5-1352/2 | 5-1352/2 |
1er FÉVRIER 2012
Nº 1 DE MME THIBAUT
Art. 2
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 2. — L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Pour l'employeur qu'une décision judiciaire définitive a jugé civilement responsable des dommages subis par une personne en raison d'une exposition à l'amiante, cette cotisation est portée à 1 %. Cette nouvelle cotisation est due à partir de la date à laquelle la décision judiciaire devient définitive. » »
Justification
En 2006, afin de concrétiser la mise en place du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'option à laquelle il a fallu se résigner pour obtenir un consensus politique fut une cotisation par tout employeur de 0, 01 %.
Notre proposition vient corriger cette absence de participation au financement en prévoyant que l'employeur qui se fait condamner pour des dégâts occasionnés à la santé d'une ou plusieurs personnes (donc pas uniquement à la santé de ses travailleurs) suite à l'exposition au risque de l'amiante, est redevable, à partir de la date à laquelle la décision judiciaire dévient définitive, d'une cotisation supplémentaire destinée au financement du Fonds amiante dont le taux est fixé à 1 %, et cela pour une durée indéterminée.
Cécile THIBAUT. |
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Pour l'employeur qu'une décision judiciaire définitive a jugé civilement responsable des dommages subis par une personne à la suite d’une maladie énumérée à l’article 118 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ce taux de cotisation est porté à 0,1 %. La cotisation ainsi majorée est payée pour l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée, et elle est valable pendant une durée d'un an. » »
Justification
On précise la première phrase du nouvel alinéa que de la proposition de loi vise à ajouter à l’article 2, § 1er, en remplaçant le terme « cotisation » par le terme « taux de cotisation ». Il est en outre spécifié que le taux de cotisation majoré s’applique à l’employeur qui a été déclaré responsable des dommages subis à la suite d’une maladie énumérée à l’article 118 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Intitulé
Remplacer l’intitulé comme suit :
« Proposition de loi complétant l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en vue d'augmenter la cotisation à payer par les employeurs dont la responsabilité a été prise en compte dans le cadre d’une action en responsabilité civile. »
Justification
L’intitulé de la proposition de loi est modifié afin que son objet soit décrit avec plus de précision.
Louis IDE. | |
Elke SLEURS. |