5-1457/1

5-1457/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

31 JANVIER 2012


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne un mode alternatif de règlement des litiges

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend, en l'adaptant, le texte d'une proposition de loi déposée antérieurement (Doc. Parl. Chambre, nº 52-2606/001 - 2009/2010).

Dans la société actuelle, la confiance du citoyen dans le fonctionnement de la justice est fortement ébranlée. Non seulement, la justice est lente, mais en plus, elle n'offre souvent pas de solution en mesure de satisfaire les parties dans le procès civil et ne parvient donc pas vraiment à pacifier les relations entre citoyens ainsi qu'entre les citoyens et l'État (voir F. Fleerackers, « The role of lawyers in interaction: Mediation, ADR and Legal Thinking », in The new EU directive on mediation, First insights, Maklu 2008, p. 25).

Plusieurs procédures alternatives de règlement des litiges ont vu le jour dans la pratique du droit. Un mode de règlement alternatif des litiges s'est avéré indispensable, non seulement en Belgique, mais aussi dans le monde entier, afin de rétablir la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics, qui sont censés proposer un système efficace de résolution des litiges.

Certaines de ces procédures alternatives ne sont pas réglées par la loi, d'autres bien. Une certaine forme de régulation de ces modes de règlement des litiges peut être favorable à leur développement. Lorsque cette régulation existe, comme pour la conciliation et la médiation, il convient de l'adapter à l'évolution du droit. Notre but est essentiellement d'adapter la conciliation aux besoins actuels et également, indirectement, de promouvoir la médiation qui ne rencontre pas un très grand succès sur le plan judiciaire.

Les modifications proposées vont dans le sens de la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 (1) .

D'un point de vue organisationnel, les tribunaux doivent offrir la possibilité de régler le litige à l'amiable — tant par la voie de la conciliation que par le recours à la médiation — et donc organiser de façon visible et efficace en leur sein une section ou une chambre chargée du règlement pacifique des litiges.

Le juge en charge de la conciliation se dessaisit du dossier lorsque la conciliation n'apporte pas une solution au conflit. Ce principe est très répandu dans tous les pays de l'Union européenne, mais il ne s'applique pas lorsque le recours à la médiation échoue. Dans ce dernier cas, le juge ne s'est en effet pas saisi de l'affaire, il n'a fait que la renvoyer.

Dans cette vision, la conciliation est une procédure qui recourt aux techniques de la médiation qui veut que celui qui dirige la conciliation adopte une position neutre, assure la confidentialité de ce qui se dit et n'est pas exagérément lié au principe dispositif, qui peut avoir un effet paralysant dans une conciliation. Les parties restent maîtres de l'instance mais elles peuvent également repousser les limites de l'affaire.

Nous postulons que les justices de paix continueront également à l'avenir à être des instances autonomes. Les justices de paix ont déjà une longue tradition de la conciliation mais la façon de mener une conciliation varie d'un canton à l'autre, ce qui ne favorise pas la sécurité juridique et la transparence.

C'est la raison pour laquelle nous prévoyons de désigner dans chaque ressort des cours d'appel, des juges de paix capables de mener des conciliations non seulement dans leur canton mais dans tous les cantons du ressort. Cette spécialisation permet à la fois de décharger les autres juges de paix d'une partie de leurs missions ordinaires et de répondre aux besoins de la société. Elle apporte également une solution au problème difficile qui se pose dans certaines justices de paix: le juge de paix se sent parfois obligé de charger un juge de paix suppléant du règlement ultérieur de l'affaire, en cas d'échec de la conciliation qu'il mène.

Pour pouvoir mener des conciliations de manière efficace, il faut avoir suivi une formation minimale dont le contenu sera déterminé par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation ne constituerait pas une exigence préalable pour les juges de paix désignés mais serait toutefois obligatoire, à compter de la désignation, pour celui qui est désigné par l'assemblée générale.

Pour les autres tribunaux et les cours, il serait nécessaire d'instituer dans chaque juridiction une chambre de conciliation. Ces chambres seraient constituées de juges ayant suivi au préalable la formation appropriée. Dans une première phase surtout, il arrivera que le nombre de juges ayant suivi la formation appropriée soit insuffisant, de sorte que la loi permet également de désigner pour la chambre, pour une période limitée, un magistrat qui n'a pas suivi la formation ad hoc.

