5-1688/1

5-1688/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

2 JUILLET 2012


Proposition de loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(Déposée par Mme Helga Stevens et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 1er juillet 2011 (doc. Chambre, nº 53-1646/001).

L'article 1376 du Code civil prévoit, comme règle générale, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Ce principe a été repris dans les articles 136, § 2, et 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

En application des règles de prescription pour l'assurance soins de santé et indemnités (article 174 de la loi du 14 juillet 1994), la période prise en considération pour le calcul du montant indûment payé ne peut excéder deux ans, à compter de la fin du mois concerné par la prestation ou au cours duquel les soins ont été fournis. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte d'actes frauduleux commis par le bénéficiaire. Le délai de prescription peut de surcroît être ramené à un an lorsque le paiement indu est la conséquence d'une erreur de la mutualité.

Le délai de prescription d'un an a été instauré par la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé (Moniteur belge du 31 décembre 2008). Depuis que cette loi est entrée en vigueur, trois délais de prescription différents s'appliquent aux récupérations dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire.

Ces multiples délais ne favorisent pas la sécurité juridique de l'assuré social. En principe, un paiement indu dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire est constaté par une mutualité. Il n'y a aucune garantie quant à une application cohérente des divers délais de prescription vis-à-vis de l'assuré social par-delà les différentes mutualités. Ce choix du délai de prescription sera toutefois tout à fait déterminant pour le montant de la récupération.

Qui plus est, ce délai de prescription est, sur le plan du contenu, contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 17 de la Charte de l'assuré social (loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social). La Charte de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Elle contient une série de principes importants relatifs aux droits et aux obligations de la population (assurés sociaux) dans le cadre de leurs contacts avec les institutions de sécurité sociale. Son principal objectif est de protéger la population par un ensemble de règles que toutes les institutions de sécurité sociale sont tenues de respecter.

Pour protéger l'assuré social, l'article 17, alinéa 2, de la charte limite la récupération des paiements résultant d'une décision erronée. Cet article dispose qu' en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, la nouvelle décision ne peut d'avoir d'effet rétroactif, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. Cette mesure est réservée aux assurés sociaux qui sont de bonne foi.

Depuis 1997, la charte de l'assuré social interdit donc que des indemnités payées indument soient récupérées auprès des assurés qui ont agi de bonne foi, si l'erreur est imputable à la mutualité.

Dans un audit d'avril 2011, la Cour des comptes dénonce également l'attitude de l'INAMI et des organismes assureurs et plaide pour que l'on donne des garanties juridiques à l'assuré social.

Les auteurs souhaitent supprimer le délai de prescription d'un an instauré par l'article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé afin de mettre un terme à l'insécurité juridique et à l'illégalité qui règnent actuellement.

Helga STEVENS.
Elke SLEURS.
Louis IDE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.

31 mai 2012.

Helga STEVENS.
Elke SLEURS.
Louis IDE.