5-1560/1

5-1560/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

4 AVRIL 2012


Proposition de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen et modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative

(Déposée par MM. Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein, Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée)


DÉVELOPPEMENTS


1. Chambre des représentants

La présente proposition doit être lue conjointement avec la proposition de révision de l'article 63, § 4, de la Constitution (Doc. Sénat, nº 5-1561 - 2011/2012) soumise concomitamment au Parlement, qui prévoit d'ajouter un alinéa à cet article disposant que, pour les élections de la Chambre des représentants, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, et qu'une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

La loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, à l'exception des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.

Dans son arrêt 73/2003, la Cour d'arbitrage s'est prononcée sur la constitutionnalité de la réforme électorale précitée. La Cour a en l'occurrence estimé que, en maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde au sein d'un paysage électoral par ailleurs « provincialisé », le législateur traitait les candidats de la province du Brabant flamand différemment de ceux des autres provinces, puisque, d'une part, ceux qui se présentaient dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se trouvaient en compétition avec des candidats qui se présentaient ailleurs que dans cette province, et que, d'autre part, les candidats qui se présentaient dans la circonscription de Louvain n'étaient pas traités de la même façon que ceux qui se présentaient dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (considérant B.9.5).

La Cour d'arbitrage a certes reconnu que la mesure procédait du souci de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes Communautés et régions au sein de l'État belge (considérant B.9.6). Elle a néanmoins estimé que les conditions de cet équilibre n'étaient pas immuables, tout en ajoutant qu'elle substituerait son appréciation à celle du législateur si elle décidait qu'il devait être mis un terme, dès à présent, à une situation qui jusqu'alors avait emporté l'adhésion de ce législateur. Or, la Cour reconnut qu'elle n'avait pas elle-même la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels ce législateur doit faire face aux fins de maintenir la paix communautaire (considérant B.9.6). Par conséquent, la Cour s'abstint d'annuler les dispositions législatives querellées devant elle, et constata qu'il revenait au législateur de revoir la législation électorale conformément aux exigences constitutionnelles dont elle a la garde, et, singulièrement, aux articles 10 et 11 de la Constitution. Afin de guider le législateur dans la tâche qui est la sienne, l'arrêt 73/2003 comporte l'indication suivante, d'un intérêt capital:

« En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province. C'est au législateur et non à la Cour qu'il appartient d'arrêter ces modalités » (considérant B.9.7).

De manière explicite, la Cour indique donc que les articles 10 et 11 de la Constitution peuvent s'accommoder de différences de traitement, résultant des dispositifs spéciaux rompant l'uniformité de la législation électorale, lorsque « aux fins de maintien de la paix communautaire », ces dispositifs oeuvrent à la garantie des « intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones » dans l'ancienne province de Brabant.

La présente proposition de loi offre une solution aux répercussions de l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage. La circonscription électorale Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) est scindée tout en veillant à consolider les droits fondamentaux des citoyens et à résoudre les difficultés politiques nationales.

Elle prévoit, en ce qui concerne les élections de la Chambre des représentants, l'instauration, dans l'ancienne province de Brabant, de trois circonscriptions électorales: une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale du Brabant wallon dont les limites correspondent aux provinces, et une circonscription électorale spécifique de Bruxelles-Capitale dont le territoire correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Conformément à la volonté du constituant manifestée dans le cadre de la révision de l'article 195 de la Constitution, il est entendu que la signification du mot « province » ou « provincial » utilisé dans les présents développements et dans le dispositif est limitée à sa seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle.

Les sièges qui sont attribués à ces circonscriptions électorales sont, comme pour les autres circonscriptions électorales, octroyés conformément à l'article 63, § 2, de la Constitution. Cela veut dire concrètement que chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de la population de la circonscription électorale concernée contient de fois le diviseur fédéral.

Comme partout ailleurs dans le pays, un seuil électoral de 5 % s'applique dans les circonscriptions électorales du Brabant flamand, de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon: une liste est admise à la répartition des sièges lorsqu'elle obtient au moins 5 % des votes valablement exprimés en faveur des listes de candidats de la circonscription électorale.

Le groupement de listes est totalement exclu dans les circonscriptions électorales du Brabant flamand, de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon comme partout ailleurs dans le pays. Le bureau central provincial est dès lors abrogé.

Afin de sauvegarder les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans l'ancienne province de Brabant, la présente proposition prévoit que pour les élections de la Chambre des représentants, les électeurs des six communes périphériques visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en l'occurrence Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, auront le choix d'émettre un suffrage soit en faveur d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand, soit en faveur d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Ces électeurs recevront donc dans le bureau de vote de leur commune un bulletin de vote sur lequel figurent les listes de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et les listes de la circonscription électorale du Brabant flamand. Pour ces raisons, ces communes sont réunies en un canton électoral, dont le chef-lieu est Rhode-Saint-Genèse, puisque c'est là que se trouve le siège de la Justice de Paix.

