5-1422/1

5-1422/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

5 JANVIER 2012


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'adapter le régime du travail occasionnel dans le secteur horeca

(Déposée par M. Dirk Claes et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Avec un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 11 milliards d'euros, le secteur horeca contribue pour près de 4 % au produit intérieur brut de la Belgique. Ce chiffre d'affaires global est le reflet de l'activité de plus de 56 000 entreprises (7,65 % de l'ensemble des entreprises belges) dans lesquelles travaillent pas moins de 120 000 travailleurs salariés (3,5 % de l'ensemble des salariés) et 35 000 indépendants (3,8 % de l'ensemble des travailleurs indépendants).En tant qu'employeur, le secteur horeca procure en outre un revenu à nombre de personnes peu qualifiées et de demandeurs d'emploi. Le secteur horeca est essentiellement composé de PME à forte intensité de main-d'œuvre. 90 % des entreprises de ce secteur fonctionnent avec moins de dix travailleurs. L'horeca est aussi un secteur où les entrepreneurs indépendants sont fortement représentés, plus de 80 % d'entre eux y travaillant à titre principal.

La présente proposition de loi vise à flexibiliser le travail occasionnel dans le secteur horeca.

Le problème du travail au noir dans le secteur horeca

La réduction des charges sociales et du précompte professionnel sur le travail occasionnel dans le secteur horeca peut être une arme efficace pour lutter contre le travail au noir. En réduisant de manière sensible la différence de salaire « poche » entre le travail au noir et le travail légal, on fera perdre son attrait au travail au noir. Selon des estimations fiables, l'emploi dans le secteur horeca se compose, pour une large part, d'emplois au noir (1) . L'instauration d'une telle mesure contribuera fortement à régulariser le secteur horeca et entraînera dès lors aussi un accroissement considérable des recettes de l'État, grâce à l'augmentation des cotisations sociales, des recettes TVA et des recettes fiscales. Si l'on supprime en grande partie l'incitant financier au travail au noir, à savoir les charges fiscales et sociales élevées, en instaurant un statut fiscal et social plus intéressant pour le travail occasionnel, tant les travailleurs que les exploitants horeca choisiront de se conformer à la réglementation. Il n'y aura donc plus à mettre en balance, d'une part, le risque de se faire prendre lors d'un contrôle social et, d'autre part, les avantages que procure le travail au noir. De plus, le travailleur se constituera des droits sociaux, ce qu'il ne peut pas faire dans le cadre du travail au noir.

Le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, créé à l'initiative du secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, estime, lui aussi, qu'il est nécessaire d'améliorer le statut social et fiscal du travail occasionnel dans le secteur horeca afin de régulariser ce secteur: « pour l'horeca, il est urgent de travailler à un meilleur statut social et fiscal spécifique pour le travail occasionnel (2) . »

Si l'on supprime les principaux incitants au travail au noir, d'une part, avec l'introduction d'un régime social et fiscal flexible et avantageux pour le travail occasionnel et, d'autre part, grâce au régime plus souple qui a déjà été adopté en ce qui concerne le travail d'étudiant, il est évident qu'il faudra bannir toute forme de tolérance à l'égard du travail au noir dans le secteur horeca. Parallèlement à l'instauration d'un nouveau régime en matière de travail occasionnel, il faudra donc opérer des contrôles plus nombreux et plus stricts, et adopter des mesures supplémentaires de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Les infractions à la réglementation sociale et fiscale doivent être sévèrement sanctionnées.

Nécessité de flexibiliser l'emploi dans le secteur

Le secteur horeca souffre, pour diverses raisons, d'un manque de rentabilité. Il se caractérise par un nombre élevé de faillites. En 2007, le secteur enregistrait 1 431 faillites. En 2008 et 2009, leur nombre est passé respectivement à 1 570 et 1 781. En 2010, le nombre de faillites au sein du secteur horeca s'est légèrement tassé à 1 504, soit 18 à 19 % du nombre de faillites dans notre pays.

Pour que les établissements horeca aient davantage de chances de s'en sortir, il faut remédier à plusieurs problèmes cruciaux du secteur. Les besoins du secteur horeca sont très spécifiques et requièrent dès lors une réglementation bien précise. Les problèmes précités pourraient être résolus par l'instauration d'un système forfaitaire de cotisations sociales et de précompte professionnel pour les travailleurs occasionnels (les « extras »).

Les extras sont des travailleurs supplémentaires qui sont engagés durant des périodes où le volume de travail atteint un niveau exceptionnel. Ces personnes paient déjà des cotisations fiscales et sociales par l'intermédiaire de leur autre employeur. Le secteur horeca a cruellement besoin de ces extras pour pouvoir garantir la continuité du service.

Un système forfaitaire consiste à percevoir, par travailleur, des cotisations fiscales et sociales sur un salaire journalier forfaitaire modéré. Il s'agit idéalement d'un système libératoire, ce qui signifie que le salaire n'est plus imposé ultérieurement et qu'il ne faut pas déposer de déclaration à l'impôt des personnes physiques lorsque le précompte professionnel dû a été payé.

