5-1555/1

5-1555/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

28 MARS 2012


Proposition de loi portant création d'un Ordre flamand des dentistes et d'un Ordre francophone et germanophone des dentistes

(Déposée par M. Louis Ide et Mme Elke Sleurs)


DÉVELOPPEMENTS


Par la présente proposition de loi, les auteurs entendent créer deux Ordres: un Ordre flamand des dentistes, d'une part, et un Ordre francophone et germanophone des dentistes, d'autre part. La procédure disciplinaire qui sera appliquée sera inspirée de celle en vigueur au sein de l'Ordre des médecins actuel, mais sera remaniée de manière à offrir davantage de garanties en termes d'impartialité et de publicité. Le plaignant pourra en outre être entendu au sein de l'Ordre. L'objectif sera de veiller d'emblée à ce que les différents organes de l'Ordre aient une composition démocratique et comptent de jeunes membres en leur sein. L'Ordre devra fonctionner dans la transparence et sa mission portera essentiellement sur la déontologie et l'éthique professionnelle.

Dans le secteur médical, la majorité des groupes professionnels disposent de leur propre Ordre. C'est le cas pour les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires. Il est donc logique de créer aussi un Ordre des dentistes, qui puisse veiller au respect du code de déontologie de cette profession. Un Ordre est en effet un organe de droit public qui fixe les règles morales et les normes de qualité de la profession et qui veille au respect de celles-ci.

En Flandre, il y a déjà des associations professionnelles de dentistes qui appliquent un code de déontologie, à savoir la VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen) et la VBT (Vlaamse beroepsvereniging van de Tandartsen). Mais celles-ci estiment qu'il serait plus indiqué qu'il y ait un Ordre des dentistes pour (faire) appliquer un tel code, comme c'est le cas pour les autres professions de la santé. L'affiliation à une association professionnelle est en effet facultative. Il est donc difficile de demander à un dentiste qui ne respecte pas le code de se justifier. En effet, en cas de sanction disciplinaire, le membre concerné peut décider de se retirer de l'association professionnelle et continuer à exercer normalement, sans se conformer aux règles déontologiques de l'association.

L'existence d'un Ordre présente aussi l'avantage de permettre à un patient de déposer plainte plus facilement. Sans cela, en effet, il n'a d'autre choix que de porter l'affaire en justice.

En vue de créer un Ordre des dentistes, les auteurs de la présente proposition de loi se sont inspirés du texte relatif à l'Ordre des médecins mais ont mis cette occasion à profit pour introduire quelques améliorations et adaptations, notamment dans le but de renforcer la transparence. Ainsi, il est prévu que le dentiste lui-même pourra également être entendu avant sa radiation éventuelle du tableau de l'Ordre ou toute autre décision le concernant.

Il importe aussi de veiller à ce que les dentistes maîtrisent la langue de la région linguistique où ils exercent afin d'être en mesure de dispenser un traitement adéquat au patient et de faire preuve de suffisamment d'empathie à son égard. Cette aptitude à communiquer, de même que les connaissances linguistiques pures (au minimum le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues), devront être évaluées dans le cadre d'un examen linguistique qui pourra être organisé par l'Ordre. En Autriche par exemple, l'Ordre des médecins organise déjà ce type d'examen linguistique.

Le caractère « secret » des procédures intentées devant les organes de l'Ordre des médecins est une cause permanente d'exaspération. D'aucuns estiment que cette opacité permet à l'Ordre d'échapper au contrôle de l'opinion publique. La présente proposition de loi prévoit que les décisions et les avis de l'Ordre des dentistes pourront être publiés — certes, sous forme anonyme — sur le site Internet de l'institution.

Le caractère unitaire de l'Ordre national a souvent été un obstacle pour d'autres Ordres. Le Nord et le Sud de notre pays ont une conception fondamentalement différente de la médecine et de l'art dentaire. En outre, on a l'impression que l'autorégulation se conçoit avec davantage de rigueur du côté néerlandophone. On ne peut nier le fait qu'un Ordre accomplit en règle générale un travail très utile, principalement dans le domaine de la déontologie. Mais il peut aussi jouer un rôle très actif en formulant des avis dans le domaine législatif. C'est le cas, par exemple, pour l'Ordre des médecins. Il n'en demeure pas moins que certaines critiques continuelles sont (quelquefois) fondées. C'est ce qui amène les auteurs de la présente proposition de loi à apporter les adaptations qui s'imposent dans le texte relatif à l'Ordre des médecins, qui sert de base à la création de l'Ordre des dentistes.

