5-1516/1

5-1516/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

2 MARS 2012


Proposition de loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, concernant le droit de vote des étrangers aux élections régionales

(Déposée par Mme Zakia Khattabi et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 8 de la Constitution, modifié par la révision du 11 décembre 1998 (Moniteur belge du 15 décembre 1998), introduit le principe d'une dérogation à la condition de nationalité pour l'exercice des droits politiques. Par son alinéa 3, cet article permet au législateur d'organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique. Aux termes de l'alinéa 4, ce droit de vote peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. Le dernier alinéa de cet article 8 de la Constitution précise que le législateur ne pouvait organiser le droit de vote des étrangers extracommunautaire avant le 1er janvier 2001.

Par la loi du 27 janvier 1999 (1) , le droit de vote et d'éligibilité pour les élections communales a été accordé aux ressortissants de l'Union européenne. La Belgique adaptait ainsi, après de longues années d'hésitations et de tensions, sa législation nationale à l'article 22 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose clairement que chaque citoyen européen exerce le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside « dans les mêmes conditions que les nationaux ».

Par la loi du 19 mars 2004, le droit de vote pour les élections communales a été également accordé aux étrangers hors Union européenne (EU), non sans mal ni sans conditions particulières, dont une déclaration par laquelle l'étranger doit s'engager à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il est à noter que, contrairement aux ressortissants de l'UE, les étrangers ne bénéficient pas du droit d'éligibilité au niveau communal. Les deux catégories d'étrangers sont astreintes à une obligation d'inscription préalable qui est clairement à l'origine du faible taux de participation des étrangers aux élections de 2000 (pour les ressortissants de l'UE) et de 2006 (pour les deux catégories).

Dans l'optique d'un alignement du régime électoral des électeurs non européens sur celui des électeurs non belges ressortissants de l'Union européenne, les auteurs de la présente proposition de loi avaient résolument plaidé contre l'obligation imposée aux étrangers hors UE de signer la déclaration d'engagement et pour l'instauration d'une présomption réfragable de volonté de faire usage du droit de vote aux élections locales; cette dernière formule offre l'avantage de respecter le caractère non obligatoire du droit de vote résultant de la directive européenne (2) et d'éviter les lourdeurs administratives liées à l'inscription sur les listes électorales, tout en incitant les électeurs potentiels à y participer.

Chiffres de la population étrangère par nationalité

Tableau 1.1.2.1

Population étrangère par nationalité (Total): années-repères au 1er janvier

Europe —  Europa Afrique —  Afrika Asie —  Azië Amérique —  Amerika Océanie —  Oceanië Réfugiés et Apatrides —  Vluchtelingen en Staatlozen TOTAL —  TOTAAL
Région de Bruxelles-Capitale. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2008 190 096 61 417 28 367 10 313 309 4 541 295 043
Région flamande. — Vlaams Gewest
2008 241 435 44 922 48 993 10 153 434 8 433 354 370
Région wallonne. — Waals Gewest
2008 259 362 32 083 18 088 7 212 146 5 144 322 035
Belgique. — België
2008 690 893 138 422 95 448 27 678 889 18 118 971 448

Chiffres de la participation des étrangers UE et hors UE aux dernières élections par région et analyse

Statistiques officielles des électeurs (Situation au 1er août 2006)

Il résulte d'une recherche effectuée par le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations (CEDEM) (3) sur la participation des étrangers au dernier scrutin communal que, de manière générale, sur l'ensemble du territoire belge, plus d'un européen sur cinq (20,9 %) a pu voter avec, en particulier, un faible taux en Région de Bruxelles-Capitale (13,7 %) et un taux plus significatif en Région wallonne (28,46 %). Pour les étrangers originaires d'un pays non communautaire, le taux d'inscription est de 15,71 % en Belgique, avec un taux particulièrement bas d'inscrits en Région flamande (12,6 %), alors que la Région wallonne compte le taux le plus élevés d'étrangers extracommunautaires (21,3 %).

Selon Fatima Zibouh, les obstacles à la mobilisation des étrangers sont:

— les difficultés de compréhension liées à la langue;

— les carences dans la compréhension du système politique belge;

— un manque d'intérêt pour la vie politique;

— certaines catégories d'étrangers ont été peu touchées (personnes âgées, femmes au foyer, tous ceux qui ne fréquentent pas d'associations);

— certains étrangers venaient de pays où existe une véritable défiance vis-à-vis du politique;

— la démarche administrative qui consiste à remplir un formulaire avant une certaine date pour bénéficier du droit de vote;

— la signature pour le respect de la Constitution, des lois du peuple belge et des libertés fondamentales, considérée comme une mesure vexatoire.

