5-1540/1

5-1540/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

16 MARS 2012


Proposition de loi réglant l'examen post-mortem

(Déposée par M. Jacques Brotchi et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 28 août 2007 (doc. Sénat, nº 4-164/1 - SE 2007).

1. Principe

La présente loi tend à régler l'examen post-mortem.

La Belgique accuse un retard important en ce qui concerne l'examen des décès, tant par rapport à de nombreux autres États d'Europe occidentale que vis-à-vis des États-Unis, par exemple. Seule une infime minorité des décès survenant dans notre pays font l'objet d'un examen par un médecin légiste qualifié ou un anatomopathologiste.

Il n'y a même pas de statistiques officielles dans notre pays, mais, selon certaines estimations, on ne pratique l'autopsie que dans 1 ou 2 % des cas de décès, ce qui contraste profondément avec ce qui est nécessaire à une amélioration de qualité, soit une autopsie dans 10 % des cas. Les taux d'autopsie sont plus élevés dans d'autres pays: 8 % en Allemagne, 12 % aux États-Unis, 19 % en Suisse, 24 % en Angleterre et même plus de 30 % dans les pays scandinaves (1) . Une récente recommandation du Conseil de l'Europe mentionne: « En cas de décès qui pourrait être dû à une cause non naturelle, l'autorité compétente, accompagnée d'un ou de plusieurs médecins légistes, devrait procéder, dans les cas appropriés, à l'examen des lieux et du cadavre, et décider si une autopsie s'avère nécessaire (2) . »

Il est généralement admis qu'un examen correct de la fin de vie concrète doit avoir trois objectifs précis: 1) l'identification des décès qui nécessitent une attention particulière, 2) l'examen en connaissance de cause des décès « anormaux », et 3) la réalisation éventuelle d'une autopsie si le premier examen plutôt superficiel (inspection externe) laisse planer un doute ou soulève certaines questions d'ordre juridique.

Le retard dénoncé est dû aussi en partie au fait qu'il n'y a pratiquement pas de législation en la matière. Et, lorsque législation il y a, force est de constater qu'elle est tout à fait obsolète et même parfois qu'elle ne concerne qu'indirectement la matière en question. Tout cela entraîne une baisse de qualité. L'information est dès lors trop rare et parfois même erronée, et il y a en tout cas des erreurs d'appréciation que l'on pourrait éviter.

2. L'utilité d'une initiative législative

Une adaptation de la législation en vigueur s'impose par conséquent. L'on peut dire, d'une manière générale, qu'il y a lieu d'améliorer l'information et la communication, d'éviter tout gaspillage de temps, d'engager un processus de déculpabilisation, ... Les effets positifs des efforts nécessaires ne bénéficient pas seulement à un secteur social déterminé. Ils bénéficient à plusieurs secteurs dont nous passons en revue les principaux ci-dessous.

Le premier secteur est celui des soins de santé. La communication d'informations erronées entraîne encore trop souvent des erreurs d'appréciation concernant:

— les décès iatrogènes. Il s'agit de décès liés à la pratique médicale. Sachant que, dans la majorité des cas, l'hôpital est le lieu de décès (3) , il importe de connaître avec précision la cause de la mort mais également l'élément exact qui a entraîné le décès. Les décès qui surviennent dans les hôpitaux sont encore trop souvent qualifiés de décès par mort naturelle, alors qu'ils peuvent résulter de causes diverses (une erreur de manipulation, une complication inattendue, d'autres faits commis par un tiers, ...). Il importe pourtant que toutes les parties concernées puissent connaître la cause exacte d'un décès. Cela permet de déterminer plus rapidement et de manière plus précise si le médecin (et, accessoirement, l'hôpital) est responsable du décès (cela peut déculpabiliser certaines situations), ce qui a son importance entre autres dans le cadre de la discussion sur le principe du « no fault » et dans le cadre des péripéties qu'elle engendre au niveau des assurances ainsi qu'en cas de décès par suite d'infections nosocomiales. Cela permet aussi de prévenir plus aisément certaines erreurs humaines. Pour les proches du défunt, la détermination de la cause exacte du décès est aussi une bonne chose. Elle permet de dissiper beaucoup plus vite un doute éventuel et apporte plus de certitudes en ce qui concerne les circonstances du décès, ce qui facilite le processus de deuil;

