5-1423/1

5-1423/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

5 JANVIER 2012


Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne l'évasion de prisonniers

(Déposée par M. Bart Laeremans et Mme Anke Van dermeersch)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 4 avril 2009 (doc. Sénat, nº 4-1487 - 2009/2010).

L'évasion, fin juillet 2009, de trois grands criminels à Bruges et de six détenus à Merksplas, ainsi que l'évasion massive de vingt-huit détenus de la prison de Termonde en août 2006, sont encore dans toutes les mémoires: ces événements prouvent à nouveau clairement qu'il convient de décourager davantage l'évasion.

Dans notre pays, l'évasion de détenus ne constitue pas une infraction en soi et n'est donc pas réprimée. Les détenus qui s'évadent et sont repris doivent simplement continuer à purger la peine à laquelle ils avaient déjà été condamnés.

Les personnes qui fournissent une aide à l'évasion peuvent cependant être punies. Le Code pénal prévoit aux articles 332 et suivants des peines allant de huit jours à quinze ans, en fonction de la nature de l'aide (par exemple, avec ou sans violence) et de la qualité de la personne qui fournit cette aide. Les personnes préposées à la conduite ou à la garde des détenus sont plus lourdement punies que les autres personnes.

Les détenus eux-mêmes ne sont passibles d'une peine que s'ils commettent, au cours de l'évasion, des faits punissables tels que la prise en otage d'un gardien ou un carjacking. Les détenus qui s'évadent en utilisant uniquement une échelle, par exemple, ne courent donc pas le risque d'une nouvelle condamnation.

En 2007, quarante détenus se sont évadés de leur établissement pénitentiaire et en 2008, soixante-deux détenus, dont vingt-deux d'une institution fermée. Septante-trois détenus se sont évadés en 2009, dont trente-quatre d'une institution fermée. Après quelques années de baisse, on observe donc actuellement à nouveau une tendance à la hausse.

Chaque évasion est une évasion de trop et entraîne des risques importants pour la sécurité, en premier lieu pour les personnes chargées de la garde ou de la conduite des détenus, mais aussi pour l'ensemble de la population et en particulier pour les victimes. Celui qui tente de s'évader refuse manifestement de se résoudre à l'exécution de sa peine et occasionne de surcroît des frais importants à la société. Autant de raisons suffisantes pour incriminer l'évasion et la tentative d'évasion.

Par suite de l'absence de peine, certains détenus n'hésitent pas à continuer à organiser de nouvelles tentatives d'évasion. On pourrait même dire qu'ils y sont encouragés dès lors qu'ils ne risquent rien en cas d'évasion, mais qu'au contraire ils ne peuvent qu'y gagner. Pour de nombreux détenus, l'incrimination aura un effet dissuasif.

Dans certains pays européens, l'évasion est d'ores et déjà punie en tant qu'infraction à part entière.

En Angleterre, les détenus évadés sont punis d'une amende et d'une incarcération complémentaire; si l'évasion est accompagnée d'actes de violence, la peine est alourdie.

Une règle similaire existe également en France. Les peines s'étalent de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour une évasion sans violence à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour une évasion accompagnée de violences graves ou commise en bande organisée.

D'autres propositions de loi pendantes suggèrent de relever le seuil à partir duquel la libération conditionnelle est envisageable et prévoient d'inscrire dans la loi que l'évasion ou la tentative d'évasion constitue une contre-indication possible dans le cadre des décisions du tribunal de l'application des peines. Ces propositions sont toutefois totalement insuffisantes et dépourvues d'effet dissuasif. Les détenus qui s'évadent aujourd'hui sont souvent de grands criminels qui, d'une manière ou d'une autre, ont moins de raisons d'espérer une libération conditionnelle à court terme. Qui plus est, dans la pratique, le juge de l'application des peines tient d'ores et déjà compte des évasions ou des tentatives d'évasion éventuelles que le détenu a à son actif. Quelque 40 % des détenus se trouvent de surcroît en détention préventive. Ces détenus ne pouvant prétendre à une libération conditionnelle, celle-ci ne peut pas être adaptée ni refusée en cas d'évasion. C'est pour eux, surtout, qu'il est souhaitable que le juge puisse prononcer une peine supplémentaire.

En 1993 déjà, le Vlaams Belang avait déposé, par l'intermédiaire de Marijke Dillen, une proposition de loi réprimant l'évasion et la tentative d'évasion des détenus. Comme le révèle l'actualité, rien n'a hélas changé à ce jour. C'est la raison pour laquelle nous redéposons aujourd'hui, en l'adaptant, cette proposition de loi.

Bart LAEREMANS.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le Code pénal, il est inséré un article 337/1 rédigé comme suit:

« Art. 337/1. — En cas d'évasion ou de tentative d'évasion, le détenu est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou menaces, le détenu est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. »

3 janvier 2012.

Bart LAEREMANS.
Anke VAN DERMEERSCH.