5-1542/2

5-1542/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

22 MAI 2012


Projet de loi portant assentiment à la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MMES TEMMERMAN ET TILMANS


La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 22 mai 2012.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L'objectif de la Convention à l'examen est de répondre aux évolutions de la société et du droit tout en respectant la Convention européenne des droits de l'homme et en ayant à l'esprit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer sur toute autre considération.

La Convention précise et définit la portée du principe essentiel selon lequel l'adoption doit avoir lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Certaines lignes directrices peuvent être épinglées:

— le consentement de l'enfant est nécessaire, si l'enfant a le discernement suffisant;

— le droit de l'enfant adopté de connaître son identité est affirmé, tout en assurant un équilibre nécessaire avec le droit de ses parents biologiques de rester anonymes;

— l'âge minimum de l'adoptant doit se situer entre dix-huit et trente ans;

— l'autorité compétente doit attacher une importance particulière à ce que l'adoption apporte à l'enfant un foyer stable et harmonieux;

— le consentement du père de l'enfant est exigé dans tous les cas, même lorsque l'enfant est né hors mariage;

— la possibilité de prononcer une nouvelle adoption ou d'annuler une adoption est limitée;

— une enquête sur l'aptitude des adoptants doit être réalisée avant de confier l'enfant aux soins des futurs adoptants en vue de son adoption;

— les professionnels qui traitent de l'adoption doivent recevoir une formation appropriée concernant les aspects sociaux et juridiques de l'adoption.

La Convention étend par ailleurs la possibilité d'adopter à des couples hétérosexuels non mariés mais liés par un partenariat enregistré dans les États qui reconnaissent une telle institution. Elle laisse expressément la liberté aux États d'étendre la portée de la Convention à l'adoption par des couples homosexuels et hétérosexuels qui vivent dans le cadre d'une relation stable.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Zrihen se réfère à l'article 7 de la Convention relatif aux conditions de l'adoption. Elle souhaite savoir si les couples homosexuels ont la possibilité d'adopter un enfant.

Mme de Bethune souhaite savoir si cette possibilité doit être explicitée à nouveau ou si elle est évidente.

La représentante de la ministre de la Justice répond que conformément à l'article 7.2 de la Convention « Les États ont la possibilité d'étendre la portée de la présente Convention aux couples homosexuels mariés ou qui ont contracté un partenariat enregistré ensemble. Ils ont également la possibilité d'étendre la portée de la présente Convention aux couples hétérosexuels et homosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d'une relation stable ».

La possibilité est donc évidente.

III. VOTES

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite aux rapporteuses pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteuses, Le président,
Marleen TEMMERMAN. Dominique TILMANS Karl VANLOUWE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1542/1 – 2011/2012).