— la politique en matière de soins de santé. Si les données en question sont incorrectes, la politique sera partiellement fondée sur des principes erronés. L'on risque par conséquent de commettre des erreurs d'appréciation et d'utiliser les moyens politiques à mauvais escient, ce qui peut entraîner des situations bancales. Des chiffres exacts permettent de remédier à l'état de choses en question;

— les accidents du travail et les maladies professionnelles mortels. Il importe également en ce qui les concerne de pouvoir déterminer les causes de décès exactes. Si l'on se base sur des données erronées, on risque de verser indûment des indemnités alors que l'on se trouve devant une pathologie endogène, sans relation avec l'accident du travail. À l'inverse, des refus de versements/indemnités pourraient être à la base d'une injustice vis-à-vis des ayants droit d'une personne effectivement décédée dans le cadre et de par son activité professionnelle. Des informations correctes permettent de désigner plus rapidement le véritable responsable. En outre, cela peut être utile pour la prévention des accidents du travail.

Le deuxième secteur important est celui de la Justice qui a également intérêt à ce qu'on lui transmette rapidement des informations exactes sur les décès. Le système que nous envisageons permet d'apprécier plus rapidement et de manière plus précise s'il y a ou non « mort suspecte ». Les possibilités d'application sont assez larges. Il suffit de penser entre autres à cet égard à un décès survenu lors d'une arrestation ou au cours d'une période d'incarcération. L'application du système que nous préconisons influencerait sans aucun doute favorablement le déroulement ultérieur de l'enquête dans la mesure où certaines pistes pourraient être abandonnées plus rapidement. On pourrait d'ailleurs aussi couper court plus rapidement aux suspicions et aux rumeurs, surtout dans les cas de « mort subite » (par exemple de jeunes sportifs, ...) qui ne sont pas vraiment examinés à fond à l'heure actuelle (l'indication « rupture de l'aorte », comme cause de décès, chose qui n'existe pas, n'est qu'un faux-fuyant, étant donné qu'elle n'a aucun fondement scientifique).

De plus, on doit essayer de détecter le mieux possible les meurtres (ou suicides) « camouflés » (dont les médias se font l'écho de temps à autre), surtout quand on sait que le nombre de crémations ne cesse d'augmenter.

Le troisième secteur est celui de l'économie. Le monde des assurances est la première partie prenante. En effet, la constatation de la cause exacte du décès est un élément important qui est nécessaire pour que l'on puisse savoir à qui les indemnités dues par la compagnie d'assurance doivent être versées. L'on peut aussi rappeler le rôle de l'Institut national de statistique dans la collecte et le traitement correct des données relatives aux décès. Pour pouvoir mener une politique, il faut disposer de chiffres établis à partir de données correctes.

Le dernier groupe est celui des personnes concernées par le décès, comme les membres de la cellule familiale et de la famille au sens large. Il y a aujourd'hui de nombreux cas de décès douteux ou à propos desquels surgit ultérieurement un doute qu'il n'est pas possible de dissiper immédiatement. Le doute rend le processus de deuil encore plus pénible qu'il ne l'est déjà en soi, avec toutes les conséquences néfastes de la chose. Lorsqu'un membre de la cellule familiale ou de la famille au sens large du défunt reçoit rapidement des informations précises sur le décès, il arrive beaucoup plus vite à accepter la situation.

3. L'introduction de nouvelles notions: décès anormaux et décès normaux

À l'heure actuelle, la responsabilité qui pèse sur les épaules du médecin chargé de constater le décès est énorme. Toute erreur concernant la cause du décès — qu'elle soit commise de bonne foi ou intentionnellement — peut avoir des conséquences graves et conduire à une inhumation (et souvent même une crémation) sans qu'aucun examen supplémentaire n'ait été accompli auparavant. Or, un examen approfondi peut parfois s'avérer souhaitable et utile (voir le point 2). Ainsi, on peut lire ce qui suit dans un ouvrage anglais sur la médecine légale: « The systems differ widely, but in general those deaths which are criminal, suspicious, accidental, suicidal, sudden and unexpected, unexplained or in any way not due to natural causes, cannot be certified by a doctor and must be reported for medico-legal investigation (4) . »

La majorité des décès (environ 90 %) ont lieu dans des circonstances connues. La constatation de ces décès ne pose dès lors aucun problème insurmontable. Mais il y a aussi des décès qui se produisent dans des circonstances plus ou moins inattendues, par exemple lorsque le défunt avait un dossier médical vierge, si bien que l'on peut considérer que son décès est passablement anormal. En pareil cas, toutes les possibilités doivent rester ouvertes (mort naturelle, accident, suicide, meurtre, ...).