Les lignes de force de la présente proposition de loi sont les suivantes:

1. deux Ordres autonomes sont créés, à savoir un Ordre flamand des dentistes, d'une part, et un Ordre francophone et germanophone des dentistes, d'autre part. Cela permettra aux Ordres respectifs de créer leur propre dynamique, première étape du transfert de la compétence des soins de santé aux communautés, transfert dont les auteurs de la présente proposition sont de fervents partisans;

2. les Ordres devront fonctionner dans la transparence. En outre, tant le plaignant que le dentiste concerné auront toujours la possibilité d'être entendus. Cette réforme entend répondre au sentiment d'exaspération qu'éprouve l'opinion publique face au fait qu'à l'heure actuelle, un patient qui porte plainte est tenu à l'écart de la procédure disciplinaire. Le patient qui porte plainte ne sera cependant pas partie à la procédure: en effet, il s'agira toujours en l'espèce d'un problème de droit disciplinaire, ce qui implique que c'est surtout la qualité de l'intervention du dentiste concerné qui fait l'objet de l'évaluation. Un patient qui se sent lésé pourra toujours devenir « partie », soit en engageant une procédure au civil, soit en portant plainte avec constitution de partie civile. Les auteurs proposent de créer un conseil disciplinaire et ce, parallèlement aux procédures civile et pénale. Il faut en effet garder à l'esprit que le droit n'a qu'une portée limitée: le juge pénal statuera uniquement sur la question de savoir si le dentiste s'est rendu coupable de certaines infractions; le juge civil statuera, quant à lui, sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle du dentiste. À cet égard, l'intervention du dentiste sera généralement évaluée en tant qu'obligation de moyens et non en tant qu'obligation de résultat. Les chambres disciplinaires auront une finalité et une approche qui leur seront propres et qu'elles devront maintenir. Toute décision des Ordres devra être motivée. Le plaignant devra être entendu et sera également informé de la procédure décisionnelle et de son aboutissement.

La transparence sera également garantie en ce qui concerne les moyens de fonctionnement. Le montant de la cotisation sera fonction des frais réels et le rapport annuel sera consultable. Ainsi, l'Ordre ne pourra pas investir dans des titres, dans l'immobilier ni faire d'autres placements. Il pourra uniquement posséder un immeuble pour garantir son fonctionnement et effectuer des placements destinés à constituer un passif social, par exemple;

3. la présente proposition de loi vise à faire en sorte que les organes des Ordres de dentistes aient une composition démocratique et que de jeunes membres puissent y siéger. On pourra exercer un mandat dès que l'on deviendra membre de l'Ordre;

4. enfin, la présente proposition de loi entend adapter la mission, les compétences et les tâches des organes à la vision actuelle de l'art dentaire. L'une des missions de l'Ordre sera d'élaborer une déontologie médicale adaptée aux dentistes.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Il ne s'agit pas de passer ici en revue toutes les modifications qu'implique la proposition de création de deux Ordres (qui s'inspire, entre autres, de l'Ordre des médecins mais en prévoyant en outre une scission en deux Ordres linguistiques).

Le commentaire des articles ci-dessous porte sur certaines modifications importantes par rapport à ce qui existait pour d'autres Ordres, ainsi que sur une série de nouvelles dispositions.

Article 2

Cet article détermine quels dentistes font partie respectivement de l'Ordre flamand des dentistes (« Vlaamse Orde van tandartsen ») et de l'Ordre francophone et germanophone des dentistes.

Article 3

Cet article décrit le ressort de chacun des Ordres.

Article 6

Cet article définit l'autorité et le pouvoir juridictionnel dont est investi le Conseil général.

La possibilité de se réunir ailleurs qu'au siège est prévue, étant donné qu'il n'y a plus de conseils provinciaux et, partant, plus de sièges provinciaux.Dans ce cas, les intéressés doivent recevoir une convocation qui les informe dûment et en temps utile. Les modalités concrètes peuvent être réglées par arrêté royal ou même dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 7

Cet article décrit la composition du Conseil général. En raison de la suppression des conseils provinciaux, le nombre de membres nécessaire est, en termes relatifs, moins élevé. Les dentistes sont désignés par voie d'élections organisées tous les trois ans. Ils exercent un mandat de six ans, si bien que le Conseil général et le Conseil d'appel ne sont chaque fois renouvelés que pour moitié. Un dentiste ne peut se porter candidat à sa réélection que deux fois au maximum. En d'autres termes, il peut exercer au maximum trois mandats (de six ans). Un magistrat siège également au sein du Conseil général, du Conseil d'appel et du Conseil de discipline. Un magistrat est désigné sur présentation du ministre communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions. Le mandat de membre du Conseil général est incompatible avec celui de membre du Conseil d'appel, pour des raisons liées aux droits de la défense: l'instance qui se prononce en degré d'appel ne peut pas être composée de personnes qui se sont prononcées en première instance. Étant donné que le Conseil de discipline fait partie du Conseil général, il a été décidé d'exclure tous les membres du Conseil général du mandat de membre du Conseil d'appel.

