5-1545/2

5-1545/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

27 MARS 2012


Projet de loi-programme (I)


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. IDE

Art. 100

Supprimer cet article.

Justification

Le titre 7, section 9, composé des articles 100 à 105, contient un dispositif de contrôle de l'utilisation abusive d'adresses fictives par des bénéficiaires de prestations sociales.

Ces articles attribuent une compétence supplémentaire à l'inspecteur social individuel qui présume qu'un allocataire fait usage d'une adresse fictive pour prétendre à des prestations sociales auxquelles il n'a pas droit.

L'auteur estime qu'il faut lutter contre toutes les formes de fraude sociale, y compris celles basées sur des domiciles fictifs. Il pense toutefois que les dispositions légales proposées ici ne sont pas formulées de façon suffisamment précise et qu'elles ne garantissent dès lors pas suffisamment une protection efficace de la vie privée.

Le présent amendement tend dès lors à supprimer la section 9 du titre 7 de la loi-programme.

Nº 2 DE M. IDE

Art. 101

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 3 DE M. IDE

Art. 102

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 4 DE M. IDE

Art. 103

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 5 DE M. IDE

Art. 104

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 6 DE M. IDE

Art. 105

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 7 DE M. IDE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 101

Dans cet article, remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:

« Si, dans une enquête, les inspecteurs sociaux présument, sur la base d'autres éléments, qu'un bénéficiaire utilise une adresse fictive afin de prétendre à des prestations sociales auxquelles il ne peut pas prétendre ou auxquelles il ne peut prétendre que partiellement, le fonctionnaire dirigeant du service d'inspection concerné ou le fonctionnaire du niveau A qu'il désigne à cette fin peut demander les données de consommation d'eau, d'électricité et de gaz aux sociétés de distribution et au gestionnaire de réseau de distribution. »

Justification

Le titre 7, section 9, composé des articles 100 à 105, règle le contrôle concernant les abus commis au moyen d'adresses fictives par les bénéficiaires des prestations sociales.

Ces articles confèrent des compétences individuelles supplémentaires aux inspecteurs sociaux qui présument qu'un bénéficiaire utilise une adresse fictive afin de prétendre à des prestations sociales auxquelles il n'a pas droit.

L'auteur estime qu'il y a lieu de lutter contre toutes les formes de fraude sociale, y compris contre les fraudes commises au moyen de domiciles fictifs. Il considère que la formulation des dispositions légales proposées en l'espèce manque de précision, de sorte que la protection de la vie privée est insuffisamment garantie.

Afin de mieux protéger l'allocataire social contre l'arbitraire de préjugés concernant une présomption de fraude de la part de l'inspecteur social, l'auteur souhaite que la décision de demander des données aux sociétés de distribution et au gestionnaire de réseau de distribution soit prise par un fonctionnaire dirigeant ou par une personne qu'il désigne au sein du service d'inspection concerné.

Le présent amendement vise à modifier l'article 101 en ce sens.

Nº 8 DE M. IDE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)

Art. 105

Remplacer les mots « selon laquelle les inspecteurs sociaux peuvent demander les données de consommation » par les mots « les données de consommation sont demandées ».

Justification

Le titre 7, section 9, composé des articles 100 à 105, règle le contrôle concernant les abus commis au moyen d'adresses fictives par les bénéficiaires des prestations sociales.

Ces articles confèrent des compétences individuelles supplémentaires aux inspecteurs sociaux qui présument qu'un bénéficiaire utilise une adresse fictive afin de prétendre à des prestations sociales auxquelles il n'a pas droit.

L'auteur estime qu'il y a lieu de lutter contre toutes les formes de fraude sociale, y compris contre les fraudes commises au moyen de domiciles fictifs. Il considère que la formulation des dispositions légales proposées en l'espèce manque de précision, de sorte que la protection de la vie privée est insuffisamment garantie.

Afin de mieux protéger l'allocataire social contre l'arbitraire de préjugés concernant une présomption de fraude de la part de l'inspecteur social, l'auteur souhaite que la décision de demander des données aux sociétés de distribution et au gestionnaire de réseau de distribution soit prise par un fonctionnaire dirigeant ou par une personne qu'il désigne au sein du service d'inspection concerné.

Le présent amendement vise à modifier l'article 105 en ce sens.

Louis IDE.

Nº 9 DE MME STEVENS

Art. 44

Supprimer cet article.

Justification

Il s'agit d'un flux de données électroniques qui doit encore être développé entre les différents organismes assureurs et les mutualités, d'une part, et l'INAMI, d'autre part.

Il n'y a par conséquent aucun lien entre les dispositions prévues aux articles 44 et 45 et le budget 2012.

Nº 10 DE MME STEVENS

Art. 45

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 9.

Nº 11 DE MME STEVENS

Art. 45/1 (nouveau)

Dans le Titre 6, Chapitre 2, insérer une section 1/1 intitulée « Responsabilisation des organismes assureurs » et contenant un article 45/1 rédigé comme suit:

« Art. 45/1. Dans l'article 166, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:

1º le c) est remplacé par ce qui suit:

« c) une amende qui s'élève à 50 % du montant qui ne peut plus être récupéré en raison de la non-interruption par l'organisme assureur de la prescription de l'action en récupération d'un montant payé indûment. L'amende minimale pour cette infraction s'élève à 50 euros. »;

2º le i) est remplacé par ce qui suit:

« i) une amende qui s'élève à 50 % du montant qui ne pouvait figurer sur la liste des montants effectivement récupérés en application de l'article 195. Si le montant mentionné à tort d'une année précédente n'a pas été régularisé, l'organisme assureur se verra infliger une amende qui s'élève à 100 % de ce montant. L'amende minimale pour cette infraction s'élève à 50 euros. » »

Justification

Le paiement des prestations de l'assurance-maladie obligatoire — tant dans le secteur des indemnités que dans le secteur des soins de santé — s'effectue par l'intermédiaire des différentes mutualités, du service régional (s'il s'agit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité) ou de la Caisse des soins de santé de la SNCB.

