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22 MAI 2012
1. Cadre général
Depuis une vingtaine d'années, la qualité des emplois offerts en Belgique a tendance à se détériorer. Les contrats sont de plus en plus précaires et flexibles. Le travail à temps partiel, par exemple, a connu une ascension fulgurante; il atteint aujourd'hui près de 30 % de l'emploi total. Ce type de travail touche davantage les femmes (il concerne 42 % des travailleuses contre 11 % des travailleurs masculins) et est souvent contraint. De même, le recours aux contrats à durée déterminée (12 % des contrats) ou aux contrats intérimaires (plus de 90 000 personnes tous les jours travaillent sous ce statut) est de plus en plus fréquent.
Parallèlement à ce phénomène de précarisation de l'emploi, certaines entreprises ont de plus en plus de difficultés à recruter les travailleurs dont elles ont besoin, au moment où le travail doit être accompli.
Les plus petites d'entre elles, notamment les PME dont les activités ne sont pas délocalisables, ne disposent pas des moyens suffisants pour engager (ou du moins hésitent à le faire) le personnel utile pour assurer certaines missions comme des fonctions de support (secrétariat, comptabilité, graphisme, gestion de site web, support logistiques) ou en réponse à des besoins ponctuels.
Et pourtant, se lancer dans cette aventure peut constituer une étape importante dans la vie et dans le renforcement de l'activité de l'entreprise. Face à ces constats, le groupement d'employeurs constitue une opportunité intéressante et innovante de mutualisation des besoins et des moyens et, ainsi, de « rerégulation » de l'emploi.
L'objectif de ces groupements est de mutualiser l'emploi entre plusieurs employeurs et de répondre aux besoins de chacun des employeurs, membre du groupe. Dans le cadre d'un tel groupement, le travailleur, bien que prestant dans plusieurs entreprises, conclut un seul contrat avec le groupement d'employeurs, qui constitue dès lors, sur le plan légal, son employeur unique.
C'est le chapitre XI de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, comprenant les articles 186 à 195, qui a introduit ce concept de « groupement d'employeurs » dans le droit du travail belge.
Selon cette loi, le groupement d'employeurs est « une entreprise (prenant la forme juridique de groupement d'intérêt économique), fondée par d'autres entreprises en vue de se partager le temps de travail de salariés mis à leur disposition afin d'absorber un surplus de travail ou de couvrir des besoins pointus ».
Vu les caractéristiques évoquées ci-dessus, le groupement d'employeurs se distingue de la sous-traitance.
Par ailleurs, le groupement d'employeurs se différencie de l'intérim en ne poursuivant pas de but lucratif et en octroyant aux travailleurs engagés un contrat à durée indéterminée.
2. Avantages du groupement d'employeurs
Le groupement d'employeurs présente une série d'avantages, tant pour les entreprises (essentiellement pour les petites et moyennes entreprises) que pour les travailleurs.
2.1. Avantages pour les entreprises
Le groupement d'employeurs:
1. permet aux entreprises qui n'en ont pas totalement les moyens d'engager un ou des salarié(s) supplémentaire(s) dans le cadre de missions spécifiques ou pour des périodes spécifiques (notamment le travail saisonnier);
2. permet aux entreprises de se partager les compétences de travailleurs spécialisés qu'elles n'auraient pu engager seules;
3. permet aux entreprises de fidéliser et de former certains salariés qu'elles n'auraient pas pu engager ou conserver à leur service si elles étaient seules;
4. permet aux entreprises de contribuer à l'insertion de travailleurs de leur environnement proche dans le cadre de véritables contrats de travail, à durée indéterminée;
5. permet aux entreprises de renforcer un ancrage territorial local fort, qui améliore le climat social, tant interne qu'externe;
6. permet aux entreprises de réduire leurs tâches administratives et de faciliter la gestion des ressources humaines (c'est en effet le groupement qui élabore les programmes d'évolution, la formation professionnelle et la gestion de carrière des salariés);
7. permet aux entreprises de s'insérer dans un réseau d'entreprises proches;
8. peut aider les entreprises à faire face à des pointes d'activité soudaines et passagères, par exemple suite à de fortes commandes;
9. peut favoriser le remplacement de salariés absents (malades, en formation, ...).
