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20 JUIN 2012
Nº 30 DE M. TORFS
(Sous-amendement à l'amendement nº 23)
Art. 8
Dans l'article 727 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, 3º, remplacer les mots « 409, § 1 à 3, 409 § 5 » par les mots « 409, §§ 1er, 2, 3 et 5 »;
2º dans le § 2, alinéa 1er, remplacer les mots « visée au 1º du paragraphe précédent » par les mots « visée au § 1er, 1º »;
3º remplacer le § 2, alinéa 2, par ce qui suit:
« L'indignité visée au § 1er, 2º, est prononcée par le tribunal, sur la réquisition du procureur du Roi. »;
4º remplacer le § 2, alinéa 3, par ce qui suit:
« L'indignité visée au § 1er, 3º, peut être prononcée par le juge pénal qui a reconnu l'auteur coupable d'avoir commis un des faits énumérés au § 1er, 3º. Le juge pénal peut également prononcer cette indignité à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait. ».
Justification
Le présent amendement vise à revenir à l'idée initiale de l'amendement global nº 12, qui a été rédigé sur la base du consensus atteint au sein du groupe de travail « Droit successoral » lors de la discussion de la proposition de loi à l'examen.
Les articles 8 et 9 proposés par l'amendement nº 12 modifient les articles 727 et 728 du Code civil. L'amendement nº 12 tendait à élargir la portée de la notion d'indignité d'hériter, tout en la délimitant de manière stricte, et à faire en sorte que l'indignité d'un héritier ne puisse plus être établie une nouvelle fois après le décès du de cujus, hormis dans un cas bien précis.
Les amendements nºs 23 et 24 réaménagent le contenu des articles 8 et 9 proposés par l'amendement nº 12. L'auteur du présent amendement souscrit à ce réaménagement technique, mais pas aux modifications de fond qui ont été apportées à cette occasion.
L'indignité visée au § 1er, 2º, a été ajoutée pour couvrir la situation dans laquelle l'auteur, le coauteur ou le complice des faits ayant entraîné le décès du de cuius ne peut plus être poursuivi parce qu'il est lui-même décédé (l'action publique n'étant, en outre, pas encore éteinte par prescription).
L'on a cité l'exemple classique du drame familial dans le cadre duquel l'auteur tue son épouse avant de se suicider. En vertu de l'article 727 actuel du Code civil, l'indignité ne peut alors plus être établie et, dans certains cas, les propres héritiers de l'auteur peuvent prétendre à des droits successoraux plus importants que ceux auxquels ils auraient pu prétendre si l'auteur avait été déclaré indigne, ce qui porte préjudice aux autres héritiers de la victime. Ce principe est socialement inacceptable, et le groupe de travail a estimé qu'il fallait exclure cette possibilité.
Du fait de l'extinction de l'action publique, seul le juge civil est habilité à prononcer la sanction de l'indignité. Cependant, contrairement à ce qui est proposé dans l'amendement nº 23, le groupe de travail a estimé que les raisons de porter pareille affaire devant le juge dépassent les intérêts individuels des personnes concernées et touchent à l'intérêt général, si bien que l'initiative d'intenter cette action appartient exclusivement au ministère public.
Selon l'auteur du présent amendement, il est important d'insister, d'une part, sur l'intérêt personnel et direct que certains héritiers ou légataires peuvent avoir à ce qu'un autre héritier soit exclu et, d'autre part, sur le maintien des garanties pénales pour la personne qui est déclarée indigne à titre posthume. Le ministère public dispose de possibilités d'investigation plus étendues que le tribunal civil pour établir la vérité des faits, dans le respect de certaines procédures que l'indigne aurait pu engager s'il était encore en vie, et dans le respect des droits de la défense.
Par exemple, le juge civil sera-t-il en mesure de se prononcer sur la légitime défense ou sur le caractère excusable d'un homicide ? Comment le juge civil peut-il se prononcer sur l'imputabilité, à l'auteur, des faits commis ?
Le raisonnement suivi dans la justification de l'amendement nº 23, selon lequel « les conséquences de l'action sont purement civiles », n'est pas cohérent avec le point de vue selon lequel la sanction de l'indignité peut uniquement être prononcée lorsque la responsabilité de l'auteur concernant les faits doit être établie sur la base des critères normalement appliqués en droit pénal.