Si un décès survient de manière inopinée et est donc anormal, il y a lieu d'effectuer un examen précis comprenant au minimum un examen externe du corps et, éventuellement, une autopsie. Le terme « décès anormal » est tiré du droit suisse et comprend en substance: les décès violents, tous les décès que l'on suspecte d'être des décès par mort violente et les décès soudains ou inopinés qui ne semblent pas pouvoir être imputés à un fait délictuel au premier abord, mais qui pourraient quand même être dus à un tel fait (5) .

Cette notion est utilisée aujourd'hui dans la plupart des cantons helvétiques (elle englobe même une obligation spécifique de notification). Il ressort en outre de données venant du canton de Zurich que la proportion de décès anormaux notifiés est de 10 % environ. Dans la moitié des cas environ, l'examen externe du corps a été suivi d'une autopsie.

Dans la catégorie des décès anormaux, on peut distinguer plusieurs types de décès.

Tout d'abord, il y a les accidents (événements involontaires dus à un acte soudain et inattendu, provoqués par une cause externe et entraînant des lésions corporelles). Les accidents constituent des éléments importants par exemple en matière d'assurance ou pour ce qui est de la détermination des responsabilités. Dans certains cas, un accident peut masquer, par exemple, un suicide ou un meurtre. Un accident peut aussi être la conséquence d'une affection naturelle.

Il y a ensuite le suicide.

Le troisième type de décès anormaux est celui des décès inopinés et inexpliqués (par exemple une mort subite, un décès iatrogène, ...).

Le quatrième et dernier type de décès est celui des décès survenus dans des circonstances particulières. Il s'agit, par exemple, de décès liés à la drogue, de décès dans le « milieu », de décès dans le cadre d'une arrestation ou d'une détention, de décès par homicide, par meurtre, coups et blessures entraînant la mort, ...

Comme on l'a déjà dit, il y a entre 55 000 et 56 000 décès par an au sein de la population flamande. Environ 4 % de ces décès (soit quelque 2 200 peuvent être classés parmi les décès par accident (des décès par accident de la route et par chute). En outre, on dénombre chaque année plus de mille suicides (toutes catégories d'âge confondues) (6) .

Bref, tout décès anormal est une mort qui requiert à tout le moins une attention particulière. Si l'incertitude subsiste quant à la nature du décès après un examen externe d'une dépouille mortelle, il convient, semble-t-il, de procéder à une autopsie pour découvrir les éléments cachés. Selon une étude, on ne peut bien diagnostiquer qu'un décès sur trois quand on se contente d'un simple examen externe des dépouilles mortelles et qu'on ne pratique donc pas d'autopsie. Dans l'ouvrage anglais précité, on peut lire ce qui suit: « Where there is a low autopsy rate, some jurisdictions require medico-legal doctors to make an external examination, which is far less satisfactory as even with a good circumstantial history, the errors in determining the cause of death without autopsy are at least 50 per cent (7) . »

Pourtant, en se basant sur un examen minutieux des dépouilles mortelles et en tenant compte de toutes les circonstances et des antécédents médicaux éventuels du défunt, on pourrait dans bien des cas déterminer la cause probable du décès, même s'il ne faut pas perdre de vue les limites de l'examen externe de la dépouille. Pour les détails concrets, l'on se référera au commentaire des articles.

4. Le rôle central du médecin examinateur

À l'heure actuelle, le décès est constaté par un médecin, c'est-à-dire généralement le médecin traitant, un médecin généraliste de garde ou un médecin urgentiste.