2.2. Avantages pour les salariés
Le groupement d'employeurs permet aux travailleurs:
1. d'améliorer leurs conditions d'emploi en bénéficiant de contrats à durée indéterminée, plutôt que de contrats d'intérim précaires;
2. d'améliorer leurs conditions de travail, en signant un contrat avec un interlocuteur plus solide, capable de leur offrir une plus grande sécurité et qualité d'emploi;
3. de se confronter à la réalité du monde du travail et d'améliorer leurs compétences (en développant leur polyvalence, de nouvelles compétences, leur capacité d'adaptation, en augmentant les possibilités de formation qui leur sont offertes, ...);
4. de prester pour une diversité d'activités et d'employeurs (taille, type, secteur, etc.), et donc de varier leur travail, ce qui évite la routine et renforce leurs réseaux professionnels.
Aux yeux des rédacteurs de cette proposition de loi, le groupement d'employeurs constitue un excellent moyen de développer l'emploi local et régional, en transformant des besoins ponctuels et/ou épars en véritables contrats de travail.
Contrairement à l'intérim, le concept du groupement d'employeurs est « gagnant-gagnant ». Le groupement d'employeurs permet à l'entreprise d'améliorer son fonctionnement, offre une stabilité d'emploi aux travailleurs mutualisés et soutient les politiques publiques d'emploi. Les groupements d'employeurs proposent donc une nouvelle forme d'organisation du travail, collective et solidaire, apte à réconcilier, d'une part, les besoins ponctuels de compétences nécessaires au développement des entreprises et, d'autre part, la stabilité de l'emploi et l'évolution professionnelle des salariés.
Or, malgré ces multiples avantages, les groupements d'employeurs, tels que définis, pour l'essentiel, par le chapitre précité de la loi du 12 août 2000, ne rencontrent qu'un succès mitigé en Belgique, contrairement à d'autres pays, dont la France (où les groupes d'employeurs ont permis de créer 35 000 emplois). En cause notamment, une série de contraintes juridiques, que cette proposition de loi souhaite lever, mais également un manque de volontarisme et de soutien de la part des pouvoirs publics.
La loi permettant la mise en place de groupements d'employeurs n'a pas encore donné toute sa mesure. Il convient, par les présentes modifications, de lui permettre d'exprimer tout son potentiel.
3. Objectifs de la proposition de loi
3.1. Élargir de deux manières le public de travailleurs que peuvent engager les groupements d'employeurs
3.1.1. Concernant la limite relative aux demandeurs d'emplois inoccupés de longue durée
Actuellement, la législation limite la possibilité d'engagement au sein des groupements aux demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée, bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou bénéficiaires de l'aide sociale financière.
La présente proposition de loi vise à permettre aux groupements d'employeurs d'engager tout type de travailleurs car, au-delà de l'importance de l'accès des plus fragiles à l'emploi, il n'existe pas de réelle raison de limiter l'application de ce système à ceux-ci, puisque les entreprises sont parfois à la recherche de profils pointus.
S'ils font néanmoins le choix d'engager des travailleurs inoccupés de longue durée, les groupements d'employeurs restent, bien évidemment, éligibles aux aides à l'emploi ciblées sur les plus fragiles des demandeurs d'emploi.
Cet élargissement du public cible est accompagné, dans le cadre de la présente proposition de loi, par la suppression des dérogations existantes aujourd'hui au niveau du délai de préavis en cas de départ volontaire du travailleur. La durée de préavis du travailleur qui met fin à son contrat de travail passe dès lors de sept jours à celle prévue par les dispositions en vigueur pour tous les travailleurs, telles que précisées dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il apparaît en effet normal aux auteurs, dès lors que la présente proposition de loi vise à élargir le public cible et à pérenniser l'emploi dans le cadre des groupements d'employeurs, de fixer un délai de préavis suffisant pour permettre aux entreprises concernées de s'adapter à l'éventuelle décision d'un travailleur de quitter le groupement.
3.1.2. Concernant la limite relative aux types de contrats proposés
En vertu de la législation actuelle, le groupement d'employeurs ne peut engager de travailleurs que dans le cadre de contrats à temps plein. Or, cette obligation n'est pas toujours en adéquation avec les besoins des membres du groupement et/ou avec les souhaits des travailleurs. D'une part, parce que les entreprises, membres du groupement, n'ont pas toujours besoin, ensemble, d'un travailleur à temps plein (pensons, par exemple, à quelques très petites entreprises (TPE) qui se réunissent au sein d'un groupement pour engager un comptable). Et, d'autre part, parce que tous les travailleurs ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, travailler à temps plein. Dans ce cadre, la présente proposition de loi vise à permettre aux groupements d'employeurs d'engager des travailleurs à temps partiel, pour peu que le contrat concerné corresponde, au moins, à un engament à mi-temps.
3.1.3. Nécessité de poser des limites
Pour éviter d'éventuels abus, et afin d'assurer une bonne qualité d'emploi, cet élargissement du public de travailleurs et cet assouplissement des conditions contractuelles s'accompagnent de balises.
