5-1623/1 | 5-1623/1 |
22 MAI 2012
Les articles 114 et 115 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après « loi de 1994 ») et l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (ci-après, « loi de 1971 ») contiennent les règles applicables au calcul des périodes de repos « prénatal « et « postnatal » et organisent les périodes de protection de la maternité.
Une distinction est opérée entre les périodes suivantes:
1º de repos obligatoires, à savoir la première semaine avant l'accouchement, en vertu de l'article 39, alinéa 2, de la loi de 1971;
2º de repos semi obligatoires (une semaine, durant la période comprise entre la deuxième et la sixième semaine précédant l'accouchement), où il peut être, ou non, travaillé mais qui ne donne pas droit à un report pour prolonger le congé postnatal, en vertu de l'article 114 de la loi du 1994;
3º de repos facultatives (quatre semaines, durant la période comprise entre la deuxième et la sixième semaine précédant l'accouchement), où les périodes de travail ouvrent un droit à report, pour prolonger le congé postnatal, en vertu de l'article 114 de la loi de 1994.
L'article 115 de la loi de 1994 précise quant à lui que les périodes de travail visées au 3º ci-avant ne donnent droit à report qu'à la condition que la titulaire ait « cessé toute activité ». En pratique, cela implique que ces quatre semaines de travail volontaire ne peuvent prolonger le repos postnatal que pour autant que la travailleuse n'exerce plus aucune activité pendant la période précitée précédant la naissance. Les travaux préparatoires de la loi-programme du 22 décembre 1989, qui institue cette disposition, précisent que cette condition de repos complet de la mère « se justifie tant par la nature de la prestation accordée (indemnité ou revenu de remplacement) que par la finalité poursuivie (repos de maternité) » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, nº 975/1, p. 16).
Toutefois, comme le souligne à juste titre la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 10 novembre 2011, »Si l'obligation de cesser toute activité durant le congé de maternité se justifie raisonnablement pour le congé postnatal, cette obligation ne peut se justifier raisonnablement pour le congé prénatal que lorsque la cessation d'activité a pour objectif de protéger la travailleuse enceinte et son enfant contre des risques objectifs sur le plan médical, risques liés au travail ou à la grossesse. En dehors de ces risques, il revient à la travailleuse d'opter librement pour un congé prénatal ou une prolongation du congé postnatal » (Arrêt de la Cour constitutionnelle nº 169/2011 du 10 novembre 2011, point B.5., quatrième paragraphe, www.const-court.be.).
L'obligation imposée par l'article 115 de la loi précitée ne peut donc se justifier car elle ne se justifie pas exclusivement par l'interdiction de travail imposée en raison d'un risque pour l'enfant et/ou la mère durant la grossesse. Il faut donc en conclure que l'article 115 de la loi précitée limite bon nombre de possibilités de reports du congé prénatal vers le congé postnatal en complète contradiction avec l'objectif de protection de la maternité.
Il en va ainsi, par exemple, lorsqu'une travailleuse à temps plein se voit imposer un travail à temps partiel, du fait que son travail à temps plein présente un risque pour sa santé et/ou celle de l'enfant à naître. L'interdiction de récupération du travail volontaire durant la période visée au 3º ci-dessus, sous la forme d'une prolongation du congé postnatal, ne se justifie pas.
Dans son arrêt du 10 novembre 2011 précité, la Cour Constitutionnelle condamne les limitations imposées par les articles 114 et 115 de la loi de 1994 et dit pour droit que ces derniers violent les articles 10 et 11 de la Constitution. La présente proposition de loi vise à corriger cette discrimination manifeste en remplaçant l'article 115 de la loi de 1994, de sorte qu'il soit conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. Les limitations aux possibilités de report visées au 3º ci-avant se limiteront aux seules situations où la travailleuse se voit interdire le travail pour protéger sa santé et/ou celle de l'enfant à naître.
Pour atteindre ce but, il faut donc remplacer l'article 115 de la loi de 1994, afin qu'il ne constitue plus une limitation excessive au transfert de congé précité mais qu'il constitue, au contraire, une garantie pour la travailleuse de pouvoir reporter les quatre semaines précitées selon ses souhaits, sauf si une raison médicale impérieuse l'empêche de travailler à temps plein durant quatre semaines, durant la période comprise entre la deuxième et la sixième semaine précédant l'accouchement.
Ainsi, par exemple, en vertu de la présente proposition de loi, une travailleuse qui a été écartée d'un travail à temps partiel présentant un risque pour sa grossesse sera autorisée à poursuivre une autre activité à temps partiel qui ne présente pas le même risque, de manière à lui permettre de prolonger sa période de repos postnatal dans cette autre activité à temps partiel à concurrence de la période pendant laquelle elle a continué cette dernière activité à temps partiel, durant la période comprise entre la sixième et la deuxième semaine précédant l'accouchement.
Zakia KHATTABI. | |
Freya PIRYNS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 115 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé comme suit:
« Art. 115. Les possibilités de report d'une partie du congé prénatal, pour prolonger le congé postnatal, prévues à l'article 114, ne peuvent se voir limitées que lorsque la travailleuse, pour des raisons strictement médicales liées à sa santé et/ou celle de l'enfant à naître, se voit interdite de travailler, totalement ou partiellement, durant la période comprise entre la deuxième semaine incluse et la sixième semaine incluse précédant l'accouchement. »
4 mai 2012.
Zakia KHATTABI. | |
Freya PIRYNS. |