Article 9

Cet article décrit les compétences, la fonction et les missions du Conseil général.

Les décisions relatives au refus ou au report de l'inscription au tableau doivent être motivées. Cette obligation est mentionnée explicitement afin que les dentistes en soient pleinement conscients, bien qu'il s'agisse d'une disposition standard des droits de la défense. Le texte prévoit également plusieurs points visant à apporter une plus grande transparence par rapport à ce qui existe pour l'Ordre des médecins. La cotisation doit être fixée annuellement, en tenant compte des frais effectivement exposés pour assurer le fonctionnement efficace de l'Ordre. L'Ordre est tenu de fournir une justification aussi bien individuellement lors de chaque inscription que collectivement dans le cas d'adaptations générales. Il est également prévu que tous les dentistes de l'Ordre peuvent demander à consulter les comptes annuels.

Le code de déontologie est également établi par l'Ordre et le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, donner force obligatoire à ce code ainsi qu'aux modifications qui y sont apportées.

La transparence du fonctionnement de l'Ordre est notamment assurée par la publication, sur le site Internet, des décisions rendues en matière disciplinaire ainsi que des avis. Les avis ne sont pas mentionnés dans les compétences, mais dans les missions, ce qui les rend un peu plus contraignants pour l'Ordre. Toutes les autres missions sont également énumérées. Les comptes annuels seront transmis en détail aux membres.

Article 10

Cet article décrit la composition du Conseil de discipline. Il est prévu que le Conseil de discipline peut siéger en plusieurs chambres. Un magistrat y est associé. Tout jugement doit être motivé. Les auteurs espèrent ainsi qu'une certaine expertise puisse être acquise.

Article 11

Cet article décrit les compétences du Conseil de discipline.

Article 12

Cet article décrit la composition du Conseil d'appel, laquelle est démocratique puisqu'un dentiste a la possibilité d'y être élu dès qu'il est membre de l'Ordre.

Article 22

Le Conseil de discipline siège à huis clos, mais les décisions sont rendues publiques, comme le prévoit l'article 9, § 3. Les décisions du Conseil d'appel sont également rendues publiques et les audiences, elles aussi, sont publiques, à moins que le dentiste inculpé ne s'y oppose expressément ou que d'autres motifs ne soient invoqués par le Conseil d'appel. Cet article prévoit en outre que le plaignant a au moins une fois la possibilité d'être entendu. Un fonctionnement plus démocratique et plus transparent peut ainsi être assuré.

L'affaire peut être portée devant le Conseil d'appel. Il est également prévu que cette démarche peut être faite par un tiers, par exemple un patient ou la compagnie d'assurances. Le délai pour porter l'affaire en appel est également spécifié.

Louis IDE.
Elke SLEURS.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre II

Organisation

Art. 2

Il est créé un Ordre flamand des dentistes qui a autorité et juridiction sur les dentistes qui sont inscrits, conformément à l'article 3, au tableau de cet Ordre, ainsi que sur les ressortissants de l'Union européenne qui sont établis dans un autre État membre et qui effectuent une prestation de service en tant que dentiste dans le ressort de l'Ordre flamand des dentistes.

Il est créé un Ordre francophone et germanophone des dentistes qui a autorité et juridiction sur les dentistes qui sont inscrits, conformément à l'article 3, au tableau de cet Ordre, ainsi que sur les ressortissants de l'Union européenne qui sont établis dans un autre État membre et qui effectuent une prestation de service en tant que dentiste dans le ressort de l'Ordre francophone et germanophone des dentistes.

Un dentiste ou un ressortissant de l'Union européenne qui est établi dans un autre État membre et qui effectue une prestation de service en tant que dentiste dans le ressort d'un des Ordres, est dénommé ci-après « le dentiste ».

Les dentistes ne peuvent exercer leur profession que s'ils apportent la preuve de leur connaissance de la langue ou des langues officielles de la région linguistique dans laquelle ils exercent leur profession. Cette preuve peut être fournie au moyen de la langue de leur diplôme de dentiste ou par un examen linguistique auquel ils ont obtenu le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'Ordre peut organiser l'examen linguistique.

Dans les régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, la connaissance de la langue est établie selon les règles visées à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la connaissance de la langue est établie selon les règles visées à l'article 21, § 1er et § 5, des mêmes lois.