N'importe quel médecin (généraliste) est capable de dire si une personne est décédée ou non. Le problème qui se pose est celui de la détermination de la cause du décès, tâche à laquelle les médecins ne sont en principe pas suffisamment formés. En effet, la préoccupation du médecin est à l'opposé d'un tel exercice, dès lors qu'il a été formé pour aider les gens et pour les soigner et les guérir; pour un médecin qui pratique la médecine curative, une confrontation avec la mort est en quelque sorte une confrontation avec une certaine forme d'échec. De plus, les médecins ne sont confrontés que sporadiquement — et c'est heureux ! — à (la constatation d') un décès, si bien qu'ils n'ont pas toujours la possibilité d'acquérir de l'expérience en la matière et qu'ils ne sont pas toujours capables de détecter s'il n'y a pas anguille sous roche.

Or, il est important, dans toute une série de cas, de connaître la cause de la mort. Il serait dès lors préférable de laisser le soin de la constater à des médecins qui ont reçu une formation spécifique pour ce faire et qui font cela tous les jours, à des médecins qui savent comment examiner un corps et travailler correctement en respectant un contexte juridique donné.

La formation actuelle des médecins laisse à désirer dans le domaine en question puisqu'on ne leur apprend pas à effectuer un examen externe d'une personne décédée. D'une manière plus générale, on consacre beaucoup trop peu d'heures à l'examen d'un décès, au cours de la formation. Or, il ressort de ce qui précède que le médecin qui constate un décès porte une grande responsabilité, étant donné que toute erreur de diagnostic conduit à enregistrer des renseignements erronés, avec toutes les conséquences néfastes de la chose.

De plus, en cas de décès suspect, le procureur peut en principe désigner n'importe quel médecin comme expert (article 44 du Code d'instruction criminelle), et ce, indépendamment de la question de savoir quelles sont les compétences réelles de celui-ci et de la nécessité de posséder des connaissances et des aptitudes spécifiques dans le domaine de la médecine légale pour pouvoir procéder à l'examen en question.

Il semble que, dans certains cas, le médecin traitant, généraliste par exemple, qui a constaté le décès ne soit pas la personne la mieux placée pour déterminer la cause de la mort. Ce médecin peut en effet être plus vite impliqué émotionnellement. Il risque aussi de culpabiliser s'il a le sentiment de ne pas être arrivé à temps au chevet du patient et il peut faire l'objet de pressions de la famille... Tous ces éléments font qu'un médecin généraliste éprouve des difficultés (plus de difficultés qu'un autre) à conserver une attitude objective et scientifique. En outre, les examens actuels sont beaucoup trop succints et l'on manque de prudence dans la conservation et la préservation des pièces à conviction (telles les traces microscopiques), qui peuvent pourtant s'avérer importantes en tant que preuves en justice.

C'est pourquoi nous proposons de prévoir qu'un décès peut être constaté par n'importe quel médecin, mais que la cause d'un décès doit être constatée dans tous les cas et, surtout en cas de décès anormal, par un médecin qualifié — le médecin examinateur — sur la base d'un examen externe scientifique et approfondi tenant compte des circonstances concrètes et des antécédents médicaux du défunt, suivi le cas échéant d'une autopsie, si l'examen externe du corps laisse subsister trop de doutes. Pour les détails concrets, l'on se référera au commentaire des articles.

5. Un rôle important pour les instituts de médecine légale en tant que centres d'expertise en matière d'autopsie

Actuellement, la plupart des universités disposent d'un bon institut de base de médecine légale. La KULeuven dispose même, outre de l'Interfacultair Instituut voor forensische wetenschappen, du Centrum forensische geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis, tandis que l'université de Gand dispose d'un département de médecine légale, tout comme l'université de Liège. Citons également les laboratoires de médecine légale à Bruxelles (UCL, VUB et ULB) et le Centre de médecine légale de Charleroi. Comme il est impossible, pour diverses raisons (langue, distances, ...), de s'en tenir à un seul institut de médecine légale pour toute la Belgique, la solution la plus évidente consiste à développer les instituts existants, qui fonctionnent bien et qui possèdent déjà l'expérience requise. Un institut de médecine légale ne doit pas nécessairement être un établissement universitaire, mais l'institut doit être reconnu.

Le recours aux instituts universitaires existants présente certains avantages évidents, comme celui de permettre une utilisation optimale des infrastructures existantes (conditions d'autopsie, examens techniques spéciaux, accueil des proches, ...); le fait que chaque institut soit attaché à une université offre les garanties de qualité nécessaires et élargit les possibilités de recherche scientifique; il est en outre possible de créer des services de garde disposant en permanence d'une expertise de haut niveau; enfin, les universités peuvent prendre en charge les accréditations, la formation et le recyclage.

