5-550/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

4 JUIN 2012


Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le comportement incorrect des bénéficiaires et en vue d'autoriser la représentation de l'héritier renonçant


AMENDEMENTS


Nº 23 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 727 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 727.— § 1er. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession:

1º celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404, 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;

2º celui qui est déclaré indigne parce qu'il a, comme auteur, coauteur ou complice, commis ou tenté de commettre un fait visé au 1º, mais qui n'a pas été condamné pour ce fait parce que l'action publique s'est éteinte par son décès;

3º celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, § 1 à 3, 409 § 5 ou 422bis du Code pénal.

§ 2. — L'indignité visée au § 1er, 1º, produit ses effets par le seul fait de la reconnaissance de culpabilité.

L'indignité visée au § 1er, 2º, est une sanction civile, prononcée par le tribunal, à la requête des héritiers de la victime ou sur réquisition du procureur du Roi, l'une comme l'autre dirigée contre les héritiers de l'auteur présumé.

L'indignité visée au § 1er, 3º, est une sanction civile, prononcée par le juge pénal qui a reconnu l'auteur, le coauteur ou le complice coupable d'avoir commis un des faits qui y sont visés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait. ».

Justification

Ce texte vise le même but que celui poursuivi par l'article 8 de l' amendement nº 12. La rédaction est différente, parce qu'il est apparu nécessaire d'y apporter les précisions suivantes.

L'indignité est une sanction civile, et non une sanction pénale. Deux aspects de cette règle doivent être soulignés.

Le premier, c'est qu'il n'est pas exceptionnel qu'une sanction civile soit prononcée pour violation de la loi pénale. Il en est ainsi chaque fois que des dommages et intérêts sont réclamés devant le tribunal civil pour réparer le dommage subi en raison du fait punissable — cette réparation peut être obtenue, même si l'auteur n'a pas été condamné, par exemple parce qu'il n'y a pas eu d'enquête pénale ou parce que l'affaire a été classée sans suite. Il revient dans ce cas au tribunal civil de se prononcer sur la faute, donc de décider si l'auteur présumé a bien commis le fait qu'on lui reproche. De même, pour l'action en révocation d'une donation pour ingratitude, le donateur peut invoquer devant le tribunal civil qu'il reproche au donataire d'avoir attenté à sa vie (voyez l'article 955 actuel du Code civil).

Le second, c'est qu'il n'est pas exceptionnel non plus qu'une sanction civile soit prononcée même après le décès de l'auteur. L'action en dommages et intérêts ne s'éteint en effet pas par le décès. Dans le cas de l'indignité successorale, il n'est évidemment pas question de réparer un dommage; l'action tend à faire déchoir l'auteur d'un droit civil, à savoir, sa vocation légale à la succession. Mais cela aussi, c'est une sanction civile qui doit pouvoir être prononcée après le décès de l'auteur. Sinon, l'auteur maintiendrait le droit successoral acquis au décès de sa victime, et pourrait, par son propre décès, transmettre ce droit à ses héritiers. Ceux-ci recueilleraient donc un profit du crime accompli. Ceci ne serait pas conciliable avec l'objectif recherché par la notion d'indignité: c'est pourquoi l'indignité, en tant que sanction civile, doit pouvoir être prononcée, même après le décès de l'auteur.

Il n'existe d'exception à ce principe que si les règles de la substitution (la représentation) trouvent à s'appliquer. Mais ceci suppose que l'on se trouve dans les circonstances qui permettent la substitution (la représentation).

Voici deux exemples qui illustrent ce qui vient d'être exposé.

Premier exemple. Un homme assassine sa femme et se suicide ensuite. Sur base du texte proposé, il peut être déclaré indigne de lui succéder, alors même qu'il ne peut plus être condamné pénalement pour cet assassinat. Étant indigne, il ne peut plus avoir hérité de sa femme, et il ne peut pas non plus transmettre cette part successorale à ses héritiers. Il ne saurait être question, dans cette hypothèse, que ses enfants se substituent à lui (par « représentation »). Telle est la règle actuellement, et cette règle est confirmée en termes exprès par l'ajout proposé à l'article 741 du Code civil.

