5-1571/1

5-1571/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

4 AVRIL 2012


Proposition de loi modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique

(Déposée par MM. Bert Anciaux, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein, Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à renforcer la démocratie et la crédibilité du politique en prévoyant pour ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants, le Parlement européen et le Parlement de la Communauté germanophone, les mesures suivantes:

— l'interdiction du cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux;

— la démission de plein droit des mandats électifs déjà en cours en cas d'élection en qualité d'effectif au sein d'une autre assemblée parlementaire, lorsque ces mandats sont incompatibles entre eux;

— l'interdiction du cumul de candidatures, sur une même liste, entre une place effective et une place suppléante.

En effet, en vertu de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale, c'est le législateur fédéral statuant à la majorité ordinaire qui est compétent pour régler l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement européen et du Parlement de la Communauté germanophone (s'agissant de ce dernier Parlement, en vertu de l'article 118, § 1er, de la Constitution), ainsi que la composition et le fonctionnement de ces derniers.

La présente proposition de loi doit être lue conjointement avec la proposition de loi spéciale déposée concomitamment au Parlement (doc. Sénat, nº 5-1570/1), qui prévoit des mesures analogues pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces propositions visent à mettre en œuvre l'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011 qui entend rendre notre système électoral plus transparent et plus compréhensible pour l'électeur.

Elles s'inscrivent dans la logique des propositions de loi et des propositions de loi spéciale qui ont été antérieurement soumises à la Chambre des représentants et au Sénat (5-434; 5-435; 5-864; 5-865; 5-866; 5-875) et sur lesquelles le Conseil d'État a déjà rendu des avis le 14 juin 2011 (Nos 49.440/2/VR à 49.443/2/VR, Nos 49.444/2/VR à 49.445/2/VR, Nº 49.446/2/VR et Nos 49.447/2/VR à 49.450/2/VR).

Les dispositions du Code électoral relatives aux élections pour le Sénat restent d'application. Elles seront modifiées au moment de la réforme du Sénat.

1. Interdiction du cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux

L'Accord institutionnel prévoit que le cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux sera interdit.

Actuellement, nonobstant l'existence d'incompatibilités entre les mandats au sein de deux assemblées parlementaires, la loi n'interdit pas la candidature simultanée à l'élection de ces dernières. Il n'y a que pour l'élection des Chambres législatives fédérales que l'on ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat (voy. pour ce qui concerne ces deux dernières assemblées, l'article 118, alinéa 4, du Code électoral).

Étant donné qu'une personne élue pour deux ou plusieurs mandats entre lesquels il existe une incompatibilité constitutionnelle ou légale ne peut exercer qu'un mandat, elle doit se faire remplacer pour les autres mandats.

Par conséquent, les électeurs qui ont voté pour un candidat élu dans plus d'une assemblée doivent constater que l'intéressé ne peut exercer qu'un mandat et qu'il doit se faire remplacer pour le ou les autres mandats par un suppléant pour lequel les électeurs n'ont pas voté. Cela ne favorise pas la transparence et la compréhension pour l'électeur du système électoral.

Qui plus est, la Cour d'arbitrage a relevé, dans son arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 à propos de la double candidature pour la Chambre et le Sénat qui avait été instaurée par l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale, que « La mesure attaquée est de nature à tromper l'électeur puisqu'il ne peut pas apprécier l'effet utile de son vote. En outre, elle avantage sans justification raisonnable les candidats qui peuvent bénéficier de la double candidature. » (considérant B.16.3).

Le Conseil d'État a quant à lui souligné, dans ses avis 49.444/2 et 49.445/2 du 14 juin 2011, que « la jurisprudence tirée de cet arrêt, qui ne concernait que l'élection simultanée à la Chambre des représentants et au Sénat, peut être étendue à toutes les élections simultanées d'assemblées parlementaires ».

Pour ces raisons, la présente proposition de loi interdit le cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux. Elle vise les candidatures pour les élections pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et le Parlement de la Communauté germanophone.

Elle prévoit que nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement européen s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, le Parlement wallon, le Parlement flamand ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque ces dernières élections ont lieu le même jour, et ce en raison des incompatibilités existant entre les mandats au sein de ces assemblées (article 42, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen). Elle insère un alinéa à cet effet dans l'article 21, § 5, de la loi du 23 mars 1989 précitée.

La présente proposition de loi prévoit également que nul ne peut se porter candidat pour les élections pour la Chambre des représentants s'il est en même temps candidat pour les élections pour le Parlement européen, le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Parlement de la Communauté germanophone, lorsque ces dernières élections ont lieu le même jour. Les mandats au sein de ces assemblées sont en effet incompatibles entre eux, en vertu de l'article 119 de la Constitution, de l'article 24bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 et de l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Elle insère, à cet effet, un alinéa dans l'article 118 du Code électoral.