Art. 3

§ 1er. Le ressort des Ordres comprend:

a) pour l'Ordre flamand des dentistes: la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

b) pour l'Ordre francophone et germanophone des dentistes: la région de langue française, la région de langue allemande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'Ordre flamand des dentistes et l'Ordre francophone et germanophone des dentistes sont désignés ci-après l'« Ordre », chacun pour leur ressort respectif.

§ 2. Les dentistes qui exercent leur activité principale dans le ressort de l'un des Ordres précités sont tenus de demander leur inscription au tableau de cet Ordre.

§ 3. Les dentistes qui exercent leur activité principale dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale demandent leur inscription au tableau de l'un des Ordres. Le choix de l'inscription au tableau de l'Ordre flamand des dentistes ou de l'Ordre francophone et germanophone des dentistes est valable pendant cinq ans et est reconduit tacitement, sauf si le dentiste demande son inscription à l'autre tableau.

§ 4. Pour pouvoir exercer l'art dentaire en Belgique, tout dentiste doit être inscrit au tableau de l'Ordre correspondant à son ressort. Les militaires ne sont soumis à cette obligation que s'ils exercent l'activité de dentiste en dehors de l'exercice de la fonction militaire.

Art. 4

L'Ordre jouit de la personnalité civile de droit public.

Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par son Conseil général et est représenté par le président de celui-ci ou, à défaut, par son président suppléant, conjointement avec un vice-président.

L'Ordre ne peut posséder, en propriété ou autrement, des immeubles autres que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.

En vue de permettre à l'Ordre de remplir sa mission, une cotisation annuelle peut être réclamée aux dentistes inscrits au tableau; cette cotisation est fixée conformément à l'article 9, § 1er, 3.

Art. 5

L'emploi des langues dans les relations administratives de l'Ordre est régi par les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.

Toutefois, l'Ordre flamand des dentistes utilise toujours la langue néerlandaise dans les relations avec ses membres. L'Ordre francophone et germanophone des dentistes utilise toujours la langue française ou allemande dans les relations avec ses membres.

Chapitre III

Le Conseil général

Art. 6

L'Ordre dispose d'un Conseil général qui a autorité et juridiction sur les dentistes ou ressortissants de l'Union européenne qui effectuent une prestation de service en tant que dentiste et qui sont inscrits au tableau de l'Ordre. Cette autorité et cette juridiction ne sont exercées à l'égard des dentistes militaires que pour l'activité qui a requis leur inscription au tableau de l'Ordre.

Sur avis de l'Ordre, le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil général et en fixe le siège.Il est permis au Conseil général et à ses organes, ainsi qu'au Conseil d'appel, de se réunir valablement en un autre lieu que le siège, à condition que les intéressés aient été dûment convoqués.

Art. 7

§ 1er. Le Conseil général de l'Ordre est composé:

1º de dix membres effectifs et de dix membres suppléants élus pour une durée de six ans. Des élections sont organisées tous les trois ans pour remplacer la moitié des membres. Le mandat de ces membres peut être renouvelé deux fois au maximum. Au cours des dix années précédant leur nomination, ces membres ne peuvent avoir encouru d'autre sanction que l'avertissement ou ne peuvent avoir été déchus de leur mandat conformément aux articles 7, 12 et 15. Ces membres sont choisis parmi les dentistes inscrits au tableau de l'Ordre;

2º d'un greffier effectif et d'un greffier suppléant, titulaires d'un master en droit, nommés par le Roi pour une durée de six ans.

§ 2. Le Conseil général est présidé par un magistrat, nommé par le Roi sur la proposition du ministre communautaire compétent, parmi les conseillers effectifs ou honoraires près la Cour de cassation. Un président suppléant est également désigné par le Roi.

En ce qui concerne l'Ordre francophone et germanophone des dentistes, la présentation est faite conjointement par les deux ministres communautaires compétents.

§ 3. Le mandat de membre du Conseil général est incompatible avec celui de membre du Conseil d'appel.

§ 4. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu au Conseil général qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.

§ 5. La rémunération du greffier et du greffier suppléant est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le Conseil général.

§ 6. Le Conseil général établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 8

L'élection des membres visés à l'article 7, § 1er, 1º, a lieu au scrutin secret. Le vote est facultatif. Tout électeur qui conteste la régularité des opérations électorales dispose d'un droit de réclamation contre les résultats des élections.

Le Roi fixe, sur avis du Conseil général, les modalités des élections ainsi que les formes et les délais requis pour l'introduction des réclamations et les délais dans lesquels il doit être statué sur celles-ci.