Cette modalité spéciale est d'application dans les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966. Les communes mentionnées ont, en matière d'emploi des langues en matière administrative un régime linguistique spécifique. Comme c'est le cas actuellement, ces électeurs auront donc la possibilité d'émettre leur voix pour les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

Les modalités spéciales ne pourront être modifiées que moyennant le recours à la majorité spéciale visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.

Les dispositions du Code électoral relatives aux élections du Sénat restent d'application. Elles seront modifiées au moment de la réforme du Sénat.

2. Parlement européen

Outre les modifications visant les élections de la Chambre des représentants, la présente proposition comprend également un certain nombre de modifications visant les élections organisées en Belgique des membres du Parlement européen.

La présente proposition doit être lue conjointement avec la proposition de révision de la Constitution insérant un article 168bis (Doc. Sénat, nº 5-1562 - 2011/2012), soumise concomitamment au Parlement, disposant que pour les élections du Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, et qu'une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa de la Constitution.

S'agissant de ces élections, la présente proposition apporte une modification en ce qui concerne la composition des circonscriptions électorales. D'une part, l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde relèvera de la circonscription électorale flamande, si bien que le territoire de la circonscription électorale flamande comprend les arrondissements administratifs de la Région flamande. D'autre part, il est instauré une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, dont le territoire correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les électeurs de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale peuvent, comme c'est déjà le cas, voter pour une liste de candidats des collèges électoraux français ou néerlandais.

Les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse peuvent, comme pour les élections de la Chambre des représentants, voter pour une liste de candidats des collèges électoraux français ou néerlandais. Ils recevront donc dans le bureau de vote de leur commune un bulletin de vote sur lequel figureront les listes des deux collèges électoraux.

Les modalités spéciales ne pourront être modifiées que moyennant le recours à la majorité spéciale visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.

Wouter BEKE.
Philippe MOUREAUX.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Bart TOMMELEIN.
Marcel CHERON.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications du Code électoral

Art. 2

L'article 87 du Code électoral, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 87. Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. L'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont composées d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code. »

Art. 3

Dans le tableau visé à l'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et par la loi du 13 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 février 2003, la partie relative aux « circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain (Brabant flamand) et de Nivelles (Brabant wallon) » est remplacée par le tableau joint à la présente loi.

Art. 4

Dans le même Code, il est inséré un article 89ter rédigé comme suit:

« Art. 89ter. Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand. »

Art. 5

Dans l'article 94 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994, par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage et modifié par la loi du 14 avril 2009, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 6

L'article 107ter du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 1991 et abrogé par la loi du 7 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, détermine le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs visés à l'article 89ter. »

Art. 7

À l'article 115 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage, et modifié par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

2º dans l'alinéa 5, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 8

Dans l'article 118, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, les mots « Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul » sont remplacés par le mot « Nul ».

Art. 9

L'article 127 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 et par les lois des 13 décembre 2002 et 14 avril 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, sont affichées les listes de candidats se présentant dans la circonscription électorale du Brabant flamand et les listes de candidats se présentant dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. »

Art. 10

À l'article 128 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 13 février 2007, les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale »;

2º le paragraphe 3, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 13 février 2007, est complété par les mots « conformément aux modèles IIa), IIb), IIc) et IIcbis) annexés au présent Code »;

3º le paragraphe 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

« Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand.

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats présentées dans le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et celles présentées dans le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand.

À cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIcbis) annexé au présent Code. »

Art. 11

Dans l'article 128ter, § 2, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ».

Art. 12

Dans le même Code sont abrogés:

1º l'article 132, modifié par la loi du 5 juillet 1976, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 et par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage;

2º l'article 133, modifié par les lois du 17 mars 1958, 16 juillet 1993 et 13 décembre 2002;

3º l'article 134, remplacé par la loi du 17 mai 1949 et modifié par la loi du 30 juillet 1991, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 et par la loi du 13 décembre 2002;

4º l'article 135, modifié par la loi du 17 mai 1949 et par l'arrêté royal du 5 avril 1994;

5º l'article 136, modifié par les lois du 17 mars 1958 et du 16 juin 1970 et par l'arrêté royal du 5 avril 1994;

6º l'article 137, modifié par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d'arbitrage.

Art. 13

Dans l'article 156 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, annulée en partie par l'arrêt nº 90/94 de la Cour d'arbitrage, et modifié par la loi du 27 décembre 2000, la loi du 13 décembre 2002 et la loi du 14 avril 2009, il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit:

« § 1er/1. Pour l'élection de la Chambre des représentants chaque bureau de dépouillement du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse classe les bulletins contenant des votes en deux catégories:

1º les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription électorale du Brabant flamand;

2º les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

Dans ce canton électoral, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en deux exemplaires: un exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés à la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et le second exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés à la circonscription électorale du Brabant flamand.

Dans le même canton électoral, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 8.

Tous les exemplaires du tableau-modèle et du tableau récapitulatif visés aux alinéas 2 et 3 sont établis en néerlandais. »

Art. 14

Dans l'article 161 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 13 décembre 2002, 13 février 2007, et par l'arrêté royal du 5 avril 1994, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa:

« Le président du bureau principal du canton de Rhode-Saint-Genèse transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, respectivement au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au ministre de l'intérieur le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif correspondant. Une version papier des tableaux récapitulatifs ainsi que du procès-verbal est également transmise au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. »

Art. 15

L'intitulé du titre IV, chapitre IVbis, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre V. De la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et pour l'élection de la Chambre des représentants ».

