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22 MAI 2012
L'article 12 de la loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'action sociale, un article 57quinquies qui supprime le droit à l'aide sociale aux ressortissants de l'Union européenne et aux membres de leur famille durant les trois mois de leur arrivée en Belgique et durant la période qui suit lorsqu'ils ont introduit une demande de séjour en vue de travailler en Belgique (hypothèse visée à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), jusqu'à ce qu'ils aient un séjour permanent.
La conséquence de cette suppression du droit à l'aide sociale est que durant cette période, ils n'ont pas non plus droit à l'aide médicale urgente, prévue dans la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, qui est limitée aux étrangers en situation irrégulière.
L'aide médicale urgente est une intervention financière du CPAS dans les frais médicaux d'une personne en séjour illégal qui n'a pas de ressources suffisantes pour payer ses soins de santé. Cette aide n'est pas versée directement à la personne, mais bien au médecin, à l'hôpital, au pharmacien, etc.
Le changement législatif intervenu signifie que ces personnes ne pourront plus compter que sur la charité des médecins et des hôpitaux en cas de problème de santé nécessitant l'urgence !
Concrètement, cela veut dire que si une personne européenne — en situation d'indigence — se présente, durant les trois mois de son arrivée en Belgique (ou après si elle a introduit une demande de séjour en vue de travailler), à l'hôpital car elle est sur le point d'accoucher, ou a été renversée par une voiture ou est en phase terminale d'un cancer par exemple, l'hôpital en question sera confronté à la situation suivante: soit il l'hospitalise à ses frais soit il la refuse et s'abstient de porter assistance à une personne en danger.
Les citoyens européens concernés seront les seules personnes en Belgique à ne pas avoir d'accès aux soins en cas de problème médical. Ils se trouvent moins bien traités que les personnes en situation irrégulière qui ont droit à l'aide médicale urgente.
Une telle situation n'est pas acceptable dans notre système de protection sociale, elle n'est pas tenable pour les hôpitaux et praticiens de la santé confrontés au problème et elle est discriminatoire pour les indigents européens concernés qui sont les seules personnes indigentes en Belgique à se trouver sans aucun accès aux soins, alors que les étrangers en situation illégale ont droit à l'aide médicale urgente.
Il convient dès lors d'y remédier en étendant le système de l'aide médicale urgente, prévu pour les personne en situation illégales, aux ressortissants de l'Union européenne privés du droit à l'aide sociale.
Freya PIRYNS. | |
Cécile THIBAUT. | |
Zakia KHATTABI. |
Article 1
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Art. 2
Ajouter à l'article 57, § 2, 1 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale, la partie de phrase suivante:
« et à l'égard des ressortissants des États membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille visés à l'article 57quinquies. »
Art. 3
À l'article 57quinquies de cette même loi du 8 juillet 1976, entre les mots « aide sociale » et les mots « aux ressortissants des États membres de l'Union européenne » ajouter les mots « , à l'exception de l'aide médicale urgente, ».
26 avril 2012.
Freya PIRYNS. | |
Cécile THIBAUT. | |
Zakia KHATTABI. |