En cas de paiement indu, la mutualité, le service régional ou la Caisse des soins de santé de la SNCB récupère le montant auprès de celui qui l'a reçu indûment (article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

En cas d'action subrogatoire, la mutualité, le service régional ou la Caisse des soins de santé de la SNCB récupèrent les montants auprès de celui qui est finalement tenu au paiement de l'indemnité, c'est-à-dire, par exemple, le Fonds des accidents du travail, le Fonds des maladies professionnelles, un tiers responsable, un assureur-loi (article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994).

En vertu de l'article 195, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les frais d'administration exposés par les organismes assureurs sont majorés de minimum 8 % et maximum 20 % des sommes effectivement récupérées (voir également les pourcentages de majoration fixés par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées).

En 2009, les organismes assureurs ont ainsi perçu des « primes » à concurrence de 18,23 millions d'euros sur un montant récupéré de 115,2 millions d'euros (cf. le rapport d'avril 2011 adressé par la Cour des comptes à la Chambre des représentants, qui cite le calcul provisoire du 15 février 2009 effectué par l'INAMI).

En vue de cette majoration de leurs frais d'administration, les organismes assureurs déposent chaque année des listes auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).

Le Service du contrôle administratif de l'INAMI contrôle par coups de sonde les montants figurant sur ces listes.

En vertu de l'article 166, § 1er, i), de la loi du 14 juillet 1994, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut infliger une amende de 50 euros par montant, lorsque l'organisme assureur a inscrit, sur les listes des montants effectivement récupérés établies en application de l'article 195, un montant qui ne pouvait y figurer ou n'a pas régularisé un montant qui figurait à tort sur la liste d'une année précédente. Le montant de l'amende est porté à 125 euros pour un montant inscrit à tort qui se situe entre 300 euros et 1 250 euros et à 250 euros lorsque le montant inscrit à tort est supérieur à 1 250 euros.

L'amende actuelle — qui, lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, peut encore être réduite de 50 % par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif — est disproportionnée par rapport à l'infraction commise, en l'espèce les répercussions en ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire.

L'auteure du présent amendement souhaite responsabiliser les organismes assureurs quant au bon fonctionnement de ce système, qui a entraîné une augmentation des frais d'administration. Elle souhaite instaurer une sanction administrative fixée à 50 % du montant qui a été inscrit à tort sur les listes qui sont prises en compte par l'INAMI pour l'augmentation de leurs frais d'administration. Il est par ailleurs prévu que la sanction minimale pour cette infraction s'élève à 50 euros.

Les récupérations (article 136, § 2, et article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994) sont effectuées dans le respect des délais de prescription prévus par l'article 174 de la loi précitée. Ces délais de prescription peuvent être interrompus facilement, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée adressée par le créditeur (mutualité) au débiteur (assuré social, dispensateur de soins, etc.).

Si une mutualité omet d'interrompre la prescription d'un montant payé indûment, toute récupération auprès du débiteur devient impossible (sauf si ce dernier renonce à la prescription). Le cas échéant, l'organisme assureur (ou la CAAMI ou la Caisse des soins de santé de la SNCB) peut être sanctionné par le fonctionnaire dirigeant. L'article 166, § 1er, c, de la loi du 14 juillet 1994 prévoit une amende de 62,50 euros lorsque l'organisme assureur n'a pas interrompu la prescription pour la récupération des paiements indus de 151 euros ou plus. Le montant de l'amende est porté à 125 euros lorsque le montant du paiement indu est supérieur à 1 250 euros.

L'auteure fait observer que la non-interruption, dans les délais impartis, de la prescription d'un paiement indu constitue un manquement grave dans la gestion de l'assurance maladie obligatoire. Il convient de mieux responsabiliser les organismes assureurs quant à cette gestion. La sanction administrative actuelle — que le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut encore réduire de 50 % s'il existe des circonstances atténuantes — est disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction, en l'occurrence, les répercussions en ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire.

L'auteure souhaite instaurer une sanction administrative qui est fixée à 50 % du montant qui ne peut plus être récupéré en raison de l'omission de la mutualité. Il est également prévu que la sanction minimale pour cette infraction s'élève à 50 euros.

Helga STEVENS.

Nº 12 DE MME SLEURS

Art. 16

Dans le paragraphe proposé à cet article, apporter les modifications suivantes :

1º supprimer les mots « la prescription, »;

2º supprimer les mots « La Commission de convention formule son avis dans le mois suivant la demande du ministre. En l’absence d’avis dans ce délai, l’avis est considéré comme positif. »

Nº 13 DE MME SLEURS

Art. 16

Compléter le paragraphe proposé à cet article par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit:

« Il fixe également, après avis conjoint de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, les règles relatives à la prescription.

Les avis visés aux alinéas 1er et 2 doivent être rendus dans le mois suivant la demande du ministre. En l’absence d’avis dans ce délai, les avis sont réputés positifs. »

Justification

Dans le projet de loi initial, seule la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs devait se prononcer sur les règles relatives à la prescription d’oxygène médical. Il semble évident que les prescripteurs doivent, eux aussi, pouvoir se prononcer sur la façon dont ils doivent établir leur prescription. C’est pourquoi la Médicomut doit également rendre un avis spécifiquement sur les règles relatives à la prescription.

Elke SLEURS.