Le présent amendement adapte ensuite l'alinéa 3 du § 2 proposé de l'article 727 du Code civil. L'on pourrait déduire de la formulation de cet alinéa dans l'amendement nº 23, que le juge pénal est tenu de prononcer l'indignité après avoir condamné une personne pour l'un des faits énumérés au § 1er, 3º. Le groupe de travail « Droit successoral » souhaitait que cette forme d'indignité soit facultative. L'on se référera utilement, à cet égard, à la formulation du nouvel article 46 du Code pénal (article 32 de l'amendement nº 12).
Pour le reste, le présent amendement apporte quelques modifications purement techniques, afin de mettre le texte en conformité avec les règles de légistique établies par le Conseil d'État.
Nº 31 DE M. TORFS
(Sous-amendement à l'amendement nº 24)
Art. 9
Dans l'article 728 proposé, remplacer les mots « prévu au § 1er, 3º, » par les mots « prévus à l'article 727, § 1er, 3º, ».
Justification
La possibilité prévue à l'article 728 du Code civil d'accorder le pardon concerne les cas prévus à l'article 727, § 1er, 3º, dans lesquels le juge pénal a la possibilité de prononcer l'indignité à titre de sanction civile supplémentaire dans le cadre d'une condamnation.
Nº 32 DE M. TORFS
(Sous-amendement à l'amendement nº 12)
Art. 24
Sous b), apporter les modifications suivantes:
a) au 2º, supprimer les mots « cette action ne peut être intentée que par les héritiers légaux; »;
b) au 3º, supprimer les mots « ; cette action ne peut être intentée que par les héritiers légaux ».
Justification
Les deux modifications proposées à l'alinéa 3 de l'article 957 du Code civil visent à faire en sorte que la possibilité de demander la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ne soit pas réservée aux seuls héritiers légaux.
Les héritiers testamentaires éventuels pourront donc, eux aussi, invoquer l'ingratitude à l'appui de leur demande de révocation de la donation.
Rik TORFS. |
Nº 33 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement a l'amendement nº 23)
Art. 8
Apporter à l'article 727 proposé les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, remplacer les mots « sont indignes » par les mots « est indigne »;
2º dans le § 1er, 2º, supprimer les mots « comme auteur, coauteur ou complice » ainsi que les mots « par son décès »;
3º dans le § 2, al. 1er, remplacer les mots « de la reconnaissance de culpabilité » par les mots « pour le successible d'avoir été reconnu coupable ».
Justification
Le présent sous-amendement est justifié par une correction grammaticale de texte pour le 1º. Pour le 2º, il est préférable de supprimer les mentions comme auteur, coauteur ou complice. En effet, l'extinction de l'action publique ne permet plus de qualifier la personne ayant commis les faits. L'action se portera uniquement sur le plan civil.
Il est jugé préférable de ne pas limiter l'extinction de l'action publique au seul décès, la prescription pouvant en être une autre.
Le mot en français « reconnaissance de culpabilité » peut prêter à confusion. Il pourrait être interprété comme étant « l'aveu » de culpabilité. Il s'agit dans la présente proposition du cas où le successible a été reconnu coupable par la juridiction compétente.
Nº 34 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement global nº 12)
Art. 10
Apporter à l'article 729, alinéa 3, proposé, les modifications suivantes:
1º remplacer les mots « accroît aux autres » est remplacé par « accroît celle des autres »;
2º remplacer les mots « seul en son degré » par les mots « seul à son degré ».
Justification
Il s'agit de corrections grammaticales.
Nº 35 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement global nº 12)
Art. 11
Dans l'article 730, alinéa 2, proposé, les mots « succéder à ses biens » sont remplacés par les mots « hériter de ses biens ».
Justification
Il s'agit d'une correction grammaticale.
Nº 36 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement global nº 12)
Art. 12
Dans le texte français de l'article 739, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « appelé en son degré » par les mots « appelé à son degré ».
Justification
Il s'agit d'une correction grammaticale.
