5-1547/4 | 5-1547/4 |
27 MARS 2012
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 53-2097/1) en date du 8 mars 2012.
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 22 mars 2012, par 80 contre 16 voix et 34 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 23 mars 2012 et évoqué le même jour.
La commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a été saisie des articles 48 à 50, 51 à 53 et 66 à 67.
La commission a examiné le projet au cours de ses réunions du 22 et 27 mars 2012.
II. ARTICLES 48 À 50
a) Exposé introductif par de la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances, Mme Joëlle Milquet
Mme Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances évoque tout d'abord la modification prévue à l'article 48 du projet de loi, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. La loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (I) offrait la possibilité aux zones de police, jusqu'au 31 décembre 2010, de fusionner sur une base volontaire.
Ce principe rencontre pleinement la philosophie de l'accord du gouvernement qui s'est, entre autres, engagé à « prévoir un cadre légal facilitant les fusions volontaires de zones de police ».
L'article 48 réactive le prescrit de la loi en supprimant la date limite. Aucune modification n'a été apportée quant aux modalités de fusion. Par la fusion, on vise à augmenter la capacité en personnel des zones de police concernées et donc l'efficacité du travail policier au profit de la population. On vise également à réaliser des économies d'échelle. Une première fusion a déjà eu lieu entre la zone de Lanaken et celle de Maasmechelen. Les zones de Beersel, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw et Hal sont également intéressées par une fusion.
La ministre commente ensuite les modifications de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, prévues aux articles 49 et 50 du projet de loi. Une modification de la loi réglementant la sécurité privée et particulière devait intervenir d'urgence afin d'inclure dans celle-ci certaines activités au cours desquelles des valeurs sont transportées ou manipulées et qui sont susceptibles de faire l'objet d'attaques. À l'heure actuelle, la réglementation ne couvre en effet que les activités de transport protégé de valeurs. Or, d'autres types de transports ou de manipulations de valeurs ont été ces dernières années la cible de malfaiteurs comme le démontre encore une récente attaque d'un transport de chèques-repas commis au mois de janvier. Il est donc indispensable d'enrayer ce phénomène au plus vite.
Le gouvernement entend ici moderniser la définition d'activité de transport de valeurs et ce, pour plusieurs raisons:
La première raison est de nature juridique. En 1990, la loi gardiennage définissait l'activité de transport de valeurs comme suit: « surveillance et protection du transport de valeurs ». Les activités des entreprises de gardiennage ont subi de nombreuses modifications depuis lors. Le but est d'adapter le champ d'application à la réalité économique actuelle.
La deuxième raison est liée à la sécurité. Depuis plusieurs années aucune attaque n'a été enregistrée contre des transports de valeurs dans notre pays. La Belgique fait actuellement partie des pays les plus sûrs d'Europe. La raison en est l'obligation généralisée d'utiliser des systèmes de neutralisation depuis le deuxième semestre de 2007. Un système de neutralisation est un système technologique permettant d'empêcher l'ouverture du conteneur dans lequel sont contenues les valeurs protégées, ou de les rendre inutilisables (peinture chimique sur billet de banque, système électronique d'autodestruction, etc.).
Au cours des dernières années, notre pays a dû plus souvent faire face à des attaques de transports d'argent ou d'autres valeurs effectués par d'autres prestataires de services que des entreprises de gardiennage, comme les coursiers et entreprises de courrier express. En effet, la loi actuelle s'applique uniquement aux transports protégés. Il est question de transport de valeurs au sens de la loi dès que le transporteur organise la protection et la surveillance des biens qu'il transporte, par exemple lorsque que les accompagnateurs sont armés et lorsque le véhicule est équipé de moyens de protection particuliers tels qu'un blindage ou un coffre-fort.
La nature des biens transportés et leurs valeurs n'ont pas de portée dans la définition du transport visé par la loi actuelle. Les transports qui ne sont pas effectués de manière protégée constituent dès lors une cible de plus en plus attrayante pour les criminels. Ainsi, rien qu'en 2009, 20 attaques ont eu lieu dans notre pays sur des sociétés de coursiers transportant des chèques-repas. Entre janvier 2008 et février 2010, on dénombre au total 49 attaques sur des coursiers transportant des chèques-repas et ce pour un montant total de 5 419 646 euros. Avec cette modernisation, on exige que soit autorisée comme entreprise de gardiennage, les entreprises qui fournissent à des tiers les quatre services suivants:
1. la surveillance et/ou la protection du transport de biens;
2. le transport d'argent ou de valeurs autres que l'argent déterminées par le Roi;
3. la gestion d'un centre de comptage d'argent;
4. l'approvisionnement, la surveillance lors d'activités aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets de banques ou aux cassettes d'argent est possible, à l'exception des bureaux d'institutions de crédit ou de la Poste occupés par du personnel.
De même, on va désormais exiger que soit autorisée comme service interne de gardiennage, l'entreprise qui exerce pour ses propres besoins les trois activités suivantes:
1. la surveillance et/ou la protection du transport de biens;
2. le transport d'argent ou de valeurs déterminées par le Roi, à l'exception du transport d'argent non gardé ou protégé inférieur ou égale à 30 000 euros;
3. l'approvisionnement, la surveillance lors d'activités aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets de banques ou aux cassettes d'argent est possible, à l'exception des cas où les distributeurs se trouvent à l'intérieur des bureaux des institutions de crédit ou de la Poste occupé par du personnel.
