5-1703/1

5-1703/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

7 JUILLET 2012


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, visant à limiter au tarif zonal les coûts des systèmes d'appel unifiés des soins de première ligne

(Déposée par Mmes Fauzaya Talhaoui et Marleen Temmerman)


DÉVELOPPEMENTS


Il n'est pas rare que des médecins généralistes, des pharmaciens, des dentistes et d'autres prestataires de soins mettent en place un système d'appel unifié afin d'informer les patients sur leur service de garde. Les tarifs d'appel applicables en l'espèce varient fortement. La présente proposition de loi vise à ce que le coût de ces appels n'excède pas le tarif zonal.

Un système d'appel unifié est un central téléphonique où des préposés centralisent les appels durant le service de garde et les traitent en fonction des conventions fixées. Les appels des patients sont transmis au prestataire le plus approprié suivant une procédure déterminée et il est procédé à un enregistrement interne afin de garantir un suivi de la qualité.

Des systèmes d'appel unifiés sont déjà mis en place par différents prestataires de soins assurant des services de garde. À cet effet, ils utilisent des numéros d'appel extrêmement diversifiés qui fonctionnent selon des plans tarifaires différents. Certains de ces services utilisent des numéros zonaux, d'autres un numéro 070- ou 0800 ne correspondant pas à une zone géographique, d'autres encore un numéro payant dans la série des 0900 ou un numéro 090x.

Certains types de numéros sont inaccessibles pour une série d'utilisateurs, à leur demande personnelle ou à la suite d'une action de leurs fournisseurs de services, ou encore ils ne peuvent que recevoir des appels ou appeler des numéros gratuits en raison de difficultés de paiement. Cette diversité de numéros a pour conséquence qu'ils sont relativement peu connus par la population. Les numéros 100 et 112 reçoivent ainsi nombre d'appels concernant des soins médicaux non urgents. L'accessibilité réduite des numéros de garde a évidemment aussi un effet négatif sur l'objectif d'une utilisation plus sélective des services d'urgence des hôpitaux.

La directive européenne 2009/136/CE et la décision 2007/116/CE de la Commission européenne du 15 février 2007 prévoient que des numéros d'appel uniformes (et gratuits) doivent être créés pour l'aide urgente et l'aide non urgente. La mise en œuvre du deuxième volet (aide non urgente) apparaît dans l'accord de gouvernement sous la dénomination « projet 1733 ». Des projets pilotes sont déjà en cours en la matière et une extension est prévue.

Afin de rendre ces numéros d'appel plus accessibles et en attendant l'instauration d'un numéro d'appel uniforme et gratuit pour l'aide médicale non urgente, les auteurs de la présente proposition de loi proposent de plafonner les coûts de ces appels au tarif zonal.

La création des services de garde est réglée dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, dont l'article 9 prévoit que les organisations professionnelles représentatives peuvent instituer des services de garde (voir ci-dessous). Le gouverneur et la commission médicale ont un droit d'initiative pour la création des services de garde. L'inspecteur d'hygiène contrôle.

L'arrêté ministériel du 21 février 2006 soumet les médecins généralistes à l'obligation de participer au service de garde local pour pouvoir conserver leur agrément. En vertu des articles 4 à 7 inclus de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, ces derniers sont chargés de l'organisation de ces services de garde. Cet arrêté précise également que les cercles en question peuvent mettre en place un système d'appel unifié (article 5, 8º).

L'article 9, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé prévoit ce qui suit:

« Art. 9. § 1er. Les organisations professionnelles représentatives des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis et 21noviesdecies ou des groupements constitués à cet effet peuvent instituer des services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale des soins de santé tant en milieu hospitalier qu'à domicile. Aucun des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis et 21noviesdecies et satisfaisant aux conditions exigées ne peut être exclu de ces services de garde, à condition que l'intéressé souscrive au règlement d'ordre intérieur et qu'il observe les règles déontologiques. Lorsqu'un service de garde a été institué pour les officines ouvertes au public, toutes les officines ouvertes au public reprises sur le rôle de garde doivent y participer conformément aux modalités déterminées par le Roi.

Les organisations ou les groupements visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe communiquent à la commission médicale compétente le rôle de garde établi par leurs soins ainsi que toutes modifications qui y seraient apportées et un règlement d'ordre intérieur.

Le Roi peut confier les missions fixées par Lui, relatives à l'organisation locale et à la représentation des professionnels concernés et relatives à la collaboration avec d'autres professionnels des soins de santé, aux organisations ou groupements visés à l'alinéa 1er, à condition qu'ils soient agréés à cette fin. Les conditions et la procédure d'obtention de l'agrément sont fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. ».

L'article 5, 8º, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes dispose:

« 8º L'utilisation éventuelle d'un système d'appel unifié se fait conformément aux articles 2, 5º, et 4, de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. »

Aux termes de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, une subvention qui couvre de manière forfaitaire les frais de fonctionnement est accordée chaque année à chacun des cercles de médecins généralistes agréés. Cette subvention s'élève à 0,20 euro par habitant dans la zone de médecins généralistes. Lorsqu'un cercle de médecins généralistes agréés met en place un système d'appel unifié pour l'ensemble de la population de sa zone, le cercle en question peut introduire une demande de financement complémentaire.

Un système d'appel unifié est un central téléphonique où des préposés centralisent les appels durant le service de garde et les traitent en fonction des conventions fixées. Les appels des patients sont transmis au prestataire le plus approprié suivant une procédure déterminée et il est procédé à un enregistrement interne afin de garantir un suivi de la qualité.

Pour être admis au bénéfice de ce financement complémentaire, le système d'appel unifié doit répondre aux conditions suivantes (cf. article 4 de l'arrêté royal précité du 4 juin 2003):

— une contribution financière équitable dans les frais d'exploitation est apportée par les praticiens concernés ou par le biais d'autres sources;

— des initiatives relatives à la sécurité du prestataire sont mises en œuvre;

— le système d'appel unifié est organisé en collaboration réciproque avec d'autres disciplines professionnelles de première ligne sur une base contractuelle;

— un rapport est établi au sujet des normes de qualité constatées.

Le financement complémentaire revêt la forme d'un montant annuel de 0,175 euro par habitant dans la zone de médecins généralistes concernée.

Lorsque le cercle n'utilise pas de système d'appel unifié, il peut introduire une demande de financement complémentaire de 0,125 euro par habitant d'une commune appartenant à la zone de médecins généralistes dont la densité de population est inférieure à 125 habitants par km².

Afin de limiter les coûts pour le patient qui appelle le système d'appel unifié d'un service de garde, il est proposé d'insérer, dans l'arrêté royal nº 78 (cf. supra), un alinéa prévoyant que le tarif applicable à un système d'appel unifié mis en place par un service de garde ne peut être supérieur au tarif zonal.

Fauzaya TALHAOUI.
Marleen TEMMERMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit:

« Dans le cadre d'un service de garde, il convient de mettre en place un système d'appel unifié qui centralise les appels des patients durant le service de garde, les traite en fonction des conventions fixées, les transmet au prestataire participant le plus approprié suivant une procédure déterminée et procède à un enregistrement interne afin de garantir un suivi de la qualité. Le montant à charge de l'appelant du système d'appel unifié des services de garde institués ne peut jamais excéder le tarif zonal. »

2 mai 2012.

Fauzaya TALHAOUI.
Marleen TEMMERMAN.