A. Règles de priorité
La présente proposition de loi prévoit une règle de priorité à l'égard des travailleurs du groupement ne disposant pas d'un contrat à temps plein, en vue de l'accroissement de leur temps de travail, lorsqu'il y a des possibilités d'engagement dans le groupement d'employeurs.
B. Renforcement du dialogue social
Le développement de groupements d'employeurs, tel que visé par la présente proposition de loi, est susceptible de susciter des questions ou de créer certaines difficultés en matière de représentation des travailleurs et de dialogue social. Par exemple, l'entreprise, membre du groupement, pourrait refuser d'engager certains travailleurs, et ce dans le but de rester en dessous du seuil de représentativité et d'éviter, de ce fait, la présence syndicale en son sein. De même, l'organisation des groupements d'employeurs pourrait entraîner des difficultés de représentation du personnel, puisque celui-ci est éclaté sur plusieurs sites, alors que le caractère itinérant du travail mérite une attention spécifique. La présente proposition de loi prévoit donc que les travailleurs engagés par un groupement d'employeurs, effectuant des prestations au sein d'une entreprise dudit groupement, seront comptabilisés dans le cadre des calculs déterminant l'existence, ou non, et la composition, d'une délégation syndicale, d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail au sein de l'entreprise visée.
C. Égalité salariale entre les travailleurs du groupement et ceux des entreprises membres de ce groupement
Il est important de prévoir des règles visant à ce que les travailleurs du groupement d'employeurs ne puissent être discriminés, au niveau des rémunérations, vis-à-vis des travailleurs des entreprises membres du groupement. La présente proposition de loi instaure le principe « à fonction égale, rémunération égale », d'une part, via la mise en place d'un rapport comparant la structure de rémunération des travailleurs du groupement par rapport à la structure de rémunération des travailleurs des entreprises membres du groupement et, d'autre part, via l'instauration d'une procédure permettant aux représentants des travailleurs de saisir le ministre de l'Emploi en cas de discriminations au niveau des rémunérations. Ce dernier a alors la possibilité d'intervenir et, le cas échéant, de mettre fin à l'agrément du groupement.
D. Procédure d'agrément des groupements d'employeurs
Il existe, certes, déjà aujourd'hui, une procédure d'accréditation des groupements d'employeurs. Les auteurs souhaitent cependant renforcer cette procédure, sur le modèle de celle existant dans le cadre du système des titres-service, associant les partenaires sociaux.
Cette procédure d'agrément doit permettre un plus grand contrôle, et une plus grande sélectivité à l'entrée dans le système, afin de détecter et de combattre les abus du système, par exemple à des fins de fraude sociale. Il est donc important de pouvoir exclure certaines entreprises, peu respectueuses du droit social, de la possibilité d'avoir accès à ce mécanisme.
3.2. Facilités en matière de TVA et soutien financier, en instituant des organismes les accompagnant et en favorisant leur existence à long terme
3.2.1. Principe
Mettre en place un groupement d'employeurs engendre dans le chef des employeurs une certaine complexité administrative ainsi que des frais supplémentaires. Dès lors que ces formules servent la politique de l'emploi et contribuent à la création d'emploi, il convient de les soutenir par des incitants, des facilités particulières et en mettant l'accent sur des mesures assurant leur survie à long terme.
3.2.2. Mesures proposées
La présente proposition de loi prévoit dès lors, outre les aides à l'emploi déjà existantes, les mesures complémentaires suivantes.
A. L'amélioration des règles applicables en matière de TVA
Actuellement, au niveau fiscal, les groupements d'employeurs peuvent être exemptés de la TVA sous certaines conditions. L'une de ces conditions est que les membres doivent exercer le même type d'activité. Or, dans la pratique, vu les objectifs des groupements d'employeurs, cette condition s'avère souvent un obstacle majeur et peu justifié. Par ailleurs, cette condition n'est pas nécessaire au vu de la législation européenne en matière de TVA. La présente proposition de loi vise donc à supprimer cette condition.
B. Aide forfaitaire
L'attribution d'une aide forfaitaire, de 2 500 euros, est prévue lors du lancement d'un groupement d'employeurs, à rembourser si le groupement d'employeurs n'existe plus deux ans plus tard.
C. Organismes de soutien
La création, dans chaque Région, d'un centre de ressources des groupements d'employeurs est incluse dans la proposition de loi, en s'inspirant des modèles déjà existants à Bruxelles et en Wallonie. Sans l'appui de tels centres, pour impulser et accompagner la démarche, peu d'initiatives émergent et aboutissent.
