5-1670/2

5-1670/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 JUIN 2012


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. IDE ET MME SLEURS

Art. 122

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 40, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit:

« Pour l'année 2013, ce montant est majoré d'une norme de croissance réelle égale à l'augmentation prévue du PIB telle qu'estimée par le Bureau fédéral du plan, ainsi que de 55 % du montant obtenu en appliquant l'augmentation prévue de l'indice santé au cours de l'exercice concerné, et de 40 millions d'euros. À partir de l'année 2014, le montant total de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle égale à l'augmentation prévue du PIB au cours de l'exercice concerné telle qu'estimée par le Bureau fédéral du plan, ainsi que de 55 % du montant obtenu en appliquant l'augmentation prévue de l'indice santé au cours de l'exercice concerné. »

Justification

Ces dernières années, les dépenses en soins de santé ont commencé à augmenter de plus en plus rapidement et la part des soins de santé dans notre PIB n'a cessé de croître. Poursuivre dans cette voie serait intenable à terme: notre système actuel deviendrait finalement impossible à financer.

Pour que le système reste finançable à long terme, nous préconisons de ne plus utiliser un taux de croissance nominatim mais de faire coïncider le taux de croissance avec les estimations du Bureau du plan relatives à la croissance du PIB pour l'exercice concerné, ce qui permettra de garantir le maintien de la part des soins de santé dans le PIB à un niveau acceptable et donc la finançabilité du système.

Nous proposons également de ne plus accorder l'intégralité de la provision de l'index, mais de limiter celle-ci à 55 % de la masse de l'index obtenue. Le rapport de 2011 de la Cour des comptes révèle en effet que seule une partie de la masse de l'index calculée est nécessaire à la réalisation des investissements programmés. Depuis 2005, cette partie correspond environ, en moyenne, aux 55 % que nous proposons.

Nº 2 DE M. IDE ET MME SLEURS

Art. 125

Dans l'article 72bis, § 1er, 8º proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans la première phrase, remplacer les mots « dont le principe actif est, au 1er janvier de l'année concernée, remboursable depuis plus de 5 ans et moins de 12 ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter » par les mots « et c) »;

2º dans la dernière phrase, remplacer les mots « dont le principe actif est, au 1er janvier de l'année concernée, remboursable depuis plus de 5 ans et moins de 12 ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter » par les mots « et c) ».

Justification

Le projet de loi prévoit que la comparaison des prix ne s'applique qu'aux médicaments protégés par un brevet depuis cinq à douze ans et qui ne relèvent pas du système de remboursement de référence. Toutefois, il ressort aussi d'études et d'analyses que le prix des médicaments génériques et des nouveaux médicaments est plus élevé dans notre pays que dans les pays limitrophes.

Il est dès lors indiqué d'étendre la mesure proposée à toutes les spécialités pharmaceutiques remboursables de manière que pour ces médicaments, il soit également possible de suivre l'évolution des prix dans les pays voisins.

Louis IDE.
Elke SLEURS.

Nº 3 DE M. MORAEL

Art. 45

Au point a), remplacer les mots « 2,50 pour mille » par les mots « 0,5 p.c. ».

Justification

Nous estimons que les taux actuels sont trop faibles et que de ce fait les spéculateurs ne contribuent pas suffisamment aux recettes de l'État. Le relèvement proposé par le gouvernement est largement insuffisant.

Dans un premier temps, nous proposons d'augmenter le taux de la taxe à 0,5 % sur la plupart des titres, tout en maintenant les exonérations existantes, et de supprimer le plafond par transaction. Les exonérations, en revanche, doivent être maintenues étant donné qu'elles visent à éviter une double taxation (fonds de placement) ou à encourager le financement de la dette publique. À titre comparatif, on peut souligner que les frais de souscription et de transactions sur certains produits financiers peuvent s'élever jusqu'à 5 %, que des droits de garde et frais de gestion annuels peuvent s'élever jusqu'à 3 % par an et que dans certains cas des frais de sortie jusqu'à 2 % sont d'application. Les investisseurs particuliers qui acceptent de supporter de tels frais, par ce qu'ils investissent à long terme (dix ans et plus) ne devraient donc pas être effrayés par une taxe boursière d'à peine 0,5 %.

Pour l'heure, cette augmentation doit cependant rester modeste pour éviter que les transactions soient délocalisées purement et simplement. Cela ne ferait que déplacer le problème sans le résoudre. De même, il s'agit d'éviter de pénaliser les citoyens et les fonds qui investissent « en bon père de famille », c'est-à-dire qui font le choix de poser des choix d'investissement à la fois prudents et durables. Comme les purs spéculateurs, ceux-ci ne doivent s'acquitter de la taxe qu'en fonction des opérations réalisées. Mais leur rythme d'investissement beaucoup plus raisonnable et conforme au rythme de l'économie réelle aura pour conséquence que le montant de taxe restera tout à fait raisonnable et n'aura pas pour effet de décourager leur investissement. De même, du point de vue des entreprises, on ne peut considérer qu'une taxe aussi limitée ait un effet dissuasif pour les investisseurs sérieux.

Nº 4 DE M. MORAEL

Art. 46

Remplacer les mots « 2,50 pour mille » par les mots « 0,5 p.c. ».

Justification

Voir justification à l'amendement nº 3.

Nº 5 DE M. MORAEL

Art. 47

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 47. L'article 124 du même Code est abrogé. ».

Justification

Cet amendement vise à supprimer le plafond de la taxe. Si la différence de taux pouvait se justifier en fonction du degré de risque de chaque investissement, les plafonds se justifient beaucoup moins dans la mesure où ils bénéficient aux investisseurs disposant d'importantes ressources. Il s'agit bien de viser les spéculateurs professionnels, capables de vendre ou de revendre plusieurs fois au cours d'une même journée un volume important de titres pour bénéficier de façon très rapide de gains importants, quitte à ce que cela ait un effet de déstabilisation des marchés et des opérateurs économiques concernés.

Nº 6 DE M. MORAEL

Art. 48

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 48: Les articles 45 à 47 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge. »

Justification

Le terme du 31 décembre 2014 ne se justifie par aucune raison objective et sérieuse.

Nº 7 DE M. MORAEL

Art. 51

Remplacer l'article 201/11 proposé comme suit:

« Art. 201/11: La taxe est due par les établissements de crédit et les succursales sur le total de leur passif. »

Justification

Telle qu'imaginée par le gouvernement, la nouvelle taxe bancaire risque de handicaper les petites banques qui détiennent proportionnellement plus de dépôts. Cela ne se justifie pas d'un point de vue économique. Les dépôts constituent une excellente source de financement pour les banques, car bien moins volatile que le financement sur le marché interbancaire. Il fut au contraire imposer l'ensemble du passif de la banque, de manière telle à tenir compte de son levier d'endettement et de son financement sur le marché interbancaire. En revanche, la pondération de la taxe en fonction de l'utilisation qui est faite des dépôts est une excellente chose. Le présent amendement étend donc la taxe à l'ensemble des moyens de financement des banques tout en divisant le taux applicable de 50 % par rapport à la proposition du gouvernement.

Nº 8 DE M. MORAEL

Art. 52

À l'article 201/12 proposé, remplacer les mots « 0,05 p.c. » par les mots « 0,025 p.c. »

Justification

Voir justification à l'amendement nº 7.

Jacky MORAEL.