations portent intérêt de plein droit.
Si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à l'institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ou du fait donnant lieu l'examen d'office, et au plus tôt, à partir de la date de prise de cours de la prestation.
Concernant l'INAMI, il convient de relever que l'Institut n'a pas la qualité d'organisme assureur : il n'est donc pas habilité, en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à payer aux titulaires des indemnités d'incapacité de travail. L'INAMI ne peut dès lors être condamné au paiement des indemnités et des intérêts qui s'y rapportent.
La Cour de cassation s'est, à plusieurs reprises, exprimée clairement en ce sens, notamment dans des arrêts du 25 novembre 1985 et du 26 octobre 1992.
Seuls les organismes assureurs peuvent dès lors être tenus de payer des intérêts aux assurés sociaux.
L'INAMI n'exige donc pas l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure pour faire débuter le cours des intérêts si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à l'organisme assureur. Ces intérêts moratoires sont payés par l'organisme assureur à l'assuré.
Si nécessaire, l'INAMI recommande aux assurés sociaux de réclamer, par lettre recommandée à la poste, les prestations supplémentaires auxquelles ils peuvent prétendre et les intérêts moratoires y afférents, pour échapper à la prescription de l'action en paiement de ces prestations supplémentaires, visée à l'article 174, 1º et 2º de la loi coordonnée susvisée.
Mme Fabienne Winckel (PS). - Je remercie le secrétaire d'État de cette réponse rassurante. Cette question m'a été inspirée par un cas qui avait été épinglé par le médiateur fédéral. Je me demande s'il ne conviendrait pas de rappeler la règle aux institutions concernées.