Dans tous les cas où une chambre de conciliation est instaurée s'applique la règle selon laquelle cette chambre doit pouvoir être présidée non seulement par des magistrats professionnels, mais aussi par des juges non professionnels (les juges consulaires, les juges sociaux, ...), pour autant évidemment qu'ils aient suivi la formation ad hoc. La connaissance pratique du substrat des litiges dont disposent ces juges non professionnels peut constituer un atout important dans la recherche d'une solution satisfaisante.

Une meilleure organisation de la conciliation au niveau des instances d'appel est une nécessité pratique. Dès à présent, il apparaît qu'à ce niveau aussi, les tentatives de conciliation dans certaines matières (telles que le droit de la famille) sont souvent fructueuses, de sorte qu'il serait erroné de se focaliser exclusivement sur les affaires introduites en première instance. En matière familiale, il est essentiel que la solution donnée au problème — même en appel — soit psychologiquement acceptable pour les deux parties, ce qui est le cas si la décision est prise à l'issue d'une conciliation ou d'une médiation fructueuse.

L'organisation pratique de la conciliation fait l'objet des articles 12 et suivants de la proposition. Jusqu'à présent, le Code judiciaire créait un lien étroit entre la demande principale et la conciliation et cette dernière était conçue comme une façon de résoudre une demande principale à l'amiable.

Le nouveau texte laisse une marge de manœuvre plus importante au juge et rompt le lien avec la demande principale: celui qui a une « affaire », peut la soumettre au juge sous la forme d'une demande de règlement pacifique de litiges. Le juge, qui prend connaissance de cette demande, n'est pas lié par un principe dispositif dérivé de la première demande de conciliation, mais peut faire intervenir des données qui lui semblent opportunes pour un règlement adéquat du litige. Au cours de cette phase, il peut également orienter les parties vers une médiation lorsque l'affaire s'y prête (concernant les critères et le mode de renvoi, voir Machteld Pel, Verwijzen naar mediation, SDU 2008). Il peut lui-même intervenir en tant que conciliateur ou renvoyer l'affaire, pour les affaires qui relèvent de la compétence du juge de paix, à un juge de paix qui a été désigné par l'assemblée générale pour mener les conciliations ou, pour les affaires qui relèvent de la compétence d'une autre instance, à l'instance compétente.

En résumé, le juge auquel une telle demande est adressée, dispose du plus large pouvoir d'appréciation quant à la manière dont l'affaire doit être traitée.

Nous ne touchons pas à la règle actuelle, selon laquelle, sauf dans les cas prévus par la loi, la tentative de conciliation ne peut pas être rendue obligatoire. Nous partons du principe que rendre une tentative de conciliation obligatoire ne fait généralement qu'entraîner des reports bureaucratiques. Cela n'empêche d'ailleurs pas le juge actif de pouvoir prendre lui-même l'initiative d'ordonner une médiation (comme prévu par l'article 1734 du Code judiciaire) ou, lors de la comparution, de faire préciser par les parties le véritable enjeu de la procédure menée et de jauger leur volonté d'arriver à un compromis. Dans ce dernier cas, il ne pourra agir que très prudemment dans le cadre d'une procédure formelle existante avec toutes ses caractéristiques de contradiction et de passivité du juge.

Les autres articles précisent comment se déroule la procédure de conciliation. L'article 17 mentionne en particulier deux caractéristiques de la conciliation: tout ce qui est dit et écrit reste confidentiel, ce qui permet à toutes les parties de jauger les limites de ce qui est acceptable pour l'autre partie. La seconde caractéristique est aussi importante: les parties et le juge qui dirige la conciliation peuvent à tout moment mettre fin à la procédure. La conciliation demeure donc toujours une procédure dont les parties décident elles-mêmes.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Pour les juges de paix — et pour les autres juges du fond d'ailleurs aussi —, la tâche de conciliation est une tâche effective. Pour avoir une plus grande flexibilité, il semblait souhaitable que certains juges de paix et juges de paix de complément reçoivent la compétence de présider des audiences de conciliation dans l'ensemble du ressort. Nous avons opté pour le ressort, parce que les juridictions de paix sont organisées fondamentalement par ressort et parce qu'une large possibilité de choix favorise la flexibilité nécessaire.