Art. 9

§ 1er. Le Conseil général est compétent pour:

1º dresser le tableau de l'Ordre. L'Ordre peut refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur la base de renseignements communiqués par l'État membre d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.

Si la commission médicale compétente ou la commission médicale de recours prévue à l'article 37 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales, a décidé et porté à la connaissance de l'Ordre qu'un dentiste ne remplit plus les conditions requises pour exercer l'art dentaire ou qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de l'art dentaire, le Conseil général, dans le premier cas, omet le nom du dentiste du tableau et, dans le second, subordonne le maintien de son nom au respect de la limitation imposée.

Le nom du dentiste peut également être omis du tableau à sa demande.

La décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée, par laquelle le nom du dentiste est omis du tableau ou par laquelle il est maintenu sous condition restrictive, doit être motivée;

2º signaler aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de l'art dentaire dont il a connaissance;

3º fixer chaque année la cotisation visée à l'article 4. Cette cotisation sera en rapport avec les frais réels exposés pour que l'Ordre fonctionne efficacement. Le Roi arrêtera la cotisation en tenant compte d'un éventuel tarif social, d'un tarif pour les militaires et d'un tarif pour les jeunes dentistes comptant moins de cinq années de pratique.

L'Ordre prévoit à cette fin de rendre des comptes au dentiste qui demande son inscription au tableau ou à tous les dentistes en cas d'adaptation générale de la cotisation. Tout dentiste inscrit au tableau de l'Ordre a le droit de consulter à tout moment les comptes annuels auprès de l'Ordre.

§ 2. Le Conseil général fixe les principes généraux et les règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et le dévouement indispensables à l'exercice de la profession et en vue d'exercer un art dentaire de haute qualité; ces principes et règles constituent le code de déontologie.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, donner force obligatoire au code de déontologie et aux adaptations que le Conseil général pourrait y apporter.

Le code comprend notamment des règles relatives à la continuité des soins, en ce compris le secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, la transmission de documents ou d'informations dentaires entre confrères, ainsi qu'aux rapports individuels entre le dentiste, d'une part, et les patients, les confrères, les médecins, les pharmaciens et les titulaires des professions paramédicales, d'autre part.

Le code énonce les principes sur la base desquels sont déterminées les obligations du dentiste.

S'il y a lieu, le code peut indiquer les clauses qui, en raison de leur incompatibilité avec les principes de la déontologie et en particulier avec la liberté thérapeutique du dentiste, sont prohibées dans les conventions à conclure par les dentistes au sujet de l'exercice de leur profession.

§ 3. Le Conseil général a en outre pour missions:

1º de tenir à jour un répertoire des décisions rendues en matière disciplinaire par la Chambre de discipline ou le Conseil d'appel, qui ne sont plus susceptibles de recours, en vue de compléter ou de préciser les dispositions du code de déontologie sur la base de cette jurisprudence et d'adapter ce code s'il y a lieu.

Ces décisions seront publiées sur le site Web de l'Ordre, le cas échéant sous forme anonyme;

2º de donner aux membres de l'Ordre, d'initiative ou à leur demande, des avis sur des questions de déontologie médicale qui ne sont pas réglées par le code de déontologie ou par la jurisprudence visée à l'alinéa précédent.

Ces avis seront publiés sur le site Web de l'Ordre, le cas échéant sous forme anonyme;

3º de donner d'initiative ou à la demande des pouvoirs publics, d'organismes publics ou d'organisations professionnelles de dentistes, des avis motivés sur des questions d'ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie.

Ces avis seront publiés sur le site Web de l'Ordre, le cas échéant sous forme anonyme;

4º de prendre toutes mesures nécessaires à la réalisation de l'objet de l'Ordre;

5º de délivrer aux dentistes désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre État membre de l'Union européenne, une attestation certifiant qu'ils remplissent les conditions de moralité et d'honorabilité requises pour l'accès à l'activité de dentiste;

6º de communiquer les conséquences qu'il tire de l'appréciation de faits graves et précis susceptibles d'influer sur l'accès à l'art dentaire ou sur son exercice, divulgués par un autre État membre de l'Union européenne qui accueille sur son territoire un dentiste de nationalité belge ou dont la Belgique est l'État d'origine et désireux de commencer ou de poursuivre l'exercice de sa profession dans cet autre État membre.

§ 4. En vue de l'exercice de ses missions et compétences, le Conseil général procède aux consultations qu'il juge nécessaires.

Chapitre IV

Le Conseil de discipline

Art. 10

§ 1er. Le Conseil de discipline est composé:

1º de six membres effectifs et de six membres suppléants, élus par les dentistes inscrits au tableau et non suspendus. Ils sont choisis parmi les membres du Conseil général.

