5-1566/1

5-1566/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

4 AVRIL 2012


Proposition de loi spéciale modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

(Déposée par MM. Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux, Bert Anciaux Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein, Francis Delpérée et Mme Freya Piryns)


DÉVELOPPEMENTS


1. Cette proposition de loi spéciale prévoit que le contenu du « standstill » visé à l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises est actualisé aux garanties en vigueur au 14 octobre 2012.

La sixième réforme de l'État insère en particulier les nouvelles garanties suivantes, qui requièrent une actualisation du « standstill »:

— par la modification de la loi de pacification communautaire du 9 août 1988, une procédure spécifique relative à la nomination des bourgmestres des six communes périphériques a été élaborée (Doc. Sénat, nº 5-1565/1 - 2011/2012). L'extension du « standstill » a pour effet qu'il ne peut être porté atteinte aux garanties contenues dans cette loi.

— par la modification des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, a été consacré le droit de voir le contentieux administratif relatif aux six communes périphériques tranché par l'assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d'État lorsque les conditions prévues par cette loi sont remplies (Doc. Sénat, nº 5-1563/1 - 2011/2012). L'extension du « standstill » a pour effet qu'il ne peut être porté atteinte aux garanties contenues dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le « standstill » doit être lu conjointement avec l'article 160 de la Constitution qui prévoira que ces dispositions ne peuvent être modifiées que moyennant une majorité spéciale (Doc. Sénat, nº 5-1564/1 - 2011/2012). Les trois propositions reposent en effet sur la même intention.

Pour ce qui est de la compétence de l'assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d'État dans les six communes périphériques, le « standstill » porte tant sur les recours en suspension et en annulation que sur les litiges à l'égard desquels le Conseil d'État dispose d'une compétence de pleine juridiction et sur les recours en cassation administrative. Les recours en cassation administrative contre les décisions des juridictions administratives à l'égard des six communes périphériques peuvent donc être introduits devant l'assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d'État. Le « standstill » ne porte en aucun cas préjudice aux juridictions administratives des communautés et des régions existant le 11 octobre 2011, et ce, s'agissant notamment de leur compétence ratione loci. Le « standstill » ne s'oppose pas non plus à ce qu'à l'avenir, les communautés et les régions créent de nouvelles juridictions administratives ou étendent les compétences des collèges administratifs existants dans le cadre des compétences implicites dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Pour ce qui est de la compétence ratione loci de ces juridictions administratives dans les six communes périphériques, il faudra déterminer in concreto et au cas par cas si l'exercice de cette compétence porte atteinte au « standstill ».

Étant entendu que ces lois entrent en vigueur au plus tard le 14 octobre 2012, il est opportun d'étendre le « standstill » aux garanties qui existeront à cette date. C'est pourquoi le « standstill » ne portera que sur les garanties qui existent avant cette date et ne concernera pas les garanties éventuellement créées après le 14 octobre 2012.

Afin de préserver le parallélisme entre l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989, il est opportun d'adapter dans le même sens l'article 5bis.

2. En outre, la proposition étend aux pouvoirs locaux l'application de l'obligation de « standstill » visée à l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 et à l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La jurisprudence et la doctrine ne confirment pas de manière univoque l'obligation pour les pouvoirs locaux de respecter le « standstill » (1) . La présente proposition énonce clairement que les pouvoirs locaux tombent sous le champ d'application de ces dispositions. La notion de pouvoirs locaux doit être interprétée au sens large. Il s'agit en tout cas des provinces, des communes, des intercommunales, des partenariats intercommunaux, des CPAS, des fabriques d'église et des institutions qui en dépendent.

3. Enfin, la proposition confirme la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État selon laquelle le « standstill » s'applique non seulement aux Régions, mais aussi aux communautés (2) . Dans la mesure où cette question est discutée en doctrine, il est proposé de le prévoir expressément dans les lois spéciales concernées.

Pour ce qui est des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le « standstill » s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande, à l'agglomération bruxelloise et aux pouvoirs locaux.

4. En dehors des adaptations exposées aux points 1 et 3, aucune modification n'est apportée au « standstill ».

Marcel CHERON.
Dirk CLAES.
Philippe MOUREAUX.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Bart TOMMELEIN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


TITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II

Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Art. 2

À l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, insérée par la loi du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « des communautés et des régions et les actes, règlements et ordonnances des pouvoirs locaux » sont insérés entre les mots « et actes administratifs » et les mots « ne peuvent »;

2º les mots « moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition » sont remplacés par les mots « 14 octobre 2012 ».

TITRE III

Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

Art. 3

À l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, insérée par la loi du 13 juillet 2001, les modificiations suivantes sont apportées:

1º les mots « des institutions visées aux articles 1er et 60 et les actes, règlements et ordonnances des institutions visées à l'article 48 et des autres pouvoirs locaux » sont insérés entre les mots « et actes administratifs » et les mots « ne peuvent »;

2º les mots « moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition » sont remplacés par les mots « 14 octobre 2012 ».

TITRE IV

Entrée en vigueur

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le 14 octobre 2012.

2 avril 2012.

Marcel CHERON.
Dirk CLAES.
Philippe MOUREAUX.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Bart TOMMELEIN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.

(1) Contra CE 6 mai 2010, 203 752. Pro CE 6 octobre 2005, 149 863.

(2) CE 9 avril 2003, 118 134 et CE 21 avril 2005, 143 469. Cour Const. 29 juillet 2010, 95/2010 et Cour Const. 28 octobre 2010, 124/2010.