Le dispositif étant encore méconnu par les entreprises, un travail important d'information et de sensibilisation doit être réalisé auprès d'elles. Par ailleurs, une fois un besoin et un intérêt pour la formule exprimés par l'une ou l'autre entreprise, il faut encore trouver d'autres partenaires pour atteindre la taille nécessaire pour l'engagement en contrat à durée indéterminée (CDI) d'un ou de plusieurs travailleurs.
Les centres de ressources des groupements d'employeurs doivent, à cet égard, jouer un rôle de détection et d'analyse des besoins, de mise en réseau des partenaires potentiels, et de validation de la parfaite complémentarité des demandes. Enfin, une fois le partenariat constitué, l'accompagnement par un centre de ressources des groupements d'employeurs peut aussi être profitable pour régler les charges organisationnelles, administratives et légales qui pèsent aussi sur la création de ces entreprises spécifiques.
3.3. Conclusions
Les mesures prévues par la présente proposition de loi permettront d'encourager le développement de groupements d'employeurs. Ce faisant, on soutiendra la création d'emplois, on dynamisera le marché du travail local et régional et on rencontrera une série de nouveaux besoins des entreprises et des travailleurs.
Articles 2 et 3
Ces dispositions visent à clarifier la dénomination des chapitres et des sections de la loi du 12 août 2000 précitée, en vue de mettre ses termes en concordance avec les propositions qui sont faites dans la présente proposition de loi.
Articles 4, 5 et 8
Ces articles visent à mettre en place une procédure d'agrément des groupements d'employeurs, sur le modèle de celle existant déjà dans le cadre du système des titres-services, en associant les partenaires sociaux.
Article 6
Cette disposition vise à permettre aux groupements d'employeurs d'engager tout type de travailleurs.
Article 7
Cet article vise, d'une part, à supprimer les dérogations existantes aujourd'hui au niveau du délai de préavis.
Il vise, d'autre part, à:
— permettre aux groupements d'employeurs d'engager des travailleurs à mi-temps;
— mettre en place une règle de priorité à l'égard des travailleurs ne disposant pas d'un contrat à temps plein, s'ils souhaitent l'accroissement de leur temps de travail, lorsqu'il y a des possibilités d'engagement dans l'entreprise.
Articles 9, 13 et 15
Ces dispositions visent à renforcer le dialogue social dans les entreprises. Dès lors, les travailleurs engagés par un groupement d'employeurs effectuant des prestations au sein d'une entreprise dudit groupement seront comptabilisés en vue de déterminer l'existence et la composition d'une délégation syndicale, d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail de celle-ci.
Article 10
Cet article vise à mettre en place des balises, afin que les travailleurs du groupement d'employeurs ne puissent être discriminés, au niveau des rémunérations, vis-à-vis des travailleurs des entreprises membres du groupement.
Article 11
On vise à attribuer une aide forfaitaire de lancement s'élevant à 2 500 euros pour un nouveau groupement d'employeurs. Cette aide doit être remboursée en cas de disparition du groupement dans les deux ans. Si le groupement continue d'exister, elle reste acquise.
Article 12
Cette disposition a pour but de créer, dans chaque Région, un centre de ressources des groupements d'employeurs, sur la base des centres existants.
Article 14
On vise à supprimer la condition prévoyant que les membres d'un groupement d'employeurs doivent exercer le même type d'activité pour que le groupement d'employeurs puisse être exempté de la TVA.
Cécile THIBAUT. | |
Mieke VOGELS. | |
Jacky MORAEL. | |
Zakia KHATTABI. | |
Freya PIRYNS. |
CHAPITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
Art. 2
L'intitulé du chapitre XI de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est remplacé comme suit:
« Mise à disposition de travailleurs à des utilisateurs dans le cadre de groupements d'employeurs et organisation d'un intérim d'insertion ».
Art. 3
L'intitulé de la section première du chapitre précité de la loi précitée est remplacé comme suit:
« Mise à disposition de travailleurs à des utilisateurs dans le cadre de groupements d'employeurs ».
Art. 4
À l'article 186 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1. à l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe premier, entre les mots « peut autoriser » et « des groupements d'employeurs » sont insérés les mots « , via l'octroi d'un agrément, »;
2. les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le paragraphe 2 suivant:
« § 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au paragraphe 1er, les entreprises qui composent un groupement d'employeurs doivent, notamment, satisfaire aux conditions énumérées aux alinéas qui suivent:
1. les entreprises ne sont pas redevables d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir (par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale), ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'emploi; ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté;
2. le responsable de l'entreprise doit signer un document par lequel il déclare:
a) ne pas se trouver en état de faillite;
b) ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
c) ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes qui, dans les 5 années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4º, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
d) ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes qui, dans les 3 années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.