Les juges de paix et les juges de paix de complément désignés doivent suivre une formation spécialisée. Il ne nous a pas semblé indispensable de faire de cette formation une condition préalable contraignante, compte tenu de l'expérience accumulée par les juges de paix en matière de conciliation. Pour des raisons de facilité, nous optons donc pour une désignation de juges de paix sans formation préalable, tout en prévoyant qu'ils sont obligés, une fois désignés, de suivre ladite formation. Ce choix a été dicté par des considérations pratiques: pour pouvoir rapidement mettre en place le système, c'est un « risque » acceptable dans le cas de juges de paix, déjà rompus aux techniques de la conciliation. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas non plus nécessaire de prévoir, en l'occurrence, l'exception applicable aux tribunaux de première instance, du commerce et du travail, à la cour d'appel et à la cour du travail (voir articles 5, 6, 7, 9 et 10).

Article 3

De nombreuses affaires sont réglées dès leur introduction en première instance. C'est une bonne chose. La création de chambres de conciliation permettra également de résoudre de cette manière des affaires qui ne sont pas réglées lors de leur introduction.

Articles 4 et 8, 2º

Il est essentiel que le juge conciliateur reçoive une formation spécifique qui lui permette de mener une politique efficace en matière de recours à la médiation et de son suivi, ou à la conciliation. La formation peut être donnée par une institution appropriée et son contenu peut être défini par l'Institut de formation judiciaire.

Article 5

Il est préférable de confier la désignation des juges conciliateurs à un magistrat qui dispose d'informations suffisantes sur les magistrats à désigner, et qui soit à même d'évaluer leurs méthode de travail et leur ouverture aux besoins de la société. Le mode de fonctionnement concret des juges conciliateurs au tribunal dépend de la décision du ou des chef(s) de corps. Cet article s'applique à tous les niveaux judiciaires.

Article 6

Un système semblable à celui des tribunaux de première instance est instauré dans les tribunaux du travail. Il est recommandé, en l'espèce, que les juges sociaux aient également la possibilité de présider une chambre de conciliation.

Article 7

Le système des tribunaux de commerce est, en ce qui concerne la conciliation, le reflet du système existant dans les tribunaux de première instance et dans les tribunaux du travail. À cet égard également, il est souhaitable que les juges consulaires ayant reçu la formation nécessaire à cet effet puissent assumer la fonction de président de la chambre de conciliation.

Article 8

À la cour d'appel, la conciliation peut également être d'une importance capitale. La nature de la conciliation ou de la médiation exigera cependant une autre approche, étant donné que les parties sont déjà, par définition, passées par une instance judiciaire et qu'elles envisageront donc inévitablement la contestation sous un angle plus juridique. Des solutions alternatives pour régler le litige restent indispensables pour une bonne administration de la justice.

Article 9

Ce qui est réalisé à la cour d'appel doit également pouvoir l'être à la cour du travail, où les conseillers sociaux peuvent également remplir une tâche très positive.

Article 10

À la suite de cette modification, la conciliation sera traitée par une chambre comprenant un seul conseiller.

Article 11

Une médiation ou une conciliation peut également être demandée avant l'introduction soit d'une cause, soit d'un recours. C'est ce que prévoit l'alinéa 1er. La demande visée est faite par simple lettre: il se recommande de ne pas prévoir une lettre recommandée ou une requête, car cette manière de procéder est trop formaliste. La lettre doit être adressée à la cour elle-même, et non à la chambre qui traitera éventuellement l'affaire (donc au greffe de la juridiction concernée).

La possibilité pour les parties, qui ont la capacité de transiger, d'également se concilier concernant des affaires susceptibles d'être réglées par transaction, est conforme au droit existant.

L'alinéa 3 souligne que le juge, s'il n'examine pas lui-même l'affaire, peut également la renvoyer devant l'entité qui s'occupe directement de la médiation.

Enfin, l'alinéa 4 est conforme au droit existant et souligne que la conciliation est, en principe, toujours volontaire. L'expérience montre qu'il n'est pas productif d'imposer aveuglément la tentative de conciliation.