Enfin, la présente proposition de loi vise, de la même manière, les candidatures à l'élection pour le Parlement de la Communauté germanophone. Le régime d'incompatibilité des parlementaires de la Communauté germanophone diffère toutefois de celui des autres parlements de communauté et de région: il n'y a pas d'incompatibilité entre leur mandat et ceux de parlementaire européen ou wallon, l'article 10bis, 1º et 2º, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, pris en exécution de l'article 119 de la Constitution, limitant l'incompatibilité avec celui de député fédéral ou de sénateur, à l'exception du sénateur élu conformément à l'article 67, § 1er, 5º, de la Constitution. Elle prévoit donc que nul ne peut se porter candidat pour les élections du Parlement de la Communauté germanophone, s'il est en même temps candidat pour les élections de la Chambre des représentants, si ces élections ont lieu le même jour. Elle complète, à cet effet, l'article 23, § 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone.

Dans les cas prévus ci-avant, la présente proposition prévoit que le candidat qui ne respecte pas la présente interdiction de cumul verra son nom rayé de toutes les listes où il figure. Il sera en outre passible des sanctions prévues à l'article 202 du Code électoral.

2. Démission de plein droit des mandats électifs en cours en cas d'élection en qualité d'effectif au sein d'une autre assemblée parlementaire, lorsque ces mandats sont incompatibles entre eux

L'Accord institutionnel prévoit que le candidat effectif élu sera démissionnaire de plein droit des mandats électifs déjà en cours et légalement incompatibles avec son nouveau mandat électif.

Aujourd'hui, lorsque les élections ne sont pas simultanées (1) , il n'est pas exclu qu'un parlementaire se porte candidat à l'élection pour une autre assemblée parlementaire et ce, même lorsque ces mandats parlementaires sont incompatibles entre eux. La présente proposition de loi n'entend rien modifier à cet égard.

Toutefois, lorsque deux mandats parlementaires sont incompatibles entre eux (2) , les parlementaires qui se sont portés candidats à un mandat effectif au sein d'une seconde assemblée parlementaire et qui y sont élus, ne peuvent exercer qu'un seul de ces deux mandats.

Ceux-ci ont actuellement le choix entre poursuivre l'exercice du mandat parlementaire qu'ils exercent ou démissionner de leurs fonctions et exercer le nouveau mandat pour lequel ils ont été élus. En vertu de l'article 233 du Code électoral, la cessation du mandat de parlementaire au sein de la première assemblée correspond actuellement au moment de la prestation de serment au sein de l'autre assemblée. En ce qui concerne les élections pour le Parlement européen, en vertu de l'article 42 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la cessation du mandat de parlementaire au sein de la première assemblée correspond actuellement au moment de la renonciation à ce mandat.

La présente proposition de loi entend empêcher ce choix en ce qui concerne les élus à un nouveau mandat effectif. Elle instaure la perte automatique du premier mandat parlementaire lorsque les mandats sont incompatibles entre eux, dès avant l'éventuelle prestation de serment, à savoir au moment de la validation du nouveau mandat électif suite à la vérification des pouvoirs.

Elle ne laisse plus au parlementaire la faculté de choisir entre le mandat dont il est titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu, mais attache une conséquence de plein droit au seul fait d'avoir été élu au sein d'une autre assemblée parlementaire: la déchéance du premier mandat parlementaire incompatible.

Cette déchéance intervient avant même qu'il soit question de devenir titulaire d'un autre mandat. En effet, le parlementaire qui ne prête pas serment au sein de cette autre assemblée ne siègera ni dans la première assemblée, ni dans la deuxième, étant déchu de son premier mandat, par le seul fait de la validation de son nouveau mandat électif.

Cette déchéance intervient également de plein droit dès l'instant où le parlementaire renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif. Il perd également cette qualité de plein droit lorsqu'il cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État du gouvernement fédéral ou par suite de son élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'État d'un autre gouvernement de communauté ou de région.