Il pourrait être intéressant de créer un organisme de coordination où seraient centralisées les données médico-légales, ce qui permettrait d'améliorer le traitement de l'information.

Les détails concrets sont exposés dans le commentaire des articles.

6. Adaptation des textes légaux dépassés

La législation relative au décès est très limitée et les dispositions existantes en la matière sont obsolètes ou incomplètes (voir en particulier les articles 77, 78, 80, 81, 83, 84 et 85 du Code civil). Il paraît également nécessaire d'adapter, dans le cadre de la modification de ces dispositions, le modèle IIIC (arrêté ministériel du 11 août 2000) qui peut encore suffire à la déclaration d'informations en vue d'élaborer des statistiques, mais pas pour d'autres aspects. Le Code d'instruction criminelle ne contient qu'un article consacré spécifiquement au décès, à savoir l'article 44. D'autres législations et, notamment, la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, devraient également être adaptées. Pour plus de détails à ce propos, on se reportera au commentaire des articles.

Le problème des crémations ne peut pas être abordé dans cette loi. Il semble effectivement préférable, pour éviter que des doutes ou des contestations sur la cause de la mort ne surgissent encore après une crémation, que l'on joigne à une demande d'autorisation de crémation — la crémation est plus irrévocable que l'inhumation — une attestation dans laquelle un médecin examinateur ou un institut de médecine légale indique la cause exacte du décès. Il faut toutefois savoir que, depuis le 1er janvier 2002, cette matière ne relève plus de la compétence du législateur fédéral (voir l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980).

Enfin, il est intéressant de mentionner également les initiatives prises au niveau européen. En 1991, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté la recommandation nº 1159 (1991) relative à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie, sur la base de laquelle le Conseil des ministres a adopté, le 2 février 1999, une recommandation plus étendue à l'intention des États membres, à savoir la recommandation nº R(99)3 relative à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie médico-légale. Ce texte n'a toutefois pas encore été transposé dans la législation belge, ce qui est particulièrement regrettable au regard de la plus-value que le texte apporte en matière de bonne pratique dans le domaine de la médecine légale (8) .

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

La proposition de loi établit une distinction entre un décès anormal et un décès normal. C'est au médecin qui est appelé pour constater le décès qu'il appartient de trancher en la matière. Sa décision est très importante pour la suite des opérations.

Nous énonçons une série de critères (9) qui devraient permettre d'objectiver quelque peu la décision du médecin et de supprimer les pressions qui pèseraient éventuellement sur lui. Ces critères devraient permettre de garantir en Belgique un traitement uniforme de tous les décès, dans le cadre duquel la priorité serait donnée à la recherche de la cause exacte de la mort. Dès qu'une des conditions est remplie, le médecin est obligé de constater que le décès en question est anormal et, dès lors, l'intervention d'un médecin examinateur désigné par l'officier de l'état civil est obligatoire. Si le médecin constate qu'une personne est décédée d'une cause normale, il en informe l'officier de l'état civil et établit le document modèle IIIC existant.

La décision du médecin relève donc plutôt d'un automatisme et son intervention en cas de décès est en fait purement pragmatique.

La présente proposition de loi énonce six critères qui devraient permettre de faire la distinction entre un décès normal et un décès anormal selon une procédure uniforme, objective et cohérente. Un décès serait considéré comme anormal dès qu'il répondrait à un de ces critères au moins.

Le médecin informe le parquet lorsqu'il constate un décès par mort violente ou suspecte. Il est question le plus souvent, dans ces cas-là, de décès par mort criminelle, et la Justice doit toujours être informée à ce sujet.

Articles 3 et 4

Dès que le médecin ordinaire constate qu'un décès est anormal, il charge l'officier de l'état civil du lieu du décès d'appeler un médecin examinateur, c'est-à-dire un médecin qui est spécialement formé pour en rechercher la cause exacte et qui est rattaché à un institut de médecine légale et d'autopsie agréé.

Le médecin examinateur peut demander le dossier de la personne décédée au médecin traitant, mais il peut également effectuer un examen externe du corps selon les règles de l'art. Il doit pour cela avoir suivi une courte formation théorique et pratique. Concrètement, on peut penser entre autres en l'espèce, aux médecins généralistes, aux médecins urgentistes et aux candidats spécialistes en médecine légale.

