5-1425/1

5-1425/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

10 JANVIER 2012


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ménages des travailleurs transfrontaliers

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La réduction d'impôt pour personnes à charge est réglée à l'article 134, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Cet article est libellé comme suit:

« Lorsqu'une imposition commune est établie, les suppléments visés à l'article 132 sont imputés dans le chef du contribuable qui a le revenu imposable le plus élevé. Lorsque le revenu imposable de l'un des deux contribuables est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre contribuable. »

Cette réduction d'impôt n'offre aucun avantage financier aux ménages de travailleurs frontaliers dont le revenu le plus élevé est d'origine étrangère — et donc exempté — et le revenu le plus faible d'origine belge, et ce, parce que l'on calcule d'abord la réduction d'impôt pour personnes à charge sur le revenu le plus élevé avant d'appliquer la réduction d'impôt pour revenus étrangers exemptés. Cette réduction d'impôt génère par contre un avantage financier lorsque le revenu le plus élevé est d'origine belge et le revenu le plus faible d'origine étrangère et donc exonéré. L'avantage fiscal pour personnes à charge peut être conséquent.

Beaucoup de ménages de travailleurs frontaliers dont le revenu le plus élevé est d'origine étrangère et donc exempté s'estiment lésés. Pourquoi accorder un avantage fiscal effectif à un ménage et refuser un avantage financier à un autre ménage qui se trouve dans la même situation ? Ainsi, les partenaires cohabitants de fait ont, quant à eux, la possibilité de choisir le revenu à la charge duquel seront mis les enfants ou les personnes âgées.

La réduction d'impôt pour personnes à charge a été abordée il y a quelques années au sein de la commission Travail frontalier. Le Service public fédéral Finances a refusé par le passé d'adapter la législation, en arguant que cette modification ne concernerait qu'un groupe limité de personnes. Depuis plusieurs années se sont écoulées et la législation fiscale a été modifiée à diverses reprises, en particulier en ce qui concerne la réglementation relative à la réduction d'impôt pour personnes à charge, qui a été étendue à la garde des enfants et à l'accueil des personnes âgées — ce qui a entraîné une augmentation du nombre de personnes concernées.

La seule solution équitable, structurelle et acceptable consisterait à adapter ou à interpréter la législation fiscale de façon à permettre à tous les contribuables, qu'ils soient mariés ou cohabitants, de choisir à qui la réduction d'impôt pour personnes à charge doit être appliquée. Ce système existe déjà en matière de précompte professionnel; il est donc logique de l'instaurer également en matière d'impôts sur les revenus.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 134, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l' alinéa suivant:

« Lorsque les deux conjoints ou cohabitants légaux recueillent des revenus professionnels, les réductions pour personne à charge, abstraction faite de celle pour le conjoint handicapé, sont accordées au conjoint ou au cohabitant légal choisi par eux. Ce choix est indiqué sur une attestation spéciale du Service public fédéral Finances. »

3 janvier 2012.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.