Analysant la participation électorale des Turcs d'Herstal et de Saint-Nicolas, Duygu Celik conclut non seulement à l'importance des campagnes qui ont été menées dans la participation électorale des étrangers mais surtout à l'importance des mesures qui doivent accompagner le droit de vote pour en permettre un exercice réel. « C'est peut-être ce qui nous permet de comprendre le caractère obligatoire du vote pour les Belges. L'obligation d'exercer ce droit assure, certes, une certaine légitimité démocratique au pouvoir, mais il empêche surtout le citoyen d'être victime de sa propre condition. L'obligation d'exercer un droit est bien souvent une garantie qui protège les plus faibles de la société. Et encore, même avec l'obligation d'exercer le vote et l'existence de sanctions, cela n'empêche pas un taux d'absentéisme relativement important à chaque élection. Alors que dire des étrangers ? Si le vote n'a pas été rendu obligatoire pour eux, pour une raison ou pour une autre, il faudrait à tout le moins mettre en place des dispositifs qui permettent une forte participation et des politiques d'information et de sensibilisation efficaces. C'est tout le contraire de l'attitude qui consiste à concéder une parcelle de citoyenneté et à attendre de voir si les étrangers participent ou pas (4) . »

À l'occasion du travail parlementaire qui a entouré le droit de vote des étrangers, les auteurs de la présente proposition ont souligné que la proposition de loi était « une première étape visant à élargir le champ de la démocratie participative au niveau communal. Dans le même esprit d'élargissement de la démocratie et de la participation des citoyens, il nous semble nécessaire d'élargir le droit de vote et d'éligibilité pour les étrangers résidant depuis cinq ans en Belgique, aux élections du conseil provincial, aux élections des conseils régionaux et aux élections du Parlement européen. De même, la condition de nationalité requise pour être conseiller au CPAS nous semble devoir être abrogée. Il restera encore à traiter de la question de l'exercice des fonctions de bourgmestre et d'échevin. Cet élargissement du droit de vote et d'éligibilité pose pour chaque assemblée, des problèmes spécifiques. Nous nous proposons dès lors de traiter chaque niveau d'élection dans des propositions de loi spécifiques.

Plusieurs pays européens ont déjà depuis longtemps étendu le suffrage universel (qui concerne donc également les non-nationaux). La Belgique n'est pas à la pointe dans ce domaine. Le contexte européen renvoie quant à lui la question de l'identité nationale au second plan. Presque tous les Européens utilisent déjà la même monnaie, l'euro. L'évolution vers une citoyenneté européenne est inéluctable. Nous ne pouvons pas laisser de côté un groupe important de concitoyens dont la seule tare serait d'être nés dans un État qui n'appartient pas à l'Union européenne (5)  ».

Selon les auteurs de la présente proposition de loi, l'élargissement du droit de vote aux personnes étrangères pour les élections communales a clairement constitué une première étape pour atteindre l'objectif d'un approfondissement de notre démocratie représentative. Les limitations qui découlent du droit positif belge, relatives aux obligations d'inscription et de déclaration ou à l'interdiction pour les étrangers hors UE de se porter candidats, devraient être levées en vue de concrétiser une citoyenneté active. Ceci fera l'objet d'une proposition de loi séparée.

La présente proposition de loi vise à permettre la participation des étrangers, qu'ils soient ou non ressortissants d'un pays membre de l'UE, à la vie politique régionale et, ainsi, à franchir une seconde étape vers plus d'intégration des personnes étrangères vivant sur le territoire des régions et, donc, vers plus de droits. Dans l'attente des modifications à apporter aux conditions d'acquisition de la qualité d'électeur posée par la loi électorale communale, les auteurs de la présente proposition de loi reprennent les modalités d'inscription et de déclaration actuellement en vigueur pour le scrutin communal.

Les politiques régionales, liées au territoire, impactent fortement les gens qui y résident, qu'il s'agisse du cadre de vie (aménagement du territoire, logement, environnement ou énergie) ou des politiques économiques et d'emploi.