Article 12

Le nouvel article 732 du Code judiciaire réduit les formalités le plus possible. Dans de très nombreux cas, la présence des justiciables est extrêmement importante. En leur absence, les chances de conciliation sont très minces. Le pli judiciaire qui contient la convocation devra préciser les attentes à l'égard des parties. Il appartiendra au juge de donner les instructions adéquates au greffier et il sera libre de décider si les parties doivent comparaître en personne ou non.

Le rôle particulier que la chambre tiendra sera un instrument de travail utile en attendant l'arrivée d'un rôle électronique complet des affaires introduites devant un tribunal ou une cour, et la suppression, qui l'accompagnera, de la plupart des rôles et des registres.

Article 13

Le renvoi visé à l'article 731 a également des conséquences pour les droits des parties, en particulier en matière de prescription. C'est pourquoi une inscription formelle est requise.

Article 14

La procédure prévue par l'actuel article 733 du Code judiciaire est complétée et clarifiée à l'aide de renvois concernant notamment la médiation judiciaire.

Article 15

La conciliation obligatoire n'est pas productive. Elle entraîne une perte de temps et d'argent pour tout le monde. Nous entendons encourager de la sorte les personnes qui envisagent de demander une médiation ou une transaction.

La confidentialité des débats est absolument requise pour que les parties aient l'occasion de régler leur problème en profondeur. Ceci s'applique à tous les cas de jurisprudence alternative.

L'alinéa 2 souligne l'autonomie des parties au procès mais permet également au juge conciliateur d'éviter les abus.

Cette disposition est analogue à celles de la loi sur la médiation.

Article 16

Il est souhaitable de bien distinguer les tâches du juge conciliateur de celles du juge ordinaire si l'on veut éviter que le juge exerce des pressions excessives sur les parties. Cette disposition n'empêche pas le juge qui constate, au cours du débat, qu'un accord peut se dégager de prendre acte de cet accord.

Article 17

Les chambres de conciliation siègent, en principe, sans ministère public. Ces chambres ne doivent communiquer l'affaire au ministère public que pour un nombre limité de matières et seulement si l'affaire concerne une demande de transaction. Sinon, l'homologation pourrait poser des problèmes.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la deuxième partie, livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, section 2, du Code judiciaire, il est inséré un nouvel article 72/1 rédigé comme suit:

« Art. 72/1. — L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne en son sein un ou plusieurs juges de paix ou juges de paix de complément qui peuvent présider des audiences de conciliation dans tous les cantons du ressort. Les juges de paix ou juges de paix de complément désignés par l'assemblée générale suivent une formation dont le contenu est déterminé par l'Institut de formation judiciaire. »

Art. 3

Dans l'article 76 du même Code, modifié par la loi du 3 décembre 2006, dans l'alinéa 1er, les mots « , une ou plusieurs chambres de conciliation » sont insérés entre les mots « une ou plusieurs chambres de la jeunesse » et les mots « et, pour le tribunal de première instance ».

Art. 4

L'article 78 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« La chambre de conciliation se compose d'un juge unique, le juge-conciliateur, qui a suivi une formation spécifique dont le contenu est déterminé par l'Institut de formation judiciaire.

La chambre de conciliation a pour mission de fournir des informations concernant le renvoi en médiation, de tenter de concilier les parties, de renvoyer, le cas échéant, les parties et de suivre les médiations. »

Art. 5

Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre 2, section 3, du même Code, il est inséré un article 80ter rédigé comme suit:

« Art. 80ter. Dans le ressort de chaque cour d'appel, le premier président désigne, sur l'avis du procureur général, les juges conciliateurs parmi les magistrats qui satisfont aux conditions prévues à l'article 78. Leur désignation est valable pour cinq ans.

Les juges conciliateurs peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal.

Le président du tribunal détermine dans quelle chambre ils siègent.

À titre exceptionnel et si les besoins du service l'exigent, le président du tribunal de première instance peut désigner, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, pour un an au plus, un magistrat effectif appelé à siéger dans une chambre de conciliation, bien qu'il n'ait pas suivi la formation ad hoc. »

Art. 6

Dans l'article 81 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants:

« Le tribunal du travail comprend au moins quatre chambres, dont l'une est chargée des conciliations.