La présente proposition de loi ne s'applique pas aux suppléants. Du point de vue de l'électeur, leur situation est effet sensiblement différente de celles des effectifs. L'électeur qui émet sa voix de préférence pour un candidat suppléant sait que celui-ci ne sera appelé à siéger que si un candidat effectif élu vient à renoncer à son siège. Compte tenu de la mesure prévue pour les effectifs, la probabilité qu'il ne soit pas appelé à siéger, en tout cas à bref délai, est d'ailleurs renforcée. Entre le moment de l'élection et celui où il est ultérieurement appelé à siéger, le suppléant ne va pas rester inactif. Il arrive en effet fréquemment que les circonstances de la vie du suppléant font que, le jour où il est appelé à siéger, il ne souhaite plus ou ne peut plus exercer son mandat, sans que l'on puisse mettre en doute la sincérité de sa candidature au jour de l'élection. L'électeur qui vote pour un candidat suppléant n'ignore pas cela. On ne peut donc prétendre que l'électeur est trompé lorsqu'un suppléant renonce à siéger de la même manière que lorsque c'est un effectif qui renonce à siéger dès le lendemain de son élection. Les attentes légitimes de l'électeur ayant voté pour un candidat suppléant ne sont, en effet, pas identiques à celles d'un électeur ayant voté pour un candidat effectif. Les candidats effectifs et les candidats suppléants sont dans des situations objectivement différentes au regard du but poursuivi par la présente proposition de loi. La présente proposition de loi respecte donc le principe du respect dû aux attentes légitime de l'électeur, tel qu'il se dégage de la jurisprudence constitutionnelle (voy. à cet égard C.C., arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003; C.C. arrêt nº 90/2006 du 24 mai 2006; C.C, arrêt nº 130/2006 du 28 juillet 2006).

La présente proposition de loi se limite par ailleurs aux mandats électifs. Elle ne tend pas à contraindre les ministres en place qui se présentent à une élection de démissionner en cette qualité s'ils sont élus. Le statut d'un ministre est en effet différent de celui d'un parlementaire. Alors que celui-ci est élu pour la durée de la législature, sans que personne ne puisse le contraindre à renoncer au mandat que lui a donné l'électeur, la nomination d'un ministre peut intervenir à tout moment, et à tout moment il peut y être mis fin. La mesure qui consisterait à l'obliger de démissionner s'il est élu serait donc sans effet, puisque dès le lendemain, il pourrait à nouveau être nommé ministre. Le ministre qui au moment de sa nomination est parlementaire, n'est pas traité différemment des autres parlementaires s'il est élu dans une autre assemblée. Il ne pourra plus, s'il n'est plus ministre, exercer le mandat parlementaire qu'il avait obtenu dans la première assemblée. S'il souhaite exercer son mandat dans la nouvelle assemblée pour laquelle il est élu, il devra démissionner de son poste ministériel.

La présente proposition de loi modifie l'article 233, § 2, alinéa 2, du Code électoral de manière à prévoir que le membre de la Chambre des représentants, qui s'est porté candidat à l'élection du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement européen et qui est élu en qualité de membre effectif de celui-ci, perd de plein droit sa première qualité dès l'instant où son nouveau mandat a été validé suite à la vérification des pouvoirs, et donc non pas lorsqu'il prête serment. La renonciation au nouveau mandat effectif entre la proclamation des élus et la validation du nouveau mandat implique également automatiquement la démission du premier mandat effectif.

La déchéance du premier mandat s'applique également aux membres de la Chambre des représentants qui ont cessé de siéger par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'État d'un Gouvernement de communauté ou de région.

En revanche, la réglementation prescrite par l'article 233, § 1er, alinéa 1er, reste pertinente pour l'élection partielle lors de laquelle un député est élu membre de sa propre assemblée. L'article 233, § 1er, alinéa 1er, est dès lors modifié, suite à l'avis du Conseil d'État, de manière à limiter le champ d'application de cette disposition à cette hypothèse (avis Nos 49.447/2/VR à 49.450/2/VR).

L'article 233, § 1er, alinéa 2, 1re phrase, du Code électoral prévoit que le membre de la Chambre des représentants qui est élu sénateur coopté, perd sa qualité de représentant dès l'instant où il prête serment en tant que sénateur. Il paraît nécessaire de conserver cette phrase étant donné que la réglementation proposée ne concernera pas cette hypothèse. En effet, l'on ne peut pas considérer que ledit membre de la Chambre des représentants s'est porté candidat pour une autre assemblée. Par contre, l'on peut abroger l'article 233, § 1er, alinéa 2, 2e phrase. Cette phrase prévoit que le sénateur coopté qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un représentant, perd sa qualité de sénateur dès l'instant où il prête serment à la Chambre. Cette hypothèse est réglée par la réglementation proposée.

La présente proposition insère également, dans la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, un article 11 qui prévoit que, lorsqu'un membre du Parlement de la Communauté germanophone s'est porté candidat à l'élection de la Chambre des représentants et est élu en qualité d'effectif, il perd sa première qualité au moment de la validation de son nouveau mandat, suite à la vérification des pouvoirs, c'est-à-dire avant sa prestation de serment.

La renonciation au nouveau mandat effectif entre la proclamation des élus et la validation du nouveau mandat implique également automatiquement la démission du premier mandat effectif.