La durée d'un mandat est de six ans;

2º de trois assesseurs effectifs et de trois assesseurs suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur présentation du ministre communautaire. Les assesseurs ont voix consultative. En ce qui concerne l'Ordre francophone et germanophone des dentistes, la présentation est faite conjointement par les deux ministres communautaires compétents.

L'assesseur et l'assesseur suppléant sont choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exception des juges d'instruction et des membres des parquets, ainsi que parmi les magistrats honoraires de ces tribunaux. Leur nomination en qualité de conseiller à la cour d'appel ne fait pas obstacle à leur maintien en fonction comme assesseur.

L'assesseur et l'assesseur suppléant doivent être domiciliés dans le ressort de l'Ordre.

§ 2. En fonction de ses missions, le Conseil de discipline peut siéger au sein de chambres composées de trois membres et d'un assesseur.

Art. 11

Le Conseil de discipline est compétent pour:

1º veiller au respect des règles de la déontologie et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des dentistes visés à l'article 2. Il est chargé à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes de ces dentistes, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession;

2º arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, toutes les contestations relatives aux honoraires réclamés par le dentiste à son patient, sauf clauses attributives de compétence incluses dans les conventions ou engagements souscrits en matière d'assurance maladie-invalidité;

3º répondre à toute demande d'avis des cours et tribunaux relative à des contestations d'honoraires.

Chapitre V

Le Conseil d'appel

Art. 12

§ 1er. L'Ordre dispose d'un Conseil d'appel composé:

1º de cinq membres ordinaires et de cinq membres suppléants dentistes, élus pour une durée de six ans et rééligibles. Les dentistes inscrits au tableau élisent les membres parmi les dentistes inscrits au tableau de l'Ordre au moment de l'élection et n'ayant pas encouru une sanction autre que l'avertissement ou l'une des déchéances prévues au présent article et aux articles 7 et 15;

2º de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants conseillers à la cour d'appel, nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur présentation du ministre communautaire compétent.

En ce qui concerne l'Ordre francophone et germanophone des dentistes, la présentation est faite conjointement par les deux ministres communautaires compétents;

3º d'un greffier effectif et d'un greffier suppléant, nommés par le Roi pour une durée de six ans. Un même greffier ou greffier suppléant peut être nommé auprès des deux Conseils d'appel, à condition qu'il connaisse les deux langues nationales.

§ 2. Le Roi nomme, parmi les membres magistrats, le président et les rapporteurs du conseil.

§ 3. Un membre non élu du Conseil général, qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances du Conseil d'appel, en vue d'y exprimer l'avis du Conseil général sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion de l'examen d'un cas déterminé.

§ 4. La rémunération des greffiers et des greffiers suppléants est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le Conseil général.

§ 5. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu du Conseil d'appel, qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.

§ 6. Le Conseil d'appel établit son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis au Conseil général qui en arrête définitivement le texte.

§ 7. Le Roi définit le lieu où est établi le siège, sur avis du Conseil général.

Art. 13

Le Conseil d'appel connaît, selon les règles fixées aux articles 22 et 23, de l'appel des décisions prises par le Conseil de discipline en application de l'article 9, § 1er, 1º, ou de l'article 11.

Il se prononce dans les mêmes conditions en premier et dernier ressort:

1º sur les réclamations prévues à l'article 8; si ces réclamations portent sur des faits qui ont pu modifier le résultat du scrutin, il peut prononcer la nullité des élections;

2º sur les déchéances prévues aux articles 7, 12 et 15;

3º sur toute affaire dont il est saisi en application de l'article 22, § 2.

Tout conflit entre les Ordres concernant le domicile d'un dentiste est soumis aux deux conseils réunis, lorsque le conflit a surgi entre les deux Ordres.

Dans ce dernier cas, celui des deux présidents qui a le plus d'ancienneté comme président de chambre ou comme conseiller, préside la séance.

Chapitre VI

Sanctions et déchéances

Art. 14

Les sanctions dont dispose le Conseil de discipline sont: l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer l'art dentaire pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation du tableau de l'Ordre.

Cette dernière sanction est remplacée par l'interdiction définitive d'exercer l'art dentaire en Belgique, si elle est prise à l'égard d'un dentiste ressortissant d'un État membre de l'Union européenne établi dans un État membre autre que la Belgique et qui a effectué en Belgique une prestation de service.

Les dentistes frappés par une décision de suspension du droit d'exercer l'art dentaire, qui n'est plus susceptible de recours, sont privés définitivement du droit d'éligibilité et, pour la durée de la suspension, du droit de prendre part aux élections du Conseil général.