À l'instar de ce qui se pratique selon des modalités variables dans d'autres pays d'Europe (6) , d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique, l'idée est d'octroyer à tout le monde le droit de vote aux élections régionales selon le « principe de résidence » (on tire certains droits du fait qu'on habite quelque part), qui doit logiquement primer sur le « principe d'appartenance » (on tire des droits du fait que l'on fait officiellement partie d'une Communauté).

Dans le cadre d'une plus grande intégration des citoyens de l'UE, ainsi que des citoyens hors UE mais admis en séjour légal, il s'agit de donner à ces personnes, qui sont tout autant des contribuables, des usagers des services publics, des habitants ancrés depuis de nombreuses années sur un territoire, la possibilité de participer aux orientations politiques tracées au niveau régional dans les matières visées à l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La question du droit de vote pour les non-nationaux est systématiquement liée, dans les débats politiques, aux procédures de naturalisation et d'acquisition de nationalité qui ont été revues et simplifiées par les lois du 1er mars 2000 (Moniteur belge des 5 et 6 avril 2000). Selon cette optique, à terme, toute personne résidente depuis un certain temps en Belgique prendra la nationalité belge.

Toutefois, la simplification des procédures d'acquisition ou de demande de naturalisation ne règle pas le problème de la citoyenneté active. Cette démarche suppose, pour certaines personnes d'origine étrangère, l'abandon de leur nationalité d'origine. Beaucoup n'entrent pas dans cette logique, sauf forcées et contraintes par des raisons professionnelles ou par la nécessité de bénéficier de la libre circulation des personnes dans l'espace européen.

Comme l'explicite Hervé Andres, « Le discours refusant d'accorder le droit de vote aux étrangers se base en général sur une prétendue facilité des procédures d'acquisition de la nationalité. Il est vrai que la France a une législation plus ouverte, sur certains aspects, que d'autres pays européens. Mais de nombreux éléments viennent tempérer ce discours. Le terme de naturalisation, renvoyant à l'idée de nature, traduit un processus imaginaire d'extirpation de la vie antérieure, ce qui ne va pas sans questions identitaires. De plus, l'acquisition de la nouvelle nationalité peut requérir l'abandon de l'ancienne, et poser des difficultés de circulation avec le pays d'origine. L'on souligne également la complexité des démarches, des documents à fournir, la lenteur des traitements administratifs. Enfin, on a pu montrer que les taux de refus ou d'ajournements des demandes de naturalisation suivaient une sorte d'échelle colorimétrique, où les plus pénalisés sont les Noirs africains, les Maghrébins, et les Proche-orientaux (Oriol 2001) (7) . »

Un nombre important d'étrangers, dit de la première génération ou de la deuxième génération, gardent des liens affectifs, culturels et sentimentaux avec le pays d'origine mais résident de manière durable et irréversible en Belgique. La double nationalité serait une manière de résoudre une partie du problème mais ne peut s'envisager qu'État par État. Ce n'est à l'ordre du jour ni de l'agenda européen ni des affaires internationales.

Accorder les droits politiques n'est pas incompatible avec la procédure d'acquisition de la nationalité. L'exercice de la citoyenneté n'en sera que plus plein et entier et l'octroi du droit de vote aux élections régionales peut, dans ce cadre, être envisagé comme une étape dans un processus de reconnaissance et de participation progressive de ces populations.

Il est à noter que les études qui ont été menées sur les différentes expériences européennes n'ont pas permis d'établir un « vote ethnique », que ce soit de la part des étrangers ayant le droit de vote, ou de la part des nationaux d'origine étrangère. Cet électorat semble globalement se comporter de manière comparable à celui de l'électorat national (ou « de souche »), toutes choses égales par ailleurs (notamment, vis-à-vis de sa composition sociale) (8) .

L'histoire démontre que la qualité de la démocratie augmente avec le nombre d'électeurs. Le suffrage universel pur et simple et le droit de vote des femmes en sont les exemples les plus éloquents.

La présente proposition de loi doit être lue conjointement avec la proposition de loi spéciale modifiant l'article 25 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 13 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en vue d'octroyer le droit de vote aux étrangers résidant en Belgique aux élections régionales (5-1517).

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État

Article 2

L'article 2 reprend les conditions posées par l'article 1erbis de la loi électorale communale. Comme explicité dans les développements, les auteurs de la proposition de loi estiment qu'il convient de revoir ces conditions, de manière à donner un effet utile au droit de vote accordé aux non belges ressortissants de l'Union européenne.

