5-1691/1

5-1691/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

4 JUILLET 2012


Proposition de loi modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, en vue de supprimer le délai de prescription d'un an pour le paiement indu résultant d'une erreur matérielle

(Déposée par Mme Elke Sleurs et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 1376 du Code civil dispose, à titre de règle générale, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Ce principe a été repris dans l'article 120bis des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

En application des règles de prescription prévues par la loi du 27 février 1987, la période prise en compte pour le calcul du montant payé indûment est de un, trois ans ou cinq ans:

— en principe, le délai est de trois ans à compter de la date du paiement;

— le délai est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manœuvres frauduleuses ou au non-respect par le bénéficiaire de l'obligation de secret;

— le délai de prescription peut enfin être ramené à un an lorsque « le paiement indu résulte d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle de l'organisme d'allocations familiales et que la personne erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'elle n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée ».

Il va sans dire que cette multiplicité de délais ne favorise pas la sécurité juridique de l'assuré social.

Les auteurs souhaitent supprimer le délai de prescription d'un an à l'égard de l'assuré social, car ce délai n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de l'article 17 de la Charte de l'assuré social (loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social).

La Charte de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Elle contient une série de principes importants relatifs aux droits et aux obligations de la population (assurés sociaux) dans le cadre de leurs contacts avec les institutions de sécurité sociale. Son principal objectif est de protéger la population par un ensemble de règles que toutes les institutions de sécurité sociale sont tenues de respecter.

Pour protéger l'assuré social, l'article 17, alinéa 2, de la charte limite la récupération des paiements résultant d'une décision erronée. Cet article dispose qu'en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, la nouvelle décision ne peut d'avoir d'effet rétroactif, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. Cette mesure est réservée aux assurés sociaux qui sont de bonne foi.

Depuis 1997, la charte de l'assuré social interdit donc que des indemnités payées indûment soient récupérées auprès des assurés qui ont agi de bonne foi, si l'erreur est imputable à l'organisme payeur.

La Cour constitutionnelle a indiqué, dans un arrêt du 20 janvier 2012 (1/2010), que l'article 120bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet aux organismes d'allocations familiales de récupérer durant un an les prestations familiales indûment payées à leurs affiliés par suite d'une erreur imputable aux organismes.

Les auteurs entendent supprimer le délai de prescription d'un an prévu par les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, afin de mettre un terme à l'insécurité juridique et à l'illégalité qui règnent actuellement.

Elke SLEURS.
Helga STEVENS.
Louis IDE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 120bis des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, inséré par la loi du 10 novembre 1967, remplacé par la loi du 20 juillet 2007 et modifié par la loi du 22 février 1998, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

31 mai 2012.

Elke SLEURS.
Helga STEVENS.
Louis IDE.