Art. 15

Peut être déchu de son mandat le membre élu, effectif ou suppléant, du Conseil général ou du Conseil d'appel, frappé d'une sanction disciplinaire qui n'est plus susceptible de recours, ou condamné pénalement par une décision coulée en force de chose jugée et faisant apparaître l'indignité morale ou professionnelle du dentiste à exercer son mandat.

Art. 16

Le défaut d'acquitter les cotisations prévues aux articles 4 et 9, § 1er, 3º, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

Art. 17

Aucune décision prise en application des articles 9, § 1er, 1º, et 11, ne peut être fondée sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical, ni sur le fait pour le dentiste d'être attaché à un organisme dispensant des soins dentaires à des membres d'un groupement ou à une catégorie de personnes.

Toute ingérence dans ces domaines est interdite.

Chapitre VII

Procédure et voies de recours

Art. 18

§ 1er. Le Conseil de discipline agit soit d'office, soit à la requête du Conseil général, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un dentiste ou d'un tiers.

Le Conseil de discipline met l'affaire à l'instruction.

Il instruit lui-même ou désigne au sein d'une Chambre de discipline une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. La Chambre de discipline peut charger une personne de la tenue des écritures.

En cas de plainte, le Conseil de discipline tente de concilier les parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation.

Quand l'instruction est terminée, le Conseil de discipline ou le rapporteur fait rapport au Conseil général.

§ 2. Le Conseil d'appel charge un des rapporteurs d'examiner l'affaire. Celui-ci fait rapport au Conseil; à la demande de ce dernier, il procède à tous devoirs d'instruction complémentaires.

Le Conseil d'appel peut entendre le rapporteur de la Chambre de discipline qui a participé à l'instruction en premier ressort.

Art. 19

Les décisions rendues par le Conseil de discipline et visées à l'article 13, alinéa 1er, sont susceptibles d'appel, soit de la part du dentiste intéressé, soit de la part du président du Conseil général conjointement avec un vice-président.

L'appel est suspensif.

L'appel des décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec l'appel de la décision définitive.

Art. 20

Le dentiste à l'égard de qui une décision a été rendue par défaut peut former opposition dans un délai de trente jours francs à compter de la notification de la décision.

L'affaire est ramenée devant la Chambre de discipline qui a rendu la décision.

L'opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former opposition.

Art. 21

Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil de discipline ou le Conseil d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit conjointement par le président du Conseil général et un vice-président, soit par le dentiste concerné, pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi contre les décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi contre la décision définitive.

Le pourvoi est suspensif.

En cas de cassation, la cause est renvoyée soit devant le Conseil de discipline soit devant le Conseil d'appel autrement composé. Ces conseils sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle.

Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi.

Art. 22

§ 1er. Le dentiste peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. Le Conseil de discipline siège à huis clos. Sur simple demande, le patient est entendu par le Conseil de discipline. Le patient peut se faire assister par un conseil.

Les audiences du Conseil d'appel sont publiques, à moins que le dentiste inculpé ne s'y oppose expressément. Le Conseil d'appel peut également déroger à la règle de la publicité dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le juge dans des circonstances spéciales, lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Le Roi détermine la procédure à suivre devant le Conseil de discipline et le Conseil d'appel.

L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa précédent prévoit notamment des dispositions concernant le caractère contradictoire de la procédure, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation, y compris les voies de recours contre les décisions rendues en cette matière, le secret des délibérations, l'obligation de motiver les décisions ainsi que la notification des décisions. Le Roi veille également à ce que tant le dentiste concerné que l'auteur d'une plainte ou d'une requête visée à l'article 18 aient au moins une fois la possibilité d'être entendus, à des fins de conciliation, de recherche d'autres solutions et de médiation avec les organismes assureurs.

§ 2. Si le Conseil de discipline n'a pas statué dans un délai fixé par le Roi, qui prend cours soit à la date de la demande d'inscription au tableau, soit à la date d'une plainte ou d'une requête visée à l'article 18, le Conseil d'appel est saisi de l'ensemble de la cause à la demande soit du dentiste concerné, soit de l'assesseur de la Chambre de discipline soit du président du Conseil général et d'un vice-président, soit du tiers visé à l'article 18.

Pour les plaintes ou requêtes prévues à l'article 18, le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être d'une durée inférieure à trois mois. La demande doit en tout cas avoir été introduite dans le délai de prescription normal à compter de la date du dépôt de la plainte ou de l'introduction de la requête visées à l'article 18.

