5-1189/2

5-1189/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

18 NOVEMBRE 2011


Projet de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME KHATTABI

Art. 134

Dans l'article 572bis proposé, dans le 2º, remplacer les mots: « et des cohabitants légaux » par les mots: « et des cohabitants ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou vivant en couple de façon permanente et affective au moment de la saisie du tribunal, pour autant qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. ».

Justification

Dans sa rédaction actuelle l'article exclut de manière arbitraire des compétences du tribunal de la famille et de la jeunesse un grand nombre de couples de fait qui constituent au moins autant si pas d'avantage une famille que certains couples en cohabitation légale (comme par exemple un prêtre et son « aide ménagère »).

L'article est donc modifié afin d'élargir le champ de compétence du tribunal en s'inspirant de la définition des cohabitants proposée par l'article 343 du Code civil en matière d'adoption. La condition de durée de la vie affective (trois ans en matière d'adoption) n'est pas reprise car elle n'a pas de sens en matière de compétence.

Zakia KHATTABI.

Nº 2 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 29

Dans l'article 223, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « articles 1253ter/5 et 1253ter/6 » par les mots « articles 1253/7 et 1253/8 ».

Justification

Le présent amendement découle des amendements aux articles 214 et suivants et vise à améliorer la lisibilité du texte de loi. La loi du 14 juillet 1976 avait inséré les articles 1253bis à 1253octies. Or, on insère une fois de plus de nouveaux articles, à savoir les articles 1253ter/1 à 1253ter/7, dont la plupart comportent de surcroît des subdivisions complexes. Afin de prévenir les nombreux risques d'erreurs inhérents à ces subdivisions, le présent amendement et les amendements suivants proposent de renuméroter les articles 1253bis à 1253octies du Code judiciaire et d'adapter en conséquence les références contenues dans certains autres amendements déposés au projet de loi à l'examen.

On obtient ainsi le tableau de concordance suivant:

Ancien Nouveau
1253 1253
1253bis 1253/1
1253ter 1253/2
1253ter/1 1253/3
1253ter/2 1253/4
1253ter/3 1253/5
1253ter/4 1253/6
1253ter/5 1253/7
1253ter/6 1253/8
1253ter/7 1253/9
1253quater 1253/10
1253quinquies 1253/11
1253sexies 1253/12
1253septies 1253/13
1253octies 1253/14

Compte tenu de cette modification, plusieurs articles, qui renvoient aux articles renumérotés, doivent également être modifiés. Tel est le cas des articles 50 et 1280 du Code judiciaire. Les renvois internes dans les articles 1253bis à 1253octies, qui sont amendés par le projet de loi, doivent eux aussi être adaptés. Plusieurs autres amendements au projet de loi, à savoir ceux qui concernent les articles 29, 61, 106 et 231, qui insèrent une référence aux articles renumérotés, doivent être modifiés.

Nº 3 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 61

Dans l'article 387bis proposé, remplacer les mots « articles 1253ter/5 et 1253ter/6 » par les mots « articles 1253/7 et 1253/8 ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 4 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 106

Dans l'article 1479 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « articles 1253ter/5 et 1253ter/6 » par les mots « articles 1253/7 et 1253/8 »;

2º dans l'alinéa 4, remplacer les mots « articles 1253ter à 1253octies » par les mots « articles 1253/2 à 1253/14 ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 5 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 107/1 (nouveau)

Insérer, dans le chapitre 3 « Modifications du Code judiciaire », un article 107/1 rédigé comme suit:

« Art. 107/1. — Dans l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 24 juin 1970 et modifié par la loi du 26 juin 2001, les mots « 1253quater » sont remplacés par les mots « 1253/10 ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 6 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 111

Remplacer le 4º par ce qui suit:

« 4º l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit:

« Le vice-président le plus ancien du tribunal de première instance siégeant au tribunal de la famille et de la jeunesse ou, à défaut, le titulaire désigné conformément à la procédure prévue à l'article 259quinquies, § 1er, 1º, a la direction du tribunal de la famille et de la jeunesse et assume la répartition du service. »

Justification

Premièrement, le présent amendement répond à la remarque du Service d'évaluation de la législation selon lequel l'article 79 du Code judiciaire, modifié par l'article 111 du présent projet de loi, concerne le tribunal de première instance et pas seulement le tribunal de la famille et de la jeunesse.

