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24 JANVIER 2012
Dans la résolution relative à la définition de paquets de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. Parl. fl. nº 1342 (1998-1999)), adoptée par le Parlement flamand le 3 mars 1999, celui-ci a souligné les points spécifiques suivants: « 5. l'intégralité de la compétence en matière de commerce extérieur doit être attribuée aux entités fédérées. En conséquence, la politique de promotion des exportations doit devenir une compétence exclusive des entités fédérées. Cela implique la suppression de l'Office belge du commerce extérieur (OBCE). Il est nécessaire qu'il y ait une harmonisation des politiques et une coopération entre les entités fédérées. En ce qui concerne l'Office national du Ducroire et le Comité de soutien financier à l'exportation (l'ancien Copromex), les entités fédérées doivent acquérir un droit de décision autonome pour les dossiers des entreprises établies sur leur territoire. Les « prêts d'État à État » doivent faire l'objet de décisions des entités fédérées; ».
Le ministre-président flamand, Kris Peeters, a réaffirmé cet engagement dans son exposé des motifs du gouvernement flamand sur sa position dans la concertation octopartite du 1er février 2008: « En ce qui concerne le commerce extérieur, les régions disposent aujourd'hui de larges compétences. Cependant, l'octroi de garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement reste une compétence fédérale, qui est confiée à l'Office national du Ducroire et à Finexpo. La Flandre souhaite disposer d'un droit de décision autonome vis-à-vis de ces institutions pour les dossiers des entreprises établies dans la Région flamande. Ceci contribuera, selon nous, à une homogénéisation des compétences en matière de commerce extérieur. »
Ce point de vue a été réitéré dans le nouvel accord de gouvernement flamand de 2009.
L'administration flamande a traduit dans la pratique ces principes d'une poursuite de la réforme de l'État, sous la forme de fiches à l'intention du gouvernement flamand. Il s'agit notamment de la fiche 7, rédigée comme suit:
« FICHE 7. IV
Thème: Régionalisation des compétences fédérales résiduelles en matière de commerce extérieur
Problématique
Cadre légal et opérationnel
Au cours du précédent tour de négociations relatif aux réformes institutionnelles, il a été décidé que le commerce extérieur serait en principe défédéralisé, mais qu'une série de matières continueraient de ressortir à la compétence fédérale.
En ce qui concerne le commerce extérieur, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles contient les dispositions suivantes:
« Art. 6. — § 1er. Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution (lire: article 39 des lois coordonnées) sont: (...) VI. En ce qui concerne l'économie: (...) 3º La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale:
a) d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties;
b) en matière de politique commerciale multilatérale, sans préjudice de la mise en uvre de l'article 92bis, § 4bis. »
Bien que cette loi ait régionalisé la compétence, la terminologie utilisée a été maintenue. L'on peut objecter, à cet égard, que les expressions « commerce extérieur » ou « entreprise internationale » seraient plus adaptées à ce domaine de la politique que les mots « politique des débouchés et des exportations ».
Au cours du dernier tour de négociations, les régions se sont vues octroyer une plus grande représentation dans les conseils d'administration de FINEXPO et de l'Office nationale du Ducroire, mais c'est toujours l'autorité fédérale qui dispose des compétences. Au point de vue du pouvoir décisionnel, cela signifie que les représentants du ministre fédéral disposent d'un droit de veto.
Cadre politique flamand
Le 3 mars 1999, le Parlement flamand a adopté une résolution relative à la réalisation de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État, qui énonce notamment que:
« (Le Parlement)
— estime qu'une administration de meilleure qualité et plus efficace exige que l'on supprime un certain nombre de répartitions de compétences imprécises et inefficaces;
— considère dès lors que la réalisation de blocs de compétences plus cohérents constitue un objectif prioritaire de la prochaine réforme de l'État. Cela implique plus particulièrement ce qui suit: (...)
o (point 5) Les compétences en matière de commerce extérieure doivent être intégralement transférées aux entités fédérées. La politique de promotion des exportations doit ainsi relever de la compétence exclusive des entités fédérées. Cela implique la suppression de l'Office belge du Commerce extérieur (OBCE). Une harmonisation politique et une collaboration entre les entités fédérées sont indispensables. Pour ce qui concerne l'Office national du Ducroire et le Comité de soutien financier à l'exportation (anciennement Copromex), les entités fédérées doivent obtenir un droit de décision autonome pour les dossiers d'entreprises sises sur leurs territoires respectifs. Ce sont les entités fédérées qui doivent statuer sur les « prêts d'État à État ». ».
Proposition
La centralisation au niveau régional de l'intégralité des compétences relatives à tous les aspects du commerce extérieur permettrait d'éviter les imprécisions qui surviennent actuellement du fait qu'il y a toujours un ministre fédéral du Commerce extérieur ainsi qu'un certain nombre de services résiduels qui, même s'ils sont déjà régionalisés, fonctionnent toujours au niveau fédéral.
Les mesures suivantes sont souhaitables pour créer cet ensemble de compétences aussi homogène que possible:
1. adaptation de la loi spéciale: suppression de l'exception suivante:
« d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties »;
afin de permettre le transfert — mais pas la dissolution pour autant — de FINEXPO et de l'Office national du Ducroire aux régions;
2. conclusion d'un accord de coopération entre les Régions concernant la gestion de ces institutions.
La suppression éventuelle du point a) précité de la loi spéciale concernera les services de FINEXPO et de l'Office national du Ducroire.
Au cours de négociations précédentes, il a surtout été soutenu qu'il convenait d'appliquer, dans ce domaine, les principes propres à l'assurance, ceci revenant à dire que la gestion de ces fonds à une échelle plus grande leur permet d'être plus efficaces. Cela ne signifie toutefois pas que la régionalisation de cette compétence — et d'autres compétences — empêche les trois régions de coopérer de manière autonome, pour autant que cette coopération soit utile et nécessaire, sans l'autorité fédérale. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, les régions pourraient, dans ce cas, apporter leurs propres accents conformément à la politique qu'elles mènent dans ce domaine au niveau régional. Il n'est pas nécessaire de dissoudre les agences fédérales pour autant, mais il convient, en revanche, d'en transférer (toute) la gestion aux régions, par exemple au moyen d'un accord de coopération.
Estimation managériale anticipative
Cette proposition concernant un changement de statut et d'administration, et non une dissolution, un transfert ou une autre opération, je pense qu'en dehors de l'indemnité éventuellement accordée au commissaire du gouvernement flamand, l'opération visée n'entraînera aucun coût supplémentaire. La régionalisation des compétences s'accompagne, en principe d'un transfert de moyens. »
L'accord Papillon du 11 octobre 2011 prévoit certes un renforcement du rôle des entités fédérées au sein de FINEXPO et de l'Office national du Ducroire, mais cela va moins loin qu'un transfert complet aux régions.
Nous estimons dès lors qu'ils concrétisent ainsi les souhaits du Parlement et du gouvernement flamands en transférant effectivement FINEXPO et l'Office national du Ducroire aux régions.
| Anke VAN DERMEERSCH. | |
| Bart LAEREMANS. | |
| Yves BUYSSE. | |
| Filip DEWINTER. |
Article 1er
La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 1er, le 3º est remplacé par le texte suivant:
« 3º Le commerce extérieur. »;
2º l'alinéa 4 est complété comme suit:
« 13º la politique commerciale multilatérale, sans préjudice de la mise en uvre de l'article 92bis, § 4bis; ».
17 janvier 2012.
| Anke VAN DERMEERSCH. | |
| Bart LAEREMANS. | |
| Yves BUYSSE. | |
| Filip DEWINTER. |