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Mme Fabienne Winckel (PS). - Un travailleur qui a convenu avec son employeur de réduire ses prestations de travail perçoit, en plus de son salaire, une indemnité de l'ONEM.
Si un licenciement intervient pendant la période de prestations réduites, soit l'employeur paye une indemnité de congé, soit il impose un préavis au travailleur.
Aux termes de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978, l'indemnité de congé payée par l'employeur au travailleur licencié sans préavis est calculée sur la base de la rémunération correspondant aux prestations réduites. En revanche, selon l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985, les indemnités de préavis, lorsqu'il est presté, sont fixées comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations.
La Cour constitutionnelle s'est penchée récemment sur la question préjudicielle suivante : « L'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas l'octroi d'une allocation d'interruption au travailleur licencié moyennant indemnité compensatoire de préavis, en ce compris lorsque cette indemnité a été calculée sur base d'une rémunération réduite, alors qu'en cas de licenciement moyennant préavis, le travailleur qui a réduit ses prestations, conserve pendant le préavis le bénéfice de l'allocation d'interruption ? »
La Cour en a déduit que cette disposition crée une différence de traitement entre les travailleurs licenciés. En effet, moyennant une indemnité de congé, ces derniers se trouvent, durant la période correspondant au préavis non presté, dans une situation financière moins avantageuse que ceux qui sont licenciés avec préavis.
Sachant que la circulaire de l'ONEM du 31 janvier 1997 qui tendait à compenser ce désavantage financier a également été jugée illégale, je souhaiterais savoir si votre département est attentif à cette situation discriminatoire.
Mme Monica De Coninck, ministre de l'Emploi. - Nous sommes au courant de cet arrêt de la Cour constitutionnelle estimant que cette situation discriminatoire crée une différence de traitement entre les travailleurs licenciés moyennant une indemnité de congé. En effet, durant la période correspondant au préavis non presté, leur situation financière est moins avantageuse que celle des personnes licenciées avec préavis.
Mes services ont déjà développé différentes pistes permettant de remédier à cette discrimination mentionnée par la Cour. Actuellement, ces différentes possibilités sont examinées plus en détail quant à leur efficacité.
Plusieurs pistes sont envisagées.
Premièrement, on continue à payer au travailleur qui a été licencié l'allocation d'interruption de carrière jusqu'au moment où il retrouve du travail ou jusqu'au terme de la période d'interruption de carrière.
Deuxièmement, l'indemnité de licenciement est calculée non pas sur un travail à temps partiel, mais sur un travail à temps plein. Dans ce cas, l'indemnité de préavis serait plus élevée, et la charge pour l'employeur plus importante.
Nous allons donc examiner ces pistes avec les partenaires sociaux et développerons l'une d'entre elles ; le cas échéant, nous dégagerons une troisième piste.
Mme Fabienne Winckel (PS). - Je remercie la ministre de sa réponse. Il convient effectivement d'éviter les différences de traitement entre les travailleurs, d'autant plus que c'est l'employeur qui choisit le mode de licenciement. Le travailleur ne peut pas être pénalisé par une décision à laquelle il n'a pas participé.
Je resterai attentive aux diverses pistes évoquées par la ministre et à la solution qui pourra être apportée à ce problème.