Art. 16

Dans l'article 165bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage, le 1º est remplacé par ce qui suit:

« 1º pour l'élection de la Chambre des représentants, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur des listes de candidats de la circonscription électorale; »

Art. 17

L'intitulé du titre IV, chapitre V, du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.

Art. 18

Dans le titre IV du même Code, le chapitre VI, inséré par la loi du 16 juillet 1993, comportant les articles 169, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 5 avril 1995, 170, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 décembre 1993 et 5 avril 1995, et 171, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 13 décembre 2002, est abrogé.

Art. 19

Dans l'article 175 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « Le bureau central provincial ou le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « Le bureau principal de la circonscription électorale ».

Art. 20

L'article 176 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.

Art. 21

Dans l'article 180quinquies, § 4, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et remplacé par la loi du 13 février 2007, et § 5, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et remplacé par la loi du 13 février 2007, les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ».

Art. 22

L'article 180septies, § 5, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 13 février 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale pour l'élection de la Chambre des représentants sont dépouillés par le bureau spécial de dépouillement visé à l'article 180quinquies, § 4. Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour l'élection de la Chambre des représentants sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse. »

Art. 23

Dans les annexes du même Code, il est inséré le modèle IIcbis) qui est joint en annexe 2 à la présente loi.

CHAPITRE III

Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative

Art. 24

Dans l'article 3, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par la loi du 23 décembre 1970 et la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE IV

Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 25

À l'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1º Dans le 1º, les mots « , à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde » sont abrogés;

2º le 3º est remplacé par ce qui suit: « 3º la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale qui comprend l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; »;

3º l'article 9 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: « Les colonnes 3 à 6 du tableau annexé au Code électoral sont d'application à l'élection du Parlement européen, étant entendu que les cantons électoraux d'Eupen et de Sankt-Vith constituent la circonscription électorale germanophone. »

Art. 26

À l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 11 avril 1994, 5 mars 2004 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale »;

2º dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:

« Les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse peuvent émettre un suffrage soit pour le collège électoral français, soit pour le collège électoral néerlandais. Ces électeurs appartiennent au collège électoral français ou néerlandais selon le choix qu'ils expriment. »;

3º dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et » sont abrogés.

Art. 27

À l'article 12 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par la loi du 18 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale »;

2º le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 28

Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l'arrêt nº 26/90 de la Cour d'arbitrage et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ».

Art. 29

Dans l'article 23, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, l'alinéa 3 est remplacé comme suit:

« Une copie des listes de candidats est immédiatement adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et au président du bureau principal du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse qui font immédiatement afficher ces listes respectivement dans les communes de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse. »

Art. 30

À l'article 24 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par les lois des 18 décembre 1998 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes:

1º les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale »;

2º l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

« § 4. Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais.

À cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIe annexé à la présente loi. »

Art. 31

Dans l'article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ».

Art. 32

À l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1994, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par la loi du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « 156, § 1er, » sont remplacés par les mots « 156, § 1er et § 1er/1, »;

2º dans l'alinéa 2, il est inséré un 3º/1 rédigé comme suit:

« 3º/1 l'article 156, § 1er/1, est lu comme suit:

« Chaque bureau de dépouillement du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse classe les bulletins contenant des votes en deux catégories:

1º les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats du collège électoral néerlandais;

2º les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats du collège électoral français.

Dans ce canton électoral, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en deux exemplaires: un exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.

Dans le même canton électoral, le bureau principal de canton dresse égallement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9.

Tous les exemplaires du tableau-modèle et du tableau récapitulatif visés aux alinéas 2 et 3 sont établis en néerlandais. ». »

Art. 33

Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 26 juin 2000, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ».

Art. 34

À l'article 35 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 2, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Capitale »;

2º l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le président du bureau principal du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse transmet, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de collège français et au président du bureau principal de collège néerlandais l'exemplaire du tableau récapitulatif qui le concerne. »

Art. 35

Le modèle de bulletin de vote II.d. annexé à la même loi, remplacé par la loi du 14 avril 2009, est remplacé par le modèle IId qui est joint en annexe 3 à la présente loi.

Art. 36

Dans les annexes de la même loi, il est inséré le modèle IIe qui est joint en annexe 4 à la présente loi.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

Art. 37

Les modifications apportées par la présente loi au Code électoral et aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, ne sont d'application qu'en tant qu'elles concernent l'élection de la Chambre des représentants.

Art. 38

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

2 avril 2012.

Wouter BEKE.
Philippe MOUREAUX.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Bart TOMMELEIN.
Marcel CHERON.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.

ANNEXES À LA LOI


Annexe 1er

Tableau visé à l'article 3

Annexe 2

Modèle visé à l'article 23

« Modèle IIcbis)

Annexe 3

Modèle visé à l'article 35

« Modèle IId

Annexe 4

Modèle visé à l'article 36

« Modèle IIe