La déchéance du premier mandat s'applique également aux membres du Parlement de la Communauté germanophone qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de membre du gouvernement, de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'État d'un Gouvernement de communauté ou de région.

La présente proposition de loi vise enfin à insérer dans la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen un article 42bis prévoyant que le membre du Parlement européen qui s'est porté candidat à l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement wallon ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est élu en qualité de membre effectif de cette assemblée, perd sa première qualité au moment de la validation de son élection, suite à la vérification des pouvoirs. La renonciation au nouveau mandat effectif entre la proclamation des élus et la validation de l'élection implique automatiquement la démission du premier mandat effectif.

3. Interdiction du cumul de candidatures, sur une même liste, entre une place effective et une place suppléante

L'Accord institutionnel prévoit l'interdiction de cumul de candidatures entre une place effective et une place suppléante.

La présente proposition met en œuvre ce point de l'Accord. Elle modifie à cet effet l'article 118, alinéa 1er, du Code électoral, qui prévoit désormais que nul ne peut être à la fois candidat aux mandats effectifs et à la suppléance.

Elle insère également dans l'article 21, § 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, un alinéa qui prévoit que nul ne peut se porter simultanément candidat aux mandats effectifs et à la suppléance.

Enfin, il n'est pas nécessaire de prévoir pareille disposition pour le Parlement de la Communauté germanophone puisqu'il n'y a pas de liste de suppléants pour l'élection de ce Parlement conformément à l'article 22, alinéa 16, in fine, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone.

Dans les cas prévus ci-avant, la présente proposition prévoit que le candidat qui ne respecte pas la présente interdiction de cumul verra son nom rayé de toutes les listes où il figure. Il sera en outre passible des sanctions prévues à l'article 202 du Code électoral.

4. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, et est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen suivant la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément.

Bert ANCIAUX.
Philippe MOUREAUX.
Dirk CLAES.
Christine DEFRAIGNE.
Bart TOMMELEIN.
Marcel CHERON.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier

Modifications du Code électoral

Art. 2

À l'article 118 du Code électoral, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, et modifié par les lois des 19 février 2002 et 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance. »;

2º un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:

« Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, s'il est en même temps candidat pour les élections pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour. »;

3º dans l'alinéa 7, devenant l'alinéa 8, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 3

À l'article 233 du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 1991, 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots « non sortant » sont abrogés et les mots « une élection législative » sont remplacés par les mots « une élection pour son assemblée »;

2º dans le paragraphe 1er, alinéa 2, modifié par les lois des 30 juillet 1991 et 13 juillet 1993, la phrase « Le sénateur coopté qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un représentant, perd sa qualité de sénateur dès l'instant où il prête serment à la Chambre. » est abrogée;

3º le paragraphe 2, alinéa 2, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Le membre de la Chambre des représentants qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre de la Chambre des représentants au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Les alinéas 2 et 3 s'appliquent également aux membres de la Chambre des représentants qui ont cessé de siéger par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'État d'un Gouvernement de communauté ou de région. ».

CHAPITRE II

Modification de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Art. 4

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, abrogé par la loi du 6 juillet 1990, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 11. Le membre du Parlement qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Le présent article s'applique également aux membres du Parlement qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de membre du gouvernement ou par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'État d'un autre gouvernement de communauté ou de région. »

CHAPITRE III

Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 5

À l'article 21, § 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, les modifications suivantes sont apportées:

1º deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

« Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.

Nul ne peut se porter candidat pour les élections du Parlement européen, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement wallon, ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, si ces élections ont lieu le même jour. »;

2º dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 5, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 6

Dans la même loi, il est inséré un article 42bis, rédigé comme suit:

« Art. 42bis. Le membre du Parlement européen qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement wallon ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement européen au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif. »

CHAPITRE IV

Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone

Art. 7

Dans l'article 23, § 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 19 février 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Nul ne peut se porter candidat pour les élections du Parlement, s'il est en même temps candidat pour les élections de la Chambre des représentants si ces élections ont lieu le même jour. »

Art. 8

Dans l'article 49, § 4, de la même loi, les mots « alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 3 ».

CHAPITRE V

Disposition finale

Art. 9

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, et est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément.

2 avril 2012.

Bert ANCIAUX.
Philippe MOUREAUX.
Dirk CLAES.
Christine DEFRAIGNE.
Bart TOMMELEIN.
Marcel CHERON.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.

(1) La présente mesure s'inscrit dans l'hypothèse d'élections qui ne sont pas simultanées. À l'avenir, lorsque les élections seront simultanées, il ne sera plus possible de se porter candidat à l'élection de plusieurs assemblées dont les mandats sont incompatibles entre eux (voir le point 1 de la présente proposition de loi).

(2) Voy. les articles 49 et 119 de la Constitution, 24bis, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, 10bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, 42 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.