5-1284/6

5-1284/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

27 MARS 2012


Proposition de résolution relative aux détenus palestiniens dans les prisons israéliennes


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE


Le Sénat,

A. vu la situation particulièrement précaire dans laquelle se trouvent les Palestiniens;

B. vu les conventions de Genève, en particulier la Quatrième Convention de 1949 relative à la protection des civils;

C. considérant que l'État d'Israël est partie à la Quatrième Convention de Genève qui garantit l'application du droit humanitaire international;

D. vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966 par les Nations unies;

E. vu les trois résolutions concernant Palestine/Israël, adoptées à l'unanimité par le conseil directeur de l'UIP à sa 189e session (Berne, 19 octobre 2011);

F. vu les appels répétés du Comité international de la Croix-Rouge invitant Israël à respecter le droit humanitaire international dans les territoires palestiniens, en particulier le droit de visite aux détenus;

G. considérant qu'Israël a le droit de protéger sa population contre la violence et les attentats terroristes et qu'il utilise à cet effet, en tant que force d'occupation, une série d'instruments de pouvoir spécifiques comme l'arrestation de suspects palestiniens;

H. considérant que la protection de sa population ne saurait en aucun cas justifier une violation du droit humanitaire international;

I. rappelant qu'en 1999, la Cour suprême a déclaré l'usage de la torture illégal dans les prisons israéliennes (HCJ, nº 5100/94);

J. considérant que la Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par Israël et qu'elle définit un enfant comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans;

K. considérant qu'en vertu des règles militaires israéliennes en vigueur dans les territoires palestiniens occupés, les enfants palestiniens sont considérés comme des adultes dès l'âge de seize ans, traités comme tels en justice et détenus ensuite dans des conditions souvent inadaptées à leur âge;

L. considérant que plus de 4 300 Palestiniens (chiffre fin janvier 2012) sont actuellement détenus dans des prisons israéliennes en vertu des règles militaires en vigueur dans les territoires palestiniens;

M. considérant qu'en vertu de la Quatrième Convention, les prisonniers doivent bénéficier dans les prisons israéliennes de conditions reconnues au niveau international en termes de soins, de facilités alimentaires, d'exercices de cultes, de visites de proches, de visites diplomatiques ou de la Croix-Rouge, de loisirs, de sport ou d'études;

N. considérant que des prisonniers palestiniens sont encore transférés dans des prisons israéliennes et que cela constitue une violation de la Quatrième Convention de Genève;

O. considérant qu'il est pour ainsi dire impossible pour les détenus palestiniens incarcérés sur le territoire israélien de bénéficier normalement du droit de visite de leur famille;

P. considérant que le gouvernement israélien, pour des raisons de sécurité, limite le droit de visite des détenus palestiniens issus de la bande de Gaza;

Q. considérant que le Comité international de la Croix-Rouge a appelé à plusieurs reprises les autorités israéliennes à relancer le programme de visite pour les habitants de Gaza suspendu depuis 2007;

R. considérant que selon le droit israélien, tout détenu a la possibilité d'engager un recours auprès d'un tribunal au sujet de tout aspect lié aux conditions de sa détention et que l'obligation est faite aux autorités pénitentiaires de se conformer aux décisions de justice;

S. considérant qu'il est établi dans des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme, plus précisément dans les rapports « Human Rights in the Occupied Territories 1 January — 30 April 2011 » d'Amnesty International, dans le rapport « Palestinian Child Prisoners » de Defence for Children International/Palestine section de juin 2009 et dans le rapport « Without Trial » de l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme B'Tselem et Hamoked d'octobre 2009, que des violations des droits de l'homme ont lieu régulièrement;

T. considérant que de nombreux Palestiniens sont incarcérés sous le régime de la « détention administrative », statut jugé conforme à l'article 78 de la Convention de Genève par le gouvernement israélien; considérant que le régime de détention administrative signifie que les détenus ne sont pas officiellement inculpés et qu'ils ne peuvent donc pas se défendre comme tels;

U. vu la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la situation des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes;

V. vu le rapport établi par la délégation ad hoc du Parlement européen envoyée en Israël et dans les territoires palestiniens (30 mai-2 juin 2008) et ses conclusions relatives aux prisonniers palestiniens;

W. considérant que la solution à la question des prisonniers est essentielle à la mise en place d'un contexte propice à la stabilité et à la paix entre Israël et les Palestiniens;

X. vu la diminution du nombre de détenus palestiniens et vu le récent échange de prisonniers,

Demande au gouvernement:

1. d'assurer les autorités israéliennes de la détermination constante de la Belgique à soutenir concrètement et activement le processus d'élaboration d'un accord de paix équilibré et durable entre les Palestiniens et Israël; de les assurer également de notre soutien en faveur de mesures légitimes visant à garantir une sécurité maximale pour leur population;

2. de rappeler aux autorités israéliennes les obligations qui leur incombent, en tant que force d'occupation, en ce qui concerne le respect des principes de l'État de droit, y compris donc celui qui consiste à traiter les prisonniers d'une manière conforme à la dignité humaine;

3. d'attirer l'attention des autorités israéliennes sur l'importance capitale que revêt la question des prisonniers palestiniens dans le cadre du processus de paix;

4. de prier les autorités israéliennes:

a) de garantir que les normes minimales en matière de détention soient appliquées toujours et partout dans le respect des normes reconnues internationalement, parmi lesquelles la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) de juger tous les détenus;

c) de considérer la détention administrative comme une mesure exceptionnelle;

d) de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants soient détenus dans des conditions adéquates, et ce dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant;

e) de faciliter le droit de visite des prisonniers, dans le respect des normes reconnues internationalement;

f) de rendre systématiquement aux familles les corps de détenus palestiniens décédés dans les prisons israéliennes;

5. de prier les autorités palestiniennes:

a) de garantir que les normes minimales en matière de détention soient appliquées toujours et partout dans le respect des normes reconnues internationalement, parmi lesquelles la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) de tout mettre en œuvre pour empêcher que des actes violents ou terroristes soient commis par des ressortissants palestiniens;

c) de rendre systématiquement aux familles les corps des Israéliens décédés.