Deuxièmement, il vise à adapter la disposition déterminant qui assume la direction et la répartition du service aux nécessités d'une gestion moderne. La disposition gérant le choix de la personne à laquelle sont confiées la direction et la répartition du service remonte à la loi du 8 avril 1965. L'on ne peut plus considérer que ce choix est judicieux à l'heure actuelle: le magistrat le plus ancien d'un tribunal, même s'il est un excellent juge, n'est pas nécessairement la personne la plus à même d'assumer la direction du tribunal.

Dans les grands arrondissements, le tribunal de la famille et de la jeunesse comprendra de nombreux juges. La direction d'un service de cette taille nécessite des compétences spécifiques en matière de management et de leadership.

Il convient dès lors d'organiser de manière adéquate la désignation du magistrat qui assurera la direction de ce service. Le présent amendement propose d'appliquer la procédure qui est prévue à l'article 259quinquies du Code judiciaire pour la désignation des titulaires des mandats adjoints.

Nº 7 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 114

Supprimer cet article.

Justification

Le fait qu'un dossier relatif à un mineur soit traité par un juge qui connaît déjà le mineur en question présente plus d'avantages que d'inconvénients. Le juge de la jeunesse et le juge de la famille sont des magistrats spécialement formés pour communiquer de manière respectueuse et constructive avec les mineurs et leurs parents. L'expérience montre que de nombreux justiciables tiennent à ce que leur affaire soit traitée par le juge qui connaît déjà leur dossier. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, la plupart du temps, les justiciables n'ont aucun intérêt à ce que leur affaire soit traitée par un juge qui ignore tout de leur situation familiale.

Le texte actuel entraînera aussi de grandes difficultés en termes d'organisation et des retards dans le traitement de certaines affaires, car il n'est pas toujours possible de savoir à l'avance si le juge saisi de l'affaire a déjà connu d'un dossier concernant le même mineur. Le problème risque même de devenir insurmontable, surtout compte tenu d'autres articles du projet de loi qui alourdissent l'organisation du tribunal, comme celui qui interdit à un juge de siéger pour des affaires dont il a déjà connu en chambre de règlement à l'amiable. De plus, en degré d'appel, le projet de loi généralise le traitement collégial des affaires qui sont traitées actuellement par les chambres de la jeunesse.

Nº 8 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 117

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« À l'article 109bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985, les modifications suivantes sont apportées:

a) le 1º est remplacé par la disposition suivante: « 1º les appels des décisions prises par le tribunal de la jeunesse et par le tribunal de la famille dans les matières concernant des mineurs; »

b) le paragraphe est complété par un 4º, rédigé comme suit: « 4º le règlement à l'amiable. »

Justification

Conformément à la législation actuelle, la plupart des litiges en matière d'autorité parentale et d'hébergement des enfants sont tranchés par le tribunal de la jeunesse et par la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, autrement dit par des juges uniques. Le projet de loi y met implicitement un terme puisque la chambre de la famille siégera collégialement si l'appelant ou l'intimé le demande conformément aux modalités prévues à l'article 109bis.

Si le nombre de magistrats n'est pas adapté à l'avenant, cela provoquera des retards et augmentera l'arriéré judiciaire des cours d'appel. Les procédures civiles introduites devant la chambre de la jeunesse sont examinées par un juge unique depuis 1965 sans que cela n'ait prêté à réclamation. C'est d'ailleurs logique puisque le justiciable peut plus facilement entrer en communication directe avec un juge unique. L'unicité du juge est plus qu'indiquée dans des matières concernant des mineurs.