Deuxième exemple. Un homme assassine sa mère et se suicide ensuite. Il peut être déclaré indigne de lui succéder, alors même qu'il ne peut plus être condamné pénalement pour cet assassinat. S'il est déclaré indigne, ses enfants peuvent cependant se substituer à lui (par « représentation »), parce qu'il y a ici une dévolution en ligne directe, et que dans ce cas la substitution est possible (article 740, alinéa 1er, qui n'est pas modifié par la présente proposition de loi), même en cas d'indignité (comme proposé actuellement).

C'est ce qui justifie le sous-amendement à l'article 727, § 1er.

L'article 727, § 2, précise comment l'indignité est établie dans chacune des hypothèses mentionnées au § 1er. L'indignité dont il est question au § 1er, 1º produit ses effets de plein droit par la reconnaissance de culpabilité; elle est prononcée par le tribunal civil dans le cas mentionné au § 1er, 2º; elle est prononcée par le juge pénal dans le cas mentionné au § 1er, 3º.

Pour l'action en déclaration d'indignité qui doit être portée devant le tribunal civil, il était proposé, par l'amendement nº 12, de ne permettre qu'au Procureur du Roi d'en prendre l'initiative. Vu la gravité des faits, par ailleurs énumérés de façon limitative, et puisque les conséquences de l'action sont purement civiles, il n'y a cependant pas d'objection à accorder également ce droit d'initiative aux héritiers de la victime. Cela permet par ailleurs de rendre plus cohérentes les dispositions relatives à l'indignité successorale et celles relatives à la révocation d'une donation pour ingratitude, pour laquelle un autre sous-amendement est déposé.

Nº 24 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 728 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. 728. — L'indignité est levée, dans le cas prévu au § 1er, 3º, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament. » »

Justification

Tout ce qui concerne la constatation ou la déclaration de l'indignité ayant été repris à l'article 727, il est préférable de déplacer la disposition relative au pardon vers l'article 728.

Nº 25 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Art. 24

Remplacer cet article par ce qui suit :

 « L'article 957, alinéa 2, du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers ».

Justification

Il ne serait pas logique que l'indignité successorale puisse être requise contre les héritiers de l'auteur décédé, mais que l'ingratitude ne puisse pas être invoquée contre les héritiers du donataire ingrat. La doctrine observe en outre qu'il n'est pas logique non plus de permettre la poursuite de l'action contre les héritiers du donataire ingrat, mais non de l'intenter contre eux.

Nº 26 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Art. 32

Dans l'article 46 proposé, remplacer le nombre « 378 » par le nombre « 375 », et le nombre « 409 » par les mots « 409, §§ 1er à 3 et 5 ».

Justification

Il y avait un défaut de concordance entre les dispositions légales auxquelles il était fait référence dans les articles 727, § 1, 3º du Code civil et 46 du Code pénal. Cette concordance est réalisée par ce sous-amendement.

Nº 27 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Art. 34

Insérer un article 34, rédigé comme suit :

« L'article 569, 3º, du Code judiciaire est rétabli dans la rédaction suivante:

« 3º des demandes en déclaration d'indignité successorale visées par l'article 727, § 1, 2º du Code civil; ». »

Justification

La règle d'attribution de compétence prévue dans l'amendement nº 12, figurait dans une disposition du Code civil, alors qu'elle n'a sa place que dans le Code judiciaire. Le présent amendement règle ce problème.

Nº 28 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Art. 11/2 (nouveau)

Insérer un article 11/2, rédigé comme suit:

« Art. 11/2. Le texte français de l'intitulé du Livre III, Titre Ier, Chapitre III, section II, du même Code, est remplacé par ce qui suit: « Section 2. De la substitution ». »

Nº 29 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Art. 17

Remplacer cet article par ce qui suit:

« À l'article 744 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

1º les alinéas 1er et 3 sont abrogés;

2º dans le texte français de l'alinéa 2, le mot « représentation » est remplacé par le mot « substitution ». »

Martine TAELMAN.