Il conviendrait de fixer des critères pour que les examens externes puissent être effectués de manière uniforme et scientifique. L'on peut renvoyer à cet égard à la recommandation nº R(99)3 précitée du Conseil de l'Europe qui n'a toutefois pas encore été transposée en droit belge. On pourrait peut-être en prévoir la transposition dans le cadre de la présente proposition. En attendant, le Roi peut fixer les conditions en question.

Ce n'est que lorsque le médecin examinateur n'a pas de certitude absolue au sujet de la cause du décès qu'il demande qu'une autopsie soit réalisée par un médecin spécialisé en médecine légale attaché à un des instituts de médecine légale et autopsie. En ce qui concerne les médecins spécialisés en médecine légale, on peut renvoyer à l'arrêté ministériel du 27 février 2002 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stages pour la spécialité de médecine légale et à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

On estime que quelque 10 % des décès peuvent être considérés comme anormaux. Il conviendrait dès lors qu'ils fassent l'objet d'un examen scientifique par le biais d'un examen externe du corps par un médecin examinateur. On admet que la moitié des examens externes du corps donnent lieu à une autopsie. Cela signifie concrètement qu'environ un dixième de la petite centaine de milliers de décès survenus en Belgique en 1997 étaient anormaux et qu'ils auraient dès lors nécessité un examen externe du corps du défunt qui aurait donné lieu à une autopsie dans quelque 5 000 cas. Cela suppose un taux d'obduction médicolégale de 5 %, alors que celui-ci n'est que de 1 % ou moins à l'heure actuelle.

Le médecin examinateur est tenu d'établir un rapport sur la cause exacte du décès, pour autant qu'elle ait été trouvée. Si le médecin n'a pas le moindre doute, il remplit le document modèle IIIC et prévient l'officier de l'état civil. S'il convient d'abord de réaliser une autopsie, le médecin examinateur transmet à l'institut un rapport relatif aux constatations provisoires et l'institut établit ensuite un rapport définitif sur la cause exacte du décès.

En cas de mort résultant de violences ou de mort suspecte, le médecin examinateur informe le parquet (cf. ci-dessus).

Article 5

Si le médecin examinateur estime que l'examen externe du corps ne fournit pas assez d'informations permettant de déterminer la cause de la mort, il contacte un des instituts de médecine légale, où une autopsie par un médecin spécialiste en médecine légale peut être pratiquée.

Ces instituts ne doivent pas nécessairement être attachés à une des universités de notre pays, mais ils doivent être agréés. Les critères d'agrément, qui sont fixés par le Roi, peuvent concerner au moins l'accueil des proches, le rattachement à une université, la recherche scientifique, l'existence de services de garde disposant en permanence d'une expertise de qualité et l'organisation de la formation et du recyclage. Afin de garantir la plus grande indépendance possible, il est recommandé que le Roi fixe les conditions d'agrément par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de manière à permettre à tout le gouvernement de prendre position.

Les instituts doivent aussi être agréés comme services de stage dans le cadre de la spécialisation en médecine légale (arrêté ministériel du 27 février 2002).

Article 6

Comme pour l'examen externe du corps, il conviendrait de fixer des critères spécifiques, afin de garantir l'uniformité et le caractère scientifique de la procédure. La recommandation du Conseil de l'Europe, dont il a déjà été question à plusieurs reprises, prévoit une procédure d'autopsie et contient des prescriptions relatives à l'examen externe et à l'examen interne. L'article 6 prévoit aussi qu'il appartient provisoirement au Roi de définir les modalités applicables en l'espèce.

L'institut établit un rapport mentionnant les résultats de l'autopsie. Il remplit aussi un document modèle IIIC et informe l'officier de l'état civil. S'il s'avère que la mort est due à des violences ou si elle est suspecte, l'institut en informe le parquet.

Article 7

L'article 77 du Code civil dispose toujours que l'officier de l'état civil doit se transporter auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès. Comme cette disposition n'est presque plus appliquée en pratique, nous proposons de l'abroger.