L'agrément visé au paragraphe 1er et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont représentées de manière égale. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.
Le ministre peut également retirer l'agrément lorsque le groupement d'employeurs ne respecte pas les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent. »
Art. 5
À l'article 187, alinéa 1er, de la même loi, les mots « d'une autorisation telle que prévue » sont remplacés par les mots « d'un agrément tel que prévu ».
Art. 6
L'article 188 de la même loi est abrogé.
Art. 7
À l'article 189 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1. l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
« Il doit être conclu pour une durée indéterminée et, au minimum, à mi temps. Les salariés à temps partiel, occupés au sein du groupement d'employeurs, qui souhaitent occuper un emploi à temps plein, ont priorité d'attribution lorsqu'un tel emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent se libère ou est créé. Le groupement porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »;
2. l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 8
À l'article 192, alinéa 2, de la même loi, les mots « de l'autorisation donnée » sont remplacés par les mots « de l'agrément donné ».
Art. 9
Dans la même loi est inséré un article 193/1, rédigé comme suit:
« Art. 193/1. En vue de déterminer l'existence et la composition de la délégation syndicale au sein d'une entreprise appartenant à un groupement d'employeur, il sera tenu compte des travailleurs engagés par le groupement d'employeurs effectuant des prestations au sein de l'entreprise visée. »
Art. 10
Dans la même loi est inséré un article 193/2, rédigé comme suit:
« Art. 193/2. Le gérant du groupement compare tous les deux ans, dans un rapport, la structure de rémunération des travailleurs du groupement par rapport à la structure de rémunération des travailleurs actifs au sein des membres du groupement, afin de déterminer si le groupement offre à ses travailleurs des rémunérations au moins égales à celles offertes par les membres du groupement, pour des fonctions équivalentes.
Le gérant du groupement transmet ce rapport, tous deux les ans, à l'assemblée générale des membres du groupement, ainsi qu'aux délégations syndicales et au conseil d'entreprise des membres du groupement, si de tels organes existent.
Sur la base de ce rapport, les représentants des travailleurs du groupement d'employeurs ou les représentants des travailleurs des membres du groupement d'employeurs peuvent saisir le ministre de l'Emploi si le principe décrit à l'alinéa 1er n'est pas respecté. Dans ce cas, le ministre de l'Emploi peut, après avis de la commission consultative des agréments visée par l'article 186, retirer l'agrément du groupement d'employeurs.
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Art. 11
Dans la même loi est inséré un article 193/3, rédigé comme suit:
« Art. 193/3. Tout nouveau groupement d'employeurs bénéficie, lors de son lancement, d'une prime de 2 500 euros. Cette prime doit être remboursée en cas de dissolution du groupement dans les deux ans, selon des modalités prévues par le Roi. »
Art. 12
Dans la même loi est inséré un article 193/4, rédigé comme suit:
« Art. 193/4. Dans chaque région, un centre de ressources des groupements d'employeurs est institué et agréé. Ces centres ont notamment pour mission:
— d'informer et de sensibiliser les entreprises à l'existence des groupements d'employeurs;
— de participer à la mise sur pied et à l'accompagnement de groupements d'employeurs qui en font la demande;
— de participer, contre rémunération, à la gestion journalière des groupements d'employeurs qui en font la demande.
Le développement et l'octroi de nouvelles missions aux centres de ressources des groupements d'employeurs, existants avant l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet de mesures fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie
Art. 13
L'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie est complété par un § 7, rédigé comme suit:
« § 7. Si l'entreprise fait partie d'un groupement d'employeurs, tel que visé à l'article 187 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, le calcul du nombre moyen de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visés aux paragraphes 1er et 2, prend en compte les travailleurs du groupement d'employeurs effectuant des prestations dans l'entreprise visée. »
CHAPITRE 4
Modification de l'arrêté royal nº 43 du 5 juillet 1991 relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes
Art. 14
L'article 2, 2º, de l'arrêté royal du 5 juillet 1991 relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes est abrogé.
CHAPITRE 5
Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 15
Dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est inséré un article 51/1, rédigé comme suit:
« Art. 51/1. Si l'entreprise fait partie d'un groupement d'employeurs, tel que visé à l'article 187 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, le calcul du nombre moyen de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux articles 49, 50 et 51, prend en compte les travailleurs du groupement d'employeurs effectuant des prestations dans l'entreprise visée. »
4 mai 2012.
Cécile THIBAUT. | |
Mieke VOGELS. | |
Jacky MORAEL. | |
Zakia KHATTABI. | |
Freya PIRYNS. |