§ 3. Le Roi règle l'emploi des langues dans la procédure en se conformant aux dispositions des chapitres II, III et IV de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Pour l'application de cette loi, le dentiste est censé toujours utiliser la langue utilisée par l'Ordre conformément à l'article 5, alinéa 2.

Art. 23

§ 1er. L'appel visé à l'article 13, alinéa 1er, est interjeté, dans le respect des règles fixées par le Roi, soit par le dentiste, dans les trente jours francs à compter de la notification de la décision, soit conjointement par le président du Conseil général et un vice-président, dans les trente jours francs de cette notification.

Lorsque la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition.

§ 2. Pour statuer sur les déchéances prévues aux articles 7, 12 et 15, le Conseil d'appel est saisi soit par l'assesseur de la Chambre de discipline lorsqu'il s'agit d'un membre de cette chambre, soit d'office lorsqu'il s'agit d'un membre du Conseil d'appel, soit conjointement par le président du Conseil général et un vice-président, lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil.

§ 3. Le Conseil d'appel tranche le litige visé à l'article 13, alinéa 1er, à la demande soit du dentiste concerné, soit du président ou, en son absence, de l'assesseur de la Chambre de discipline, soit du président du Conseil général et d'un vice-président.

§ 4. Le Conseil d'appel connaît de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du dentiste.

Le Conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le Conseil de discipline n'en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction prononcée par le Conseil de discipline qu'à la majorité des deux tiers.

Art. 24

La procédure pour se pourvoir en cassation est, tant en ce qui concerne la procédure qu'en ce qui concerne les délais, régie par les règles suivies en matière civile, sauf les dérogations suivantes:

1º le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à dater de la notification de la décision;

2º le pourvoi en cassation est formé par lettre recommandée adressée, selon le cas, au greffier du Conseil d'appel ou à l'assesseur de la Chambre de discipline. Il est, de la même manière et dans un délai de trente jours, porté par celui qui se pourvoit, selon le cas, à la connaissance du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la connaissance du président du Conseil général et d'un vice-président, ou à la connaissance du dentiste concerné;

3º les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire par le greffier de cette cour aux parties et, selon le cas, au greffier du Conseil d'appel ou à l'assesseur de la Chambre de discipline.

Art. 25

§ 1er. L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration du délai de trente jours francs à compter de la notification de cette décision au dentiste ou, le cas échéant, de la notification de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation.

Toutes décisions relatives à l'omission du tableau de l'Ordre ou à la limitation du droit d'exercer l'art dentaire, prévues à l'article 9, § 1er, 1º, ainsi qu'aux déchéances prévues aux articles 7, 12 et 15, fixent la date à partir de laquelle ces décisions sortissent leurs effets.

§ 2. Toutes les décisions devenues définitives et comportant l'omission du tableau de l'Ordre, la suspension du droit d'exercer l'art dentaire, la radiation de ce tableau ou la limitation de l'exercice de l'art dentaire sont notifiées à la commission médicale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le dentiste concerné exerce son activité principale.

§ 3. Toutes les décisions disciplinaires prises en dernier ressort par la Chambre de discipline ou par le Conseil d'appel sont portées à la connaissance du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux règles et dans les délais à fixer par le Roi.

Les décisions qui sont prises par le Conseil d'appel sont en outre portées à la connaissance des organes concernés de l'Ordre, conformément à l'article 13.

Chapitre VIII

Dispositions diverses

Art. 26

§ 1er. Le Roi détermine les conditions requises pour que le Conseil général, le Conseil de discipline et le Conseil d'appel délibèrent et décident valablement.

Il peut notamment imposer des majorités qualifiées pour les décisions prononçant la suspension du droit d'exercer l'art dentaire ou la radiation du tableau de l'Ordre, ainsi que pour les décisions refusant ou différant l'inscription à ce tableau.

§ 2. En cas de partage des voix au sein du Conseil de discipline, du Conseil d'appel ou du Conseil général, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Pour l'adoption du code de déontologie et pour les adaptations de ce code, l'adoption à la majorité des membres du Conseil général est requise.

Art. 27

Le Roi détermine les règles relatives à l'achèvement des mandats des membres élus, effectifs ou suppléants, du Conseil de discipline, du Conseil d'appel et du Conseil général en cas de démission, de décès ou de déchéance.

Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'au moment où il aura été pourvu à leur remplacement.

Art. 28

Les membres du Conseil de discipline, du Conseil d'appel et du Conseil général sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Il en va de même pour toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre.

La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 29

Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales, le dentiste qui exerce l'art dentaire s'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou s'il a été omis ou rayé de ce tableau, ainsi que le dentiste qui exerce l'art dentaire pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.

22 février 2012.

Louis IDE.
Elke SLEURS.