La chambre de conciliation est présidée par un juge au tribunal du travail ou un juge social, un juge conciliateur ayant suivi une formation ad hoc dont le programme est déterminé par l'Institut de formation judiciaire et qui est désigné de la manière prévue à l'article 80ter.

À titre exceptionnel et si les besoins du service l'exigent, le président du tribunal de première instance peut désigner, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, pour un an au plus, un magistrat effectif appelé à exercer cette tâche bien qu'il n'ait pas suivi la formation ad hoc. »

Art. 7

L'article 84 du même Code, modifié par la loi du 17 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 84. Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres, dont une chambre de conciliation.

Chaque chambre est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges consulaires.

La chambre de conciliation se compose d'un seul juge, juge au tribunal de commerce ou juge consulaire, ayant suivi la formation visée à l'article 78, alinéa 6, et désigné conformément à l'article 80ter. Si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la formation spéciale. Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale. »

Art. 8

Dans l'article 101 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Il y a, à la cour d'appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles, des chambres de la jeunesse et des chambres de conciliation. »;

2º l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour que la chambre spécialisée en matière de conciliation visée à l'alinéa 1er soit valablement constituée, le membre de la cour désigné pour cette chambre doit avoir suivi une formation spéciale dont le contenu est défini par l'Institut de formation judiciaire. Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la formation spéciale. »

Art. 9

Dans l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit:

« Une ou plusieurs chambres traitent les demandes de conciliation. Les demandes de conciliation sont traitées par un conseiller ou un conseiller social. Pour que la chambre spécialisée en conciliation visée à l'alinéa 1er soit constituée valablement, le membre de la cour désigné pour cette chambre doit avoir suivi la formation dont le contenu est établi par l'Institut de formation judiciaire. À titre exceptionnel et si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour du travail peut, après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner, pour un terme d'un an au plus, un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées même si celui-ci n'a pas suivi la formation spécifique. »

Art. 10

L'article 109bis, § 1er, du même Code est complété par un 4º rédigé comme suit:

« 4º la conciliation. »

Art. 11

L'article 731 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 731. Préalablement à l'introduction de la cause ou de l'appel en opposition, une demande de conciliation peut être présentée à la requête d'une partie ou de son conseil ou de leur commun accord, au juge qui serait compétent pour connaître de la cause. Cette requête est formée par lettre missive adressée au greffe du tribunal concerné.

En tout état de la procédure, tant en première instance qu'en appel, les parties capables de transiger sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction peuvent conclure une conciliation concernant leurs droits, sauf devant la Cour de cassation, devant le tribunal d'arrondissement et sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737.

Il appartient au juge de décider s'il propose d'office aux parties d'examiner la possibilité d'une conciliation et s'il traite lui-même la conciliation ou s'il la renvoie à la chambre de conciliation ou au juge de paix visé à l'articler 72bis.

Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé. »

Art. 12

L'article 732 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 732. — Les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par pli judiciaire, à comparaître dans le délai ordinaire des citations, aux lieu, jour et heure fixés par le juge. La lettre précise explicitement si la comparution personnelle des parties est requise.

Les demandes de conciliation sont inscrites à un rôle particulier de la chambre de conciliation ou du juge de paix. »

Art. 13

Dans le même Code, il est inséré un article 732/1 rédigé comme suit:

« Art. 732/1. — Dans tous les cas de renvoi visés à l'article 731, le renvoi est acté sur la feuille d'audience. »

Art. 14

L'article 733 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 733. — Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si les parties préfèrent saisir un médiateur de leur cause, il sera procédé conformément aux articles 1734 à 1737.

Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l'application de l'article 1043. »

Art. 15

L'article 734 du même Code, modifié par la loi du 12 mai 1971, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 734. — Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours des audiences de conciliation est confidentiel.

Tant les parties que le juge conciliateur peuvent, à tout moment, mettre un terme à la procédure de conciliation. »

Art. 16

Dans le même Code, il est inséré un article 734/1 rédigé comme suit:

« Art. 734/1. — La décision rendue par un juge qui a connu du litige dans le cadre de la procédure de conciliation est nulle. »

Art. 17

L'article 764 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le ministère public reçoit communication des demandes de conciliation dans les causes visées à l'alinéa 1er. »

7 novembre 2011.

Martine TAELMAN.

(1) Directive no 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, JOCE L 24 mai 2008, liv. 136, 3-8.