Article 8

La dernière phrase de l'article 78 du Code civil est en fait surannée. Elle s'énonce comme suit: « Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. » En pratique, l'entrepreneur des pompes funèbres est souvent un des témoins. De plus, les mots « s'il est possible » indiquent que l'énumération en question n'est pas limitative. Il semble bien, dès lors, que cette dernière phrase n'a plus guère de raison d'être. La Vlaamse Vereniging van ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand (Vlvabbs) [Association flamande des officiers et agents de l'état civil] partage à peu près cet avis.

Article 9

L'article 80 du Code civil date encore d'une époque où il avait son utilité, notamment parce que les gens ne disposaient pas de tous les moyens de transport et de communication qui existent aujourd'hui. Les avis de décès ne sont plus donnés par les hôpitaux et, dans bien des cas, le décès est annoncé par une personne qui est désignée par la famille du défunt — c'est généralement l'entrepreneur des pompes funèbres — sur la base d'un acte de décès dressé par le médecin qui a constaté le décès. L'article 80 dispose également qu'un acte de décès dressé dans la commune où le décès est survenu doit encore être inscrit sur les registres du dernier domicile de la personne décédée. La Vlvabbs estime comme nous qu'il faudrait abroger intégralement cet article.

Article 10

Cet article vise à introduire la notion de médecin examinateur dans l'article 81 du Code civil.

Article 11

L'article 83 du Code civil est également une disposition dépassée qu'il convient d'abroger. En effet, la loi du 10 juillet 1996 a aboli intégralement la peine de mort, y compris pour les délits commis en temps de guerre et, qui plus est, une proposition récente de révision de la Constitution qui a été adoptée à la Chambre prévoit l'insertion dans celle-ci d'un article 14bis disposant explicitement que la peine de mort est abolie.

Article 12

Voir le commentaire de l'article 7.

Article 13

Voir le commentaire de l'article 11.

Article 14

Il y a lieu de modifier l'article 44 du Code d'instruction criminelle pour tenir compte de la qualité de médecin examinateur et des instituts de médecine légale, qui se voient confier un rôle accru.

Article 15

L'article 15 de la loi relative à l'euthanasie parle de mort naturelle. On peut ajouter, dans le cadre de la réglementation proposée, qu'il est question d'un décès normal.

Article 16

Comme il faudra prendre un grand nombre d'arrêtés d'exécution, il serait opportun, semble-t-il, de confier au pouvoir exécutif le soin de régler la question de l'entrée en vigueur.

Jacques BROTCHI.
Alain COURTOIS.
Christine DEFRAIGNE.
Gérard DEPREZ.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre II

Le bilan post-mortem

Art. 2

§ 1er. Le médecin qui constate le décès détermine s'il s'agit d'un décès normal ou d'un décès anormal.

Un décès est anormal s'il répond à au moins un des critères suivants:

1º la personne décédée n'a plus été examinée par un médecin au cours de la dernière période de maladie;

2º la personne décédée n'a plus été examinée par un médecin au cours des quinze derniers jours de sa vie;

3º le décès est dû à une cause inconnue;

4º le décès est peut-être dû à une maladie professionnelle ou à un empoisonnement;

5º le décès n'est pas naturel ou a été provoqué par une violence ou un avortement, ou il a eu lieu dans des circonstances suspectes;

6º le décès a eu lieu au cours d'une intervention diagnostique ou thérapeutique invasive.

§ 2. Si le médecin conclut à l'existence d'un décès anormal, il avertit sans délai un médecin examinateur.

En cas de mort violente ou de décès suspect, le médecin avertit en outre sans délai le procureur du Roi du lieu où le corps a été trouvé.

Art. 3

Le médecin examinateur, attaché à un institut de médecine légale agréé, est un médecin désigné par l'officier de l'état civil qui a été formé spécialement pour rechercher les causes exactes des décès.

Art. 4

§ 1er. En vue de déterminer la cause exacte du décès, le médecin examinateur peut demander le dossier médical du défunt.

Il peut également procéder à un examen externe du corps. Le Roi fixe les modalités pratiques de cet examen externe.

§ 2. Lorsque le médecin examinateur a déterminé la cause exacte de la mort, il rédige un rapport.

Le Roi fixe les modalités auxquelles ce rapport doit satisfaire.

§ 3. En cas de mort violente ou de décès suspect, le médecin examinateur avertit immédiatement le procureur du Roi dans le ressort duquel le corps a été trouvé.