Nº 37 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement global nº 12)
Art. 13
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Apporter à l'article 740 du même Code, les modifications suivantes:
1º Dans l'alinéa 1er, le mot « représentation » est remplacé par le mot « substitution »;
2º l'alinéa 2 est abrogé. »
Nº 38 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement global nº 12)
Art. 16
Dans l'article 743, alinéa 1er, deuxième phrase, proposée, remplacer les mots « soient en » par les mots « se situent à des ».
Justification
Il s'agit de modifications grammaticales françaises.
Nº 39 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement global nº 12)
Art. 18
Dans l'article 786, proposé, remplacer les mots « accroît aux autres » par les mots « accroît celle des autres ».
Justification
Il s'agit de corrections grammaticales.
Nº 40 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement global nº 12)
Art. 22
Apporter à l'article 848, proposé, les modifications suivantes:
1º dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « à lui fait » par les mots « qui lui a été consenti »;
2º dans l'alinéa 2, remplacer les mots « à lui fait » par les mots « qui lui a été consenti ».
Justification
Il s'agit de corrections grammaticales.
Nº 41 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement nº 23)
Art. 8
Dans l'article 727 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º Au § 1er, supprimer le 2º;
2º Au § 2, remplacer les mots « de la reconnaissance de culpabilité » par les mots « pour le successible d'avoir été reconnu coupable »;
3º Au § 2, insérer un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 rédigé comme suit:
« L'indignité peut être prononcée alors que l'action publique est éteinte ».
Justification
Les mots en français « reconnaissance de culpabilité » peuvent prêter à confusion. Ils pourraient être interprétés comme étant aussi un « aveu de culpabilité ».
Pour éviter toute confusion, il est préférable d'utiliser les mêmes termes qu'au § 1er, 3º.
Par ailleurs, il est préférable d'inscrire dans le § 2, un alinéa particulier spécifiant que l'indignité peut être prononcée alors même que l'action publique serait éteinte, par exemple à cause du décès du successible.
Francis DELPÉRÉE. |
Nº 42 DE M. TORFS ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 30)
Art. 8
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
a) au 3º, remplacer les mots « est prononcée par le tribunal » par les mots « est une sanction civile, prononcée par le tribunal »;
b) au 4º, insérer les mots « est une sanction civile qui » entre les mots « visée au § 1er, 3º, » et les mots « peut être prononcée ».
Rik TORFS. | |
Martine TAELMAN. | |
Francis DELPÉRÉE. | |
Hassan BOUSETTA. | |
Alain COURTOIS. |
Nº 43 DE MME TAELMAN ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 23)
Art. 8
Remplacer cet article par ce qui suit:
« L'article 727 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 727.— § 1er. Est indigne de succéder, et, comme tel, exclu de la succession:
1º Celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404, 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;
2º Celui qui est déclaré indigne parce qu'il a commis ou tenté de commettre un fait visé au 1º, mais qui n'a pas été condamné pour ce fait parce que l'action publique s'est éteinte par son décès;
3º Celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait tel que visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er, 2, 3 et 5 ou 422bis du Code pénal.
§ 2. L'indignité visée au § 1er, 1º est une sanction civile qui produit ses effets par le seul fait pour le successible d'avoir été reconnu coupable.
L'indignité visée au § 1er, 2º est une sanction civile, prononcée par le tribunal, sur la réquisition du procureur du Roi.
L'indignité visée au § 1er, 3º du paragraphe précédent, est une sanction civile, que peut prononcer le juge pénal qui a reconnu le successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont énumérés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait. »
Justification
Cet amendement reprend les observations exprimées lors de la discussion en commission de la justice du Sénat, suite aux amendements nos 23, 30, 33, 41 et 42. Le texte de l'article 727 a été réécrit entièrement pour plus de clarté. En outre il est veillé à la concordance entre les versions néerlandaise et française. Enfin, il est ajouté au premier alinéa du paragraphe 2 qu'il s'agit, dans ce cas également, d'une sanction cvile, afin qu'il n'y ait pas de doute quant au caractère civil de l'indignité, dans chacune de ces hypothèses.
Martine TAELMAN. | |
Rik TORFS. | |
Francis DELPÉRÉE. | |
Hassan BOUSETTA. | |
Alain COURTOIS. |