5-1361/4

5-1361/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

26 JUIN 2012


Proposition de résolution concernant un traité international fort sur le commerce des armes


AMENDEMENTS


Nº 16 DE M. DE GROOTE

Dans le dispositif, remplacer le point 1 par ce qui suit:

« de définir une position commune en concertation avec les gouvernements régionaux compétents et de plaider, sur cette base, pour l'adoption d'un TCA répondant aux conditions suivantes: ».

Nº 17 de M. DE GROOTE

Dans le dispositif, remplacer le point 1. A par ce qui suit:

« Le traité doit faire en sorte que les pouvoirs publics n'effectuent pas de transferts d'armes et veillent à ce que s'en abstiennent également les personnes physiques et morales qui sont soumises directement ou indirectement à leur législation nationale:

1. en cas de violation des obligations énumérées dans la charte des Nations unies, en ce compris les embargos sur les armes décrétés par les Nations unies;

2. en cas de risque substantiel:

— de violations graves de la réglementation internationale en matière de droits de l'homme ou de droit humanitaire;

— d'actes de génocide ou de crimes contre l'humanité;

— de facilitation d'attentats terroristes;

— de facilitation de formes de violence sexiste, de criminalité violente ou organisée;

— d'incidence négative sur la sécurité régionale;

— de préjudice grave causé à des projets de réduction de la pauvreté et de développement socioéconomique;

3. en cas de risque sérieux:

— de revente indésirable ou de détournement des armes;

— de pratiques de corruption; ».

Justification

Le présent amendement vise notamment à empêcher que des personnes physiques ou morales mettent sur pied des structures internationales dans des pays qui ne sont pas parties au traité, afin de se soustraire à la législation plus stricte en vigueur dans leur pays.

Nº 18 DE M. DE GROOTE

Dans le dispositif, au point 1.B, remplacer le deuxième tiret par ce qui suit:

« — il doit concerner tous les types d'importations, d'exportations, et de réexportations, dans le commerce sanctionné par l'État et dans le commerce normal ».

Nº 19 DE MDE GROOTE

Dans le dispositif, ajouter un point 3 (nouveau) rédigé comme suit:

« 3. d'informer périodiquement les parlements, tant au niveau fédéral qu'au niveau des entités fédérées, sur l'effort fourni par le gouvernement et sur l'état d'avancement des négociations. ».

Justification

Ce sont les diplomates fédéraux qui mènent les négociations, mais la mise en œuvre est une compétence des entités fédérées. Il est donc souhaitable que les parlements des entités fédérées exercent un contrôle.

Patrick DE GROOTE.