§ 4. Si, après avoir examiné le dossier médical et procédé à un examen externe de la dépouille mortelle, le médecin examinateur ne connaît pas encore avec certitude la cause exacte du décès, il fait procéder à une autopsie dans un institut agréé de médecine légale. Il joint à sa demande d'autopsie un rapport reprenant ses conclusions provisoires.

Le Roi fixe les modalités auxquelles ce rapport doit satisfaire.

Art. 5

Une autopsie visant à déterminer une cause de décès ne peut être effectuée que dans un institut agréé de médecine légale.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'agrément des instituts de médecine légale.

Art. 6

§ 1er. L'autopsie visée à l'article 5 comprend un examen externe et un examen interne.

Le Roi fixe les modalités pratiques de l'autopsie.

§ 2. L'institut de médecine légale rédige un rapport reprenant les résultats de l'autopsie.

Le Roi fixe les modalités auxquelles ce rapport doit satisfaire.

§ 3. En cas de mort violente ou de décès suspect, l'institut de médecine légale avertit immédiatement le procureur du Roi dans le ressort duquel le corps a été trouvé.

Chapitre III

Dispositions modificatrices

Art. 7

À l'article 77 du Code civil, modifié par la loi du 14 juillet 1951, les mots « qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et » sont supprimés.

Art. 8

À l'article 78 du même code, la dernière phrase est supprimée.

Art. 9

L'article 80 du même code est abrogé.

Art. 10

À l'article 81 du même code sont apportées les modifications suivantes:

a) les mots « En cas de décès anormal, » sont insérés avant les mots « lorsqu'il y aura des signes »;

b) les mots « docteur en médecine ou en chirurgie » sont remplacés par les mots « médecin examinateur ».

Art. 11

L'article 83 du même code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est abrogé.

Art. 12

À l'article 84 du même code, les mots « s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et » sont supprimés.

Art. 13

À l'article 85 du même code, les mots « ou d'exécution à mort, » sont supprimés.

Art. 14

À l'article 44, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les mots « d'un ou de deux médecins » sont remplacés par « d'un médecin examinateur ou d'un médecin spécialiste en médecine légale attaché à un institut agréé de médecine légale ».

Art. 15

Dans l'article 15 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Pour l'application de la loi du ... réglant le bilan post-mortem, le décès est réputé être un décès normal. »

Chapitre IV

Disposition finale

Art. 16

La présente loi entre en vigueur à une date qu'il appartient au Roi de fixer.

16 août 2007.

Jacques BROTCHI.
Alain COURTOIS.
Christine DEFRAIGNE.
Gérard DEPREZ.

(1) Voir à cet égard: Van De Voorde, W., « Het ongewoon sterfgeval. Medicolegaal postmortem onderzoek », in Multidisciplinair forensisch onderzoek: juridische en wetenschappelijke aspecten, Van De Voorde, W., Goethals, J., et Nieuwdorp, M. (eds.), Politeia, 2003, p. 187.

(2) Recommandation nº R(99)3 du Comité des ministres aux États membres relative à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie médico-légale — pas encore transposée dans la législation belge.

(3) Voir à cet égard: Van De Voorde, W., l.c., p. 169. Il y est question d'un nombre annuel de quelque 55 000 à 56 000 décès dont près de 57 % à l'hôpital.

(4) Knight, B., Simpson's Forensic Medicine, Arnold, London, 1997, p. 14.

(5) Van De Voorde, W., op.cit., p. 175.

(6) Van De Voorde, W., op.cit., p. 170 et 171.

(7) Knight, B., op.cit., 1997, p. 15.

(8) Voir par exemple: Quatrehomme, G. et Rougé, D., « La recommandation nº R(99)3 du Comité des ministres aux États membres, relative à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie médico-légale », J. Méd. Lég. Droit. Méd., 2003, 46 (4-5), p. 249-260; Beauthier, J.P., « Constat en certificat de décès », Revue médicale de Bruxelles, 2004, 25(4), p. 348-353, Beauthier, J.P., « Médecine légale et justice, un partenariat (presque) parfait », J. Méd. Lég. Droit. Méd., 2004, 47 (6-7).

(9) Critères basés sur la liste des décès inhabituels (système germano-suisse) et sur le système anglo-saxon cité dans Simpson's Forensic Medecine (o.c.), p. 14.