Toutefois, les auteurs estiment que la révision des conditions pour devenir électeur doit intervenir prioritairement au niveau des élections communales avant d'être étendu au niveau des élections régionales. Ceci fera l'objet d'une proposition de loi séparée.

Article 3

L'article 3 reprend, mutatis mutandis, les conditions posées par l'article 1erter de la loi électorale communale. Comme explicité dans les développements, les auteurs de la proposition estiment qu'il convient de revoir ces conditions, de manière à donner un effet utile au droit de vote accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Toutefois, les auteurs estiment que la révision des conditions pour devenir électeur doit intervenir prioritairement au niveau des élections communales avant d'être étendu au niveau des élections régionales. Ceci fera l'objet d'une proposition de loi séparée.

Article 4

La disposition est adaptée à la circonstance que le droit de vote est donné aux étrangers par la résidence en Belgique. Dans l'éventualité où celle-ci prend fin, l'étranger perd sa qualité d'électeur aux élections régionales.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

Article 5

Cet article reprend les conditions posées par l'article 1erbis de la loi électorale communale. Comme explicité dans les développements, les auteurs de la proposition de loi estiment qu'il convient de revoir ces conditions, de manière à donner un effet utile au droit de vote accordé aux non belges ressortissants de l'Union européenne.

Toutefois, les auteurs estiment que la révision des conditions pour devenir électeur doit intervenir prioritairement au niveau des élections communales avant d'être étendu au niveau des élections régionales. Ceci fera l'objet d'une proposition de loi séparée.

Article 6

Cet article reprend, mutatis mutandis, les conditions posées par l'article 1erter de la loi électorale communale. Comme explicité dans les développements, les auteurs de la proposition de loi estiment qu'il convient de revoir ces conditions, de manière à donner un effet utile au droit de vote accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne.

Toutefois, les auteurs estiment que la révision des conditions pour devenir électeur doit intervenir prioritairement au niveau des élections communales avant d'être étendu au niveau des élections régionales. Ceci fera l'objet d'une proposition de loi séparée.

Article 7

La disposition est adaptée à la circonstance que le droit de vote est donné aux étrangers du fait de leur résidence en Belgique. Dans l'éventualité où celle-ci prend fin, l'étranger perd sa qualité d'électeur aux élections régionales.

CHAPITRE 4

Disposition finale

Article 9

La disposition prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au prochain renouvellement intégral des Parlements flamand, wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.
Marcel CHERON.
Mieke VOGELS.
Jacky MORAEL.
Cécile THIBAUT.
Claudia NIESSEN.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État

Art. 2

Il est inséré un article 2/1 dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, libellé comme suit:

« Art. 2/1. § 1er. Pour pouvoir être inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 2, les étrangers ressortissants des autres États membres de l'Union européenne doivent introduire, auprès de la commune où ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le ministre de l'Intérieur et mentionnant:

1º leur nationalité;

2º l'adresse de leur résidence principale.

Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.

Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.

Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.

En cas de notification, après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'électorat et, lorsque tel est le cas, il lui notifie par envoi recommandé sa décision de l'inscrire sur la liste des électeurs.

Mention de l'inscription est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.

Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie par envoi recommandé, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste des électeurs.

Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sur la liste des électeurs sont établies conformément aux modèles fixés par le ministre de l'Intérieur.

Sont déclarées irrecevables les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.

En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.

§ 2. Au cas où sa demande d'inscription comme électeur est refusée, l'étranger ressortissant de l'Union européenne peut, dans les dix jours de la notification visée au § 1er, alinéa 8, faire valoir ses objections éventuelles au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par envoi recommandé.

Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, l'étranger ressortissant de l'Union européenne peut interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel dans un délai de huit jours, à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la cour d'appel qui en accuse réception.

Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables.

§ 3. Si, après avoir été agréé en qualité d'électeur, l'étranger ressortissant de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence renoncer à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections régionales en prévision desquelles il avait été inscrit en cette qualité. »

Art. 3

Il est inséré un article 2/2 dans la même loi, libellé comme suit:

« Art. 2/2. Pour pouvoir être inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 2, les étrangers non ressortissants de l'Union européenne doivent introduire, auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et mentionnant:

a) leur nationalité;

b) l'adresse de leur résidence principale;

c) la preuve d'une résidence principale en Belgique d'une durée de cinq années ininterrompues, couverte par un séjour légal;

d) une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation.

