5-1601/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

4 MAI 2012


Proposition de loi visant à modifier la législation électorale afin de favoriser l'égalité des chances entre les femmes et les hommes lors des élections

(Déposée par Mme Zakia Khattabi et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le droit de vote des femmes, concédé en 1948, est venu combler tardivement un gouffre dans le développement de la démocratie dans notre pays. Pendant plusieurs décennies, cette nouvelle égalité s'est pourtant limitée aux électrices; les femmes étaient encore beaucoup moins nombreuses que les hommes dans les enceintes démocratiques.

Ces dernières années, on a assisté à une entrée très importante de la présence des femmes dans la sphère politique. C'est au niveau du pouvoir législatif, grâce à des lois contraignantes (1) , que les évolutions sont les plus spectaculaires.

La loi du 24 mai 1994 fut un premier pas timide vers davantage d'élus féminins. Dès les élections de 1999, le nombre de candidats d'un même sexe ne pouvait excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants. Mais il ne suffisait pas de faire figurer un certain nombre de femmes sur les listes. Elles devaient aussi occuper des places éligibles.

Les lois du 18 juillet 2002 ont précisé que les deux premières places tant de la liste des candidats effectifs que de celle des suppléants doivent être occupées par des personnes de sexe différent.

Certaines listes électorales vont plus loin que la loi et s'obligent à appliquer une stricte alternance tout au long de la liste. C'est ce qu'on appelle le principe de la « tirette ». Chaque élection permet de mesurer l'impact de cette pratique sur le résultat au regard de ce critère. La part de chaque genre tourne toujours autour des 50 %.

La question de la parité est en effet parvenue à un moment crucial. Pour la première fois, on a l'occasion de vérifier que les femmes exercent les responsabilités du pouvoir peut-être différemment mais avec autant de qualités. L'arrivée progressive des femmes dans les lieux de pouvoir, tant publics que privés, apporte peut-être avec elle d'autres enjeux politiques et d'autres manières de les aborder.

Il reste à renforcer cette évolution en permettant aux deux genres d'accéder aux enceintes démocratiques. Outre les conditions formelles de la parité, la prégnance d'attitudes et de comportements sexués donne encore des chances différentes aux hommes et aux femmes. Malgré le chemin parcouru, l'organisation de la vie politique reste inscrite dans des mœurs très masculines, en termes d'horaires et de disponibilité. Les relais associatifs, sportifs ou folkloriques restent des vecteurs de notoriété et d'engagement politique. Or, certains restent réservés aux hommes.

Et pourtant, personne ne met plus en doute aujourd'hui la légitimité du combat que mènent les femmes pour obtenir à tous les niveaux politiques une représentation en rapport direct avec leur place dans la réalité démographique.

Ce combat est légitime pour des raisons purement démocratiques. Il est temps aujourd'hui de viser une représentation paritaire. Les réformes législatives de 2002 ont montré leur efficacité alors qu'il est trop lent, voire vain, de laisser cet objectif à la responsabilité des partis. L'outil légal présente en outre la garantie que tous les partis se présentant aux suffrages partagent le souci d'égalité entre les genres et le pratiquent dans la désignation de leurs représentants.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.
Claudia NIESSEN.
Jacky MORAEL.
Cécile THIBAUT.
Marcel CHERON.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 21bis de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21/1. Sur chacune des listes de candidatures à l'élection, deux candidats qui se suivent doivent être de sexe différent. »

Art. 3

L'article 117bis du Code électoral est remplacé par ce qui suit:

« Art. 117/1. Sur chacune des listes, deux candidats qui se suivent doivent être de sexe différent. »

Art. 4

L'article 22bis de la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit:

« Art. 22/1. Sur chacune des listes, deux candidats qui se suivent doivent être de sexe différent. »

9 mars 2012.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.
Claudia NIESSEN.
Jacky MORAEL.
Cécile THIBAUT.
Marcel CHERON.

(1) Loi du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone, modifiée par la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale (Moniteur belge du 28 août 2002). Voir aussi la loi spéciale du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi du 17 juin 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Parlement européen.