Dans ces matières, le tribunal peut d'ailleurs compter sur la présence du ministère public conformément à l'article 138bis du Code judiciaire, que l'article 119 du projet de loi adapte en ce sens.

Enfin, il convient de souligner que les décisions du tribunal de la jeunesse qui sont susceptibles d'appel sont prises non seulement par jugement mais aussi par ordonnance et même, dans des cas exceptionnels, par simple lettre. C'est la raison pour laquelle le mot « jugements » est remplacé par le mot « décisions » dans le texte actuel de l'article 109bis, § 1er, 1º.

Le point 2 reprend la formulation actuelle de l'article 117 du projet de loi.

Nº 9 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 130

Dans l'article 508/26, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « dans toute procédure judiciaire visée à l'article 1004/1, § 1er, ou ».

Justification

En limitant l'assistance d'un avocat aux cas prévus par l'article 1004/1, § 1er, du Code judiciaire, tel que modifié par le projet de loi, il ne serait plus possible d'en offrir une dans le cas où elle serait pourtant utile voire nécessaire. Pareille situation pourrait se présenter dans le cas de mesures provisoires de protection de la jeunesse, prises à l'égard d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de 12 ans et qui ne sont dès lors pas entendus personnellement (ou ne doivent pas l'être) (article 52ter de la loi relative à la protection de la jeunesse).

Nº 10 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 150

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 150. — L'article 638 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 638. — Dans les causes relevant du tribunal de la famille et de la jeunesse où les parties ont au moins un enfant mineur commun, la compétence territoriale du tribunal est déterminée par le domicile du mineur, ou par sa résidence habituelle si le mineur n'a pas de domicile ou si son domicile ne correspond pas à sa résidence habituelle. »

Justification

Le domicile d'un enfant mineur étant facile à prouver, il peut servir à la désignation d'un tribunal territorialement compétent. Toutefois, il est facile pour un des parents, sans l'autorisation de l'autre, de modifier le domicile d'un enfant mineur. Il arrive que ce changement de domicile soit effectué à dessein pour que le parent concerné puisse saisir le juge dans un autre arrondissement, une autre Région ou un autre pays. Lorsque le domicile d'un enfant mineur ne correspond pas à sa résidence habituelle, il n'y a aucune raison de nier la situation réelle au profit de la situation administrative.

Le texte actuel de l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse permet d'empêcher des manœuvres inacceptables, contrairement au texte proposé du projet de loi.

Afin d'empêcher toutes manipulations, le critère réel doit effectivement être la résidence habituelle au moment où le tribunal est saisi de la cause, l'adjectif « habituel » supposant une certaine durée ou permanence. Ce critère est employé dans le règlement Bruxelles IIbis, dans notre Code de droit privé international et de plus en plus également dans les législations des autres pays européens.

Nº 11 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 157/1 (nouveau)

Insérer un article 157/1 rédigé comme suit:

« Art. 157/1. — Dans l'article 757, § 2, du même Code, modifié par la loi du 2 juin 2010, au 10º, les mots « à l'article 1253quater » sont remplacés par les mots « à l'article 1253/10 ». »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 12 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 161

Dans l'article 1004/1 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Dans le § 1er, remplacer les mots « au droit d'hébergement » par les mots « à l'hébergement »;

2º Dans la version néerlandaise du § 1er, remplacer les mots « recht op persoonlijke relaties » par les mots « recht op persoonlijk contact »;

3º Supprimer le § 5;

4º Dans le § 6, renuméroté § 5, supprimer la phrase « Il lui en est fait lecture. ».

