5-117COM

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Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 31 JANVIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Fabienne Winckel à la ministre de l'Emploi sur «la définition de la période réelle d'interruption entre deux contrats étudiant chez un même employeur» (no 5-1767)

Mme Fabienne Winckel (PS). - Depuis le 1er janvier 2012, un employeur peut engager un étudiant durant 50 jours par an, à choisir librement, moyennant une cotisation de solidarité de 8,13%. Le respect des nouvelles dispositions est contrôlé par l'ONSS au moyen d'un compteur électronique.

Précédemment, un employeur pouvait engager un étudiant dans le cadre d'un contrat étudiant pendant 6 mois maximum. Depuis le 1er janvier 2012, la période est passée à 12 mois.

Ce délai de 12 mois doit être interprété comme étant une période ininterrompue de 12 mois d'occupation chez le même employeur. S'il a été en service pendant 12 mois sans interruption chez un employeur donné, un étudiant ne pourra plus être occupé chez cet employeur dans le cadre d'un contrat d'étudiant et/ou devra signer un contrat de travail ordinaire. L'étudiant sera donc définitivement exclu de la possibilité d'être employé comme étudiant et par conséquent de l'avantage ONSS chez cet employeur.

L'étudiant ne pourra encore être occupé par cet employeur dans le cadre d'un contrat d'étudiant, à nouveau pour une période maximale de 12 mois, que si une « interruption réelle » survient dans la relation de travail entre l'étudiant et l'employeur avant le terme de cette période de 12 mois.

Qu'entend-t-on par « interruption réelle » ? Ne devrait-on pas définir concrètement la durée d'interruption minimum entre deux contrats étudiant pour un même travailleur chez le même employeur ?

Mme Monica De Coninck, ministre de l'Emploi. - L'arrêté royal du 14 juillet 1995 énumère les cas dans lesquels un étudiant est exclu du champ d'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Parmi ces exclusions figurent les étudiants qui travaillent depuis au moins 12 mois. La notion de période ininterrompue à laquelle Mme Winckel fait référence n'est pas nouvelle. Elle est issue de l'interprétation donnée aux cas d'exclusion du titre relatif au contrat d'occupation d'étudiants par les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du travail lors de l'élaboration desdites dispositions.

En effet, l'arrêté reprend une terminologie déjà utilisée dans l'arrêté royal du 25 juin 1990. En vertu de ce dernier, l'exclusion visait notamment les étudiants travaillant depuis plus de 6 mois et devenus de ce fait des travailleurs réguliers. Cet arrêté qui portait déjà sur les exclusions succédait lui-même à un arrêté du 12 juin 1970 à propos duquel le Conseil national du travail avait rendu un avis.

Le Conseil apporte les précisions suivantes.

Pour ce qui est de la première catégorie d'étudiants, le Conseil estime qu'après une certaine période d'occupation, les étudiants qui travaillent deviennent des travailleurs ordinaires et doivent de ce fait tomber sous l'application de la législation générale en matière de contrat de louage de travail.

En tout état de cause, l'interruption entre les contrats d'occupation d'étudiants, qui par nature sont des contrats de travail à durée déterminée, doit être réelle et non fictive.

En effet, une telle interruption ne peut survenir à seule fin d'éluder la réglementation. La succession de contrats de travail à durée déterminée pourrait avoir des conséquences pour l'étudiant en droit du travail. En matière de sécurité sociale, ce même étudiant continuerait à payer des cotisations sociales réduites.

Mme Fabienne Winckel (PS). - Je vous rejoins lorsque vous dites qu'il faut veiller à éviter que l'interruption ne vise à éluder la réglementation ONSS. Mais on devrait quand même préciser la notion d' « interruption réelle » et améliorer les textes législatifs sur ce point.