L'article 2/1, § 1er, alinéa 2 et suivants, et §§ 2 et 3, sont applicables aux étrangers visés par le présent article. »

Art. 4

À l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, à l'alinéa 1er, 1º, il est inséré, après les mots « soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge », les mots suivants: « soit parce qu'elles ont cessé de résider en Belgique ».

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand

Art. 5

Il est inséré dans la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, entre les articles 3 et 3bis, un article 3/1, libellé comme suit:

« Art. 3/1. § 1er. Pour pouvoir être inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 3, les étrangers ressortissants de l'Union européenne doivent introduire, auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le ministre de l'Intérieur et mentionnant:

1º leur nationalité;

2º l'adresse de leur résidence principale.

Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.

Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.

Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.

En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'électorat et, lorsque tel est le cas, il lui notifie par envoi recommandé sa décision de l'inscrire sur la liste des électeurs.

Mention de l'inscription est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.

Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie par envoi recommandé, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste des électeurs.

Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sur la liste des électeurs sont établies conformément aux modèles fixés par le ministre de l'Intérieur.

Sont déclarées irrecevables les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.

En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.

§ 2. Au cas où sa demande d'inscription comme électeur est refusée, l'étranger ressortissant de l'Union européenne peut, dans les dix jours de la notification visée au § 1er, alinéa 8, faire valoir ses objections éventuelles au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par envoi recommandé.

Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, l'étranger ressortissant de l'Union européenne peut interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel dans un délai de huit jours, à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la cour d'appel qui en accuse réception.

Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables.

§ 3. Si, après avoir été agréé en qualité d'électeur, l'étranger ressortissant de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence renoncer à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections régionales en prévision desquelles il avait été inscrit en cette qualité. »

Art. 6

Il est inséré dans la même loi, entre les articles 3/1 et 3bis, un article 3/2, libellé comme suit:

« Art. 3/2 Pour pouvoir être inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 3, les étrangers non ressortissants de l'Union européenne doivent introduire auprès de la commune, dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et mentionnant:

a) leur nationalité;

b) l'adresse de leur résidence principale;

c) la preuve d'une résidence principale en Belgique d'une durée de cinq années ininterrompues, couverte par un séjour légal;

d) une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation.

L'article 3/1, § 1er, alinéa 2 et suivants, et §§ 2 et 3, sont applicables aux étrangers visés par le présent article. »

Art. 7

à l'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993, à alinéa 1er, 1º, il est inséré, après les mots « soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, », les mots suivants: « , soit parce qu'elles ont cessé de résider en Belgique, ».

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Art. 8

La présente loi entre en vigueur au prochain renouvellement intégral des Parlements flamand, wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale.

17 février 2012.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.
Marcel CHERON.
Mieke VOGELS.
Jacky MORAEL.
Cécile THIBAUT.
Claudia NIESSEN.

(1) Loi du 27 janvier 1999 modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne no 94/80/CE du 19 décembre 1994.

(2) L'article 7.2 de la directive 94/80 CE du 19 décembre 1994 prévoit que « si le vote est obligatoire dans l'État membre de résidence, cette obligation est également applicable aux électeurs visés à l'article 3 qui s'y sont inscrit sur la liste électorale ».

(3) Fatima Zibouh, revue Osmose 2008.

(4) Cahier no 18 — Participation électorales des étrangers aux communales de 2006 http://popups.ulg.ac.be/csp/document.php ?id=465.

(5) DOC 51-0261/001: proposition de loi relative à l'extension du droit de vote et d'éligibilité aux élections communales et intracommunales aux ressortissants non européens résidant en Belgique, page 7.

(6) Pour l'Europe, voyez not.: http://www.senat.fr/lc/lc154/lc1547.html; pour d'autres pays dans le monde, voyez les exemples cités par Hervé Andres dans sa communication « Le droit de vote des étrangers en Europe », Colloque Les politiques européennes d'immigration des 15-16 février 2007, Institut d'études et de recherches Europe Méditerranée, Fundación Tres Culturas, Séville, Espagne.

(7) H.Andres, « La citoyenneté et l'intégration au révélateur du droit de vote », Revue ProAsile, no 8.

(8) Hervé Andres, Communication « Le droit de vote des étrangers en Europe », Colloque Les politiques européennes d'immigration des 15-16 février 2007, Institut d'études et de recherches Europe Méditerranée, Fundación Tres Culturas, Séville, Espagne.