Pour permettre aux entreprises de s'adapter à cette modification de la loi Tobback, il est prévu qu'un service interne qui organise l'activité de transport d'argent ou de valeurs pour des besoins propres, peut le faire jusqu'au 1er janvier 2013 sans être considéré comme service interne de gardiennage.
Toutes ces adaptations ont été élaborées après une concertation approfondie avec le secteur bancaire, le secteur de la grande distribution, les entreprises de transport de fonds concernées, les organisations syndicales du transport de valeurs et les services de police.
b) Discussion
M. Claes confirme qu'au cours des dernières années, les transports de chèques-repas ont fait l'objet de nombreuses attaques. Les chiffres déclarés par le cabinet sont impressionnants. Dans le passé, son groupe a déjà posé plusieurs questions parlementaires sur cette problématique. Il soutient pleinement la modification législative étant donné que ces transports seront bientôt surveillés par des entreprises de sécurité privées, ce qui fera baisser le risque d'attaques.
Il défend également le principe de la fusion volontaire des zones de police. Cela prouve que l'accord de gouvernement est mis en uvre rapidement.
M. Broers se réjouit également que la fusion volontaire des zones de police soit rendue possible. Cela ne fera qu'améliorer le professionnalisme des zones de police.
III. ARTICLES 51 À 53
a) Exposé introductif du secrétaire d'État à la Fonction publiques et à la Modernisation des Services publics, M. Hendrik Bogaert
M. Hendrik Bogaert, secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, expose tout d'abord les modifications apportées par les articles 51 et 52 du projet de loi à l'arrêté royal nº 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public.
Il est proposé à l'article 51 d'améliorer la législation existante concernant la banque de données relative aux membres du personnel du secteur public, afin d'en optimiser le fonctionnement.
Les institutions publiques de sécurité sociale entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 décembre 1982. Ces services fournissaient déjà des données mais le principe est maintenant inscrit dans la loi.
L'article 52 vise à préciser que les données doivent être fournies pour le 31 décembre, et non plus pour le 1er janvier. Cette modification permet d'harmoniser les différentes sources de données et de faire coïncider leur communication avec l'année civile. Cette proposition est explicitement soutenue par le réseau de directeurs du personnel.
Ces articles n'ont donné lieu à aucune observation de la part du Conseil d'État.
L'article 53 modifie la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Dans son arrêt nº 190/2009 du 26 novembre 2009, la Cour constitutionnelle estime que l'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, viole les articles 10 et 11 de la Constitution:
— en ce que l'assureur des accidents du travail des personnes morales ou des établissements visés par cette loi, ainsi que des employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis, n'est pas subrogé dans les droits qu'auraient pu exercer la victime ou ses ayants droit;
— et en ce que cet assureur n'est pas autorisé à intenter de la même manière que la victime ou ses ayants droit une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie automobile, à concurrence des débours effectués et des capitaux y correspondant.
Pour se conformer à cet arrêt, il est proposé d'accorder à l'assureur des accidents du travail de l'employeur public la même action subrogatoire que celle accordée à l'employeur lui-même contre le tiers responsable d'un accident de roulage.
À cause des contraintes imposées par la période d'affaires courantes, cette modification de la loi n'a pas encore pu être réalisée. Étant donné que l'arrêt date de fin 2009, une modification rapide s'impose afin d'éviter des procédures judiciaires supplémentaires.
Dans son avis, le Conseil d'État a estimé que le terme « réassureur » devait être remplacé par le terme « assureur ». Il a été donné suite à cette observation.
b) Discussion
M. Claes soutient les mesures proposées. Il trouve surtout que la transparence des effectifs du secteur public est une bonne chose. Elle permettra en effet d'être parfaitement informé sur les chiffres exacts des effectifs du secteur public.
Les mesures concernant les accidents du travail réalisent une assimilation logique avec le secteur privé.
IV. ARTICLES 66 À 67
a) Exposé introductif de Mme Monica De Coninck, ministre de l'Emploi
Un amendement concernant les conciliateurs sociaux dans les services publics (chapitre 5) a été déposé au projet de loi portant des dispositions diverses en commission des Affaires sociales de la Chambre, qui l'a adopté.
Dans les contacts et négociations entre les employeurs ou les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs, des conciliateurs sociaux peuvent intervenir en tant que facilitateurs en vue de promouvoir et (re)lancer le dialogue. Ces fonctionnaires spécialisés font partie de la Direction générale des Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
À l'heure actuelle, cette possibilité existe uniquement pour le secteur privé, notamment pour les travailleurs qui relèvent de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Le chapitre à l'examen instaure une base légale permettant aux conciliateurs sociaux d'intervenir également dans les services publics.
Les missions et les conditions de nomination seront fixées par arrêté royal.
IV. VOTES
L'ensemble des articles envoyés à la commission a été adopté par 11 voix et 4 abstentions.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | Le président, |
Caroline DÉSIR. | Philippe MOUREAUX. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-2097/013).