Justification

La législation actuelle ne prévoit pas, pour les enfants mineurs dont les parents sont séparés, un droit d'hébergement mais des modalités d'hébergement. La formulation « droit d'hébergement » ne convient dès lors pas. La formulation adéquate, par ailleurs utilisée dans d'autres articles du projet (par exemple dans les articles 62, 134 et 218), est « l'hébergement ».

Dans le texte néerlandais, l'expression « recht op persoonlijke relaties » est une traduction littérale et incorrecte des mots « droit aux relations personnelles ».

La deuxième phrase du paragraphe 6 de l'article précise déjà que l'avocat peut être présent lors de l'audition. Il n'est dès lors pas nécessaire de mentionner la disposition entière dans un paragraphe distinct.

L'audition d'un enfant dont les parents sont séparés est délicate en raison de la loyauté de l'enfant envers ses deux parents. Il est essentiel qu'elle ait lieu dans un climat calme et serein, avec le moins de formalisme possible. Il convient dès lors d'éviter les éléments formalistes tels que la lecture du rapport. C'est un conseil qui est constamment rappelé par les psychologues pour jeunes.

Nº 13 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 214

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 214. — L'article 1253bis du même Code, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 1253/1. — Le tribunal de la famille tient compte de tous les éléments utiles figurant dans le dossier familial tel que visé à l'article 725bis. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 14 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 215

Renuméroter l'article 1253ter/1 proposé en article 1253/3.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 15 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 216

Apporter les modifications suivantes:

1º Renuméroter l'article 1253ter/2 proposé en article 1253/4;

2º Dans l'alinéa 1er proposé, remplacer les mots « article 1235ter/4, § 2, 1º à 4º » par les mots « article 1253/6, § 2, 1º à 3º ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

De plus, l'amendement est adapté en fonction de l'amendement à l'article 218, et plus précisément les points 4 et 5.

Nº 16 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 217

Apporter les modifications suivantes:

1º Renuméroter l'article 1253ter/3 proposé en article 1253/5;

2º Dans le § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « article 1253ter/4, § 2, 1º à 4º » par les mots « article 1253/6, § 2, 1º à 3º »;

3º Dans le § 1er, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « article 1253ter/2 » par les mots « article 1253/4 »;

4º Dans le § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « article 1253ter/4, § 2, 1º à 4º » par les mots « article 1253/6, § 2, 1º à 3º »;

5º Dans le § 4 proposé, remplacer les mots « article 1253ter/4, § 2, 1º à 4º » par les mots « article 1253/6, § 2, 1º à 3º ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

De plus, l'amendement est adapté en fonction de l'amendement à l'article 218, en particulier les points 4 et 5.

Nº 17 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 218

Apporter les modifications suivantes:

1º Insérer la phrase liminaire suivante: « Dans le même Code, il est inséré un article 1253/6 rédigé comme suit : »;

2º Renuméroter l'« Art. 1253ter/4 » proposé en « Art. 1253/6 »;

3º Dans le § 2 proposé, remplacer le 2º par la disposition suivante: « 2º à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur; »;

4º Dans le § 2 proposé, supprimer le 3º;

5º Dans le § 2 proposé, renuméroter les 4º et 5º en respectivement 3º et 4º;

6º Dans le § 2, 5º, proposé, remplacer les mots « enlèvements internationaux d'enfants » par les mots « demandes visées à l'article 1322bis ».

Justification

Le présent amendement tient compte des observations du service d'Évaluation de la législation.

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence du projet de loi. Le droit d'hébergement faisant partie de l'exercice de l'autorité parentale, il est préférable de mentionner conjointement l'autorité parentale, l'hébergement et le droit aux relations personnelles, comme dans les articles 62, 134, 161, 219 et 221 du projet de loi.

Par suite de cette modification, il faut adapter les références à cet article qui sont faites dans d'autres articles du projet de loi (Voir les amendements aux articles 216 et 217).

