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15 FÉVRIER 2012
En principe, le congé de maternité dure quinze semaines. La partie du congé prise avant l'accouchement est appelée le congé prénatal. Elle peut durer maximum six semaines. La partie du congé qui commence le jour de l'accouchement est appelée le congé postnatal. Elle doit durer au minimum neuf semaines. La durée du congé de maternité est allongée en cas de naissance multiple.
Concrètement, le congé prénatal peut débuter à partir de la sixième semaine avant la date présumée de l'accouchement. La travailleuse enceinte choisit quand ce « congé facultatif » prend cours. Les jours de congé prénatal qu'elle n'a pas pris peuvent être reportés et pris après l'accouchement.
Au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement, elle remet à l'employeur un certificat médical mentionnant cette date. Si elle accouche après cette date, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
À partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement, la travailleuse enceinte doit toutefois rester chez elle: c'est le repos obligatoire. La partie des sept jours qu'elle ne peut plus prendre parce qu'elle a accouché avant la date présumée de l'accouchement ne peut pas être prise plus tard.
À partir du jour de l'accouchement, la travailleuse ne peut pas travailler pendant une période de neuf semaines. Si la mère n'a pas pris tous ses jours de congé avant l'accouchement, elle peut les prendre après ses neuf semaines de congé postnatal. Le nombre de jours est égal à la période pendant laquelle elle a continué à travailler et ce à partir de la sixième semaine (huitième semaine en cas de naissance multiple) précédant la date réelle de l'accouchement. Cette période doit être diminuée du nombre de jours qu'elle a travaillé durant son repos obligatoire des sept jours avant la date réelle de l'accouchement. Cela peut être le cas quand la date réelle d'accouchement ne correspond pas à la date présumée de l'accouchement, en d'autres mots si l'enfant naît trop tôt. Cela signifie qu'on ne peut reporter que cinq semaines maximum (sept semaines en cas de naissances multiples) après la naissance.
Depuis le 1er avril 2009, les travailleuses qui accouchent peuvent, sous certaines conditions, convertir les deux dernières semaines de leur congé de maternité en jours de congé de repos postnatal.
Ces règles découlent de l'article 114 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Dans le prolongement de l'article 114, l'article 115 de la même loi précise:
« Exception faite de la période pendant laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l'article 114, alinéa 6, les périodes de repos, visées à l'article 114, ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé. ».
Cet article précise donc que les périodes de repos ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité. Cela implique que les 5 semaines qui peuvent prolonger le repos postnatal ne peuvent le faire que pour autant que la travailleuse n'exerce aucune activité pendant cette période.
Or, selon la Cour constitutionnelle, les articles 114 et 115 violent les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'ils interdisent à une travailleuse qui a été écartée d'un travail à temps partiel présentant un risque pour sa grossesse de poursuivre une autre activité à temps partiel qui ne présente pas le même risque, de manière à lui prolonger sa période de repos postnatal dans cette autre activité à temps partiel à concurrence de la période pendant laquelle elle a continué cette dernière activité à temps partiel, « de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement (1) ». ».
La Cour a en effet été saisie d'une question préjudicielle sur le cas d'une travailleuse à temps partiel qui avait deux employeurs. En raison de la grossesse et compte tenu du caractère lourd de ses fonctions, le médecin du travail de la première entreprise l'avait écartée du travail. Durant cette période, la travailleuse a poursuivi ses prestations pendant trois mois, date à laquelle elle a pris son congé de maternité.
La question était donc de déterminer si la travailleuse devait reprendre ses activités alors qu'elle n'avait pris que neuf semaines de congé de maternité puisqu'elle n'avait pas « cessé toute activité ».
Pour la Cour constitutionnelle, le législateur a un double objectif: « protéger la maternité, tout en laissant une liberté de choix à la travailleuse, dans certaines limites, entre le congé prénatal et la prolongation du congé postnatal ». Il ne peut donc être interdit à une travailleuse qui a été écartée d'un travail à temps partiel présentant un risque pour sa grossesse de poursuivre une autre activité à temps partiel qui ne présente pas le même risque, de manière à pouvoir prolonger sa période de repos postnatal à concurrence de la période pendant laquelle elle a continué le travail à temps partiel.
La Cour constitutionnelle relève en outre que l'interprétation de la disposition en cause ne peut avoir pour effet de réduire la durée totale du congé de maternité car ce serait contraire à l'objectif de protection de la maternité.
La présente proposition modifie donc l'article 115 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin de le rendre conforme à l'arrêt du 10 novembre 2011 de la Cour constitutionnelle.
| André du BUS de WARNAFFE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 115 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Lorsque la titulaire travaille à temps partiel au service de plusieurs employeurs, les périodes de repos sont retenues lorsque la titulaire a cessé tout activité auprès d'un employeur en raison d'un écartement du travail et a continué d'exercer une activité à temps partiel au service d'un autre employeur. ».
10 janvier 2012.
| André du BUS de WARNAFFE. |
(1) Arrêt de la Cour constitutionnelle no 169/2011 du 10 novembre 2011, www.const-court.be.