Le présent amendement vise à couvrir la totalité de la portée de l'article 1322bis du Code judiciaire. La notion d'« enlèvement international d'enfant » est trop limitée pour englober tous les cas visés à l'article 1322bis du Code judiciaire. En outre, la notion choisie peut également s'avérer stigmatisante.

Nº 18 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 219

Apporter les modifications suivantes:

Renuméroter l'article 1253ter/5 proposé en article 1253/7.

Dans le texte néerlandais de l'article 1253ter/5, alinéa 1er, 1º, proposé, remplacer les mots « organisatie van de verblijfsregeling » par le mot « verblijfsregeling ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Dans le texte néerlandais, les mots « organisatie van de verblijfsregeling » sont pléonastiques. Voir aussi l'amendement à l'article 161 du projet de loi.

Nº 19 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 220

Apporter les modifications suivantes:

1º Renuméroter l'article 1253ter/6 proposé en article 1253/8.

2º Supprimer l'alinéa 4 proposé.

3º Supprimer l'alinéa 6 proposé.

Justification

1º Voir la justification de l'amendement nº 2.

2º L'alinéa 4 reproduit littéralement l'article 50, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Cette disposition a été introduite en vue de l'examen des dossiers protectionnels et n'a pas beaucoup de sens dans les procédures de droit familial se rapportant à l'exercice de l'autorité parentale sur des enfants mineurs et au régime d'hébergement chez chacun de leurs parents. Ces matières exigent de toute façon une décision provisoire, même si celle-ci peut bien entendu consister à maintenir provisoirement la décision précédente ou la situation existante.

3º L'alinéa 6 répète les dispositions énoncées par l'article 1004/1, § 7, tel qu'inséré par l'article 161 du projet de loi. Il n'est donc pas nécessaire de les répéter.

Nº 20 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 221

Apporter les modifications suivantes:

1º Renuméroter l'article 1253ter/7 proposé en article 1253/9;

2º Dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 2, 3º, proposé, remplacer les mots « organisatie van de verblijfsregeling » par le mot « verblijfsregeling ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Voir l'amendement nº 18 à l'article 219.

Nº 21 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 222

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Dans l'article 1253quater du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 19 mars et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1º L'article 1253quater est rénuméroté en article 1253/10;

2º Le a) est abrogé. »

Justification

1º Voir la justification de l'amendement nº 2.

2º Le texte de l'amendement reprend le texte actuel de l'article 222 du projet de loi.

Nº 22 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 223

Compléter cet article par un 3º rédigé comme suit:

« 3º L'article 1253quinquies est renuméroté en article 1253/11. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 23 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 224

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Dans l'article 1253sexies du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:

1º L'article 1253sexies est renuméroté en article 1253/12;

2º Dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « requêtes » est remplacé par le mot « demandes ».

Justification

1º Voir la justification de l'amendement nº 2.

2º Le texte de l'amendement reprend le texte de l'article 224 actuel du projet de loi.

Nº 24 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 225

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Dans l'article 1253septies du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:

1º L'article 1253septies est renuméroté en article 1253/13;

2º L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque peut demander qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, le tribunal de la famille l'autorise à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques. »

Justification

1º Voir la justification de l'amendement nº 2.

2º Le texte de l'amendement reprend le texte actuel de l'article 225.

Nº 25 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 225/1 (nouveau)

Insérer un article 225/1 rédigé comme suit:

« Art. 225/1. — L'article 1253octies du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, est renuméroté en article 1253/14. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 26 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 231

Dans l'article 1280 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « à l'article 1253ter/5 et 1253ter/6 » par les mots « aux articles 1253/7 et 1253/8 »;

2º Dans l'alinéa 2, remplacer les mots « articles 1253sexies, § 1er, 1253septies, alinéa 1er, et 1253octies » par les mots « articles 1253/12, § 1er, 1253/13, alinéa 1er, et 1253/14 ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 27 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 261

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 29 avril 2001, 24 avril 2003 et 13 juin 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 44. — La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des personnes exerçant l'autorité parentale ou, en cas d'exercice conjoint par des parents séparés, par la résidence de la personne chez laquelle le mineur a sa résidence habituelle.

Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé a commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, du lieu où le fait qualifié infraction a été commis.

Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.

Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant en cours d'instance.

Le tribunal saisi peut, à la demande d'une des parties ou du ministère public, transférer le litige au tribunal de la jeunesse d'un autre arrondissement s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal motive sa décision. Cette décision lie le tribunal auquel la cause est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi. »

Justification

Le projet de loi abroge intégralement le texte actuel de l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Mais le but ne saurait être que le projet de loi visant à réformer les procédures civiles en matière de droit familial modifie complètement la compétence territoriale dans les procédures protectionnelles. Il convient de veiller aux besoins spécifiques des affaires de type FQI et SEP.

En effet, les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement sont souvent domiciliés chez d'autres personnes que leurs parents, alors qu'il y a un choix délibéré de déterminer la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse en fonction des parents et non des parents d'accueil ou de l'institution. Le projet de loi pourrait engendrer des difficultés lorsqu'on sait que plus de la moitié des mineurs placés par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles se retrouvent, pour diverses raisons, dans des familles d'accueil ou des institutions situées en dehors de l'arrondissement. De plus, les tribunaux de la jeunesse sont régulièrement confrontés à des mineurs sans aucun domicile ou résidence (connu).

Nº 28 DE MME FAES ET M. VANLOUWE

Art. 262

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 54 de la même loi, modifié par les lois du 2 février 1994 et du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 54. — Dans les cas prévus au titre II, chapitre III, les parties doivent comparaître en personne. »

Justification

Le projet de loi n'a pas pour objet de réformer les procédures protectionnelles devant le tribunal de la jeunesse. Il ne peut donc être question d'abroger l'article 54 de la loi relative à la protection de la jeunesse car il s'agit de la disposition qui ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience dans les procédures protectionnelles.

Inge FAES.
Karl VANLOUWE.

Nº 29 DE MME KHATTABI

Art. 161

Apporter à l'article 1004/1 proposé, les modifications suivantes:

1º remplacer le § 5 par ce qui suit:

« § 5 Le mineur a le droit de se faire assister par un avocat ou par la personne de confiance de son choix. Lorsque le mineur demande à être assisté par un avocat, une copie de la demande est envoyée à celui-ci s'il a fait choix d'un avocat, ou au bâtonnier en vue de la désignation d'un avocat conformément à l'article 508/26. »

2º remplacer le § 6 par ce qui suit:

« § 6 Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. À moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque, sauf, le cas échéant, la présence de l'avocat du mineur ou de la personne de confiance de son choix.

Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Toutefois, à la demande du mineur et à titre exceptionnel le juge peut décider que le rapport ne comporte qu'un résumé de l'audition ou ne mentionne que le fait que le mineur a été entendu. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. Il lui en est fait lecture.

Une copie du rapport ne peut être fournie qu'à l'avocat des parties et il ne peut en être fait mention dans une autre procédure.

Le rapport n'est signé ni par le mineur, ni par son avocat. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.

Justification

Le Délégué aux droits de l'enfant et le Kinderrechtencommissariaat recommandent, en vue d'améliorer l'accessibilité de la justice pour les mineurs, de prévoir la possibilité pour le mineur de se faire assister par une personne de confiance indépendante. Il s'agit là d'une demande très fréquente des mineurs lors de contacts avec les instances judiciaires.

En outre, dans la mesure où le rapport d'audition est joint au dossier, il est important de laisser la possibilité au juge, dans des circonstances exceptionnelles, de ne pas faire un rapport littéral de l'audition.

Enfin, il est important de fixer pour norme que la copie du rapport de l'audition ne peut être rendue publique et ne peut être donnée à qui que ce soit à l'exception de l'avocat des parties.

Zakia KHATTABI.