Un système forfaitaire présente plusieurs avantages. Il s'agit tout d'abord d'un système très simple, qui permet tant au travailleur qu'à l'employeur de savoir rapidement quels sont le revenu et les frais liés à une activité complémentaire. C'est surtout le travailleur qui veut savoir quel sera son revenu net au bout du compte. Actuellement, il doit attendre son avertissement-extrait de rôle pour connaître le revenu net final de son activité complémentaire. Le prélèvement du précompte professionnel sur le salaire découlant de l'activité complémentaire ne tient en effet pas compte des autres revenus professionnels du contribuable, ce qui donne une image déformée. La simplicité du système forfaitaire permet en outre de savoir clairement et sans attendre quels montants sont dus à l'État belge, ce qui évite au travailleur une mauvaise surprise fiscale un an et demi plus tard. Dans cette optique, le système du travail occasionnel contribuera, par sa simplicité et sa clarté, à la régularisation du secteur horeca. Le travailleur n'aura plus intérêt à opter, par crainte des implications fiscales, pour le travail au noir plutôt que pour le statut fiscalement intéressant du travail occasionnel.

La réglementation actuelle pour les travailleurs occasionnels des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture (3)

Dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, il existe également une réglementation spécifique au travail occasionnel (4) . Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels ne sont pas calculées sur la rémunération réelle, mais sur une rémunération forfaitaire journalière. Étant donné que ces travailleurs ne sont pas soumis au régime des vacances, ce forfait journalier n'est pas majoré de 8 %.

Pour les travailleurs occasionnels, les cotisations sont calculées sur une rémunération forfaitaire journalière, quel que soit le nombre d'heures prestées par jour. Par ailleurs, les cotisations patronales dues pour ces travailleurs sont moins élevées étant donné que ni les cotisations destinées aux vacances annuelles, ni la cotisation de modération salariale ne sont dues. Toutefois, les cotisations spéciales (par exemple, celles destinées au Fonds de fermeture d'entreprises, au Fonds de sécurité d'existence, etc.) restent dues. On distingue le forfait journalier du secteur de l'agriculture (16,98 euros), le forfait journalier du secteur de l'horticulture (16,58 euros) et le forfait journalier pour les 35 jours supplémentaires dans le secteur du chicon (20,74 euros) (5) . En pratique, il y a lieu de prélever, lors de chaque paiement de la rémunération, 2,22 euros (agriculture), 2,17 euros (horticulture) ou 2,71 euros (35 jours supplémentaires dans le secteur du chicon) de cotisation personnelle (13,07 % du forfait journalier) par journée de travail.

En ce qui concerne le secteur de l'horticulture, les travailleurs ne peuvent être occupés qu'à concurrence d'un maximum de soixante-cinq jours par année civile chez un ou plusieurs employeurs du secteur. Pour ce qui est du secteur de l'agriculture, les travailleurs ne peuvent être occupés qu'à concurrence d'un maximum de trente jours par an chez un ou plusieurs employeurs. En ce qui concerne les intérimaires, ils ne peuvent pas dépasser le nombre de jours fixé pour le secteur concerné. Les travailleurs manuels occupés dans le secteur du chicon peuvent prester trente-cinq jours supplémentaires comme travailleurs occasionnels, mais pas en qualité d'intérimaires.

Lorsqu'un travailleur occasionnel travaille pour un employeur (ou un utilisateur) actif dans les deux secteurs, les deux systèmes de travail occasionnel peuvent se combiner. Dans ce cas, cependant, le travailleur ne pourra fournir que les prestations pour lesquelles il est inscrit pour un jour donné. De toute manière, un travailleur occasionnel ne peut pas travailler plus de soixante-cinq jours par an sous ce statut spécial, que ce soit pour un ou plusieurs employeurs (utilisateurs), dans un ou plusieurs secteurs. Les travailleurs qui ont déjà utilisé leurs soixante-cinq jours peuvent encore prester trente-cinq jours supplémentaires comme travailleurs occasionnels dans le secteur du chicon.

La réglementation actuelle pour les travailleurs occasionnels du secteur horeca (6)

Dans le secteur horeca, le système des super extras n'existe plus depuis le troisième trimestre 2007. Il a été remplacé par la notion de « travail occasionnel » avec assujettissement complet, une réglementation Dimona propre et une déclaration distincte en DmfA.

Tout travailleur engagé par un employeur dans le secteur horeca ou par une agence d'intérim pour un utilisateur du secteur horeca pour une durée maximale de deux jours consécutifs dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini est un travailleur occasionnel.

Le mode de calcul des cotisations de sécurité sociale dépend du type de déclaration Dimona choisi par l'employeur. Depuis le 1er juillet 2007, deux systèmes de déclaration Dimona coexistent pour ces travailleurs: le système Dimona-full et le Dimona-light (7) . Dès l'engagement de son premier travailleur, un employeur de l'horeca doit choisir le système qu'il appliquera à ses travailleurs occasionnels (éventuels). Une fois ce choix opéré, il est contraignant jusqu'à la fin de l'année civile, et ce pour l'ensemble de ses travailleurs occasionnels. Les agences d'intérim n'ont pas le choix, elles doivent toujours effectuer une Dimona-full pour leurs travailleurs.

Les cotisations de sécurité sociale des travailleurs occasionnels déclarés via Dimona-full se calculent soit sur la rémunération réelle, soit sur les montants journaliers forfaitaires quand le travailleur est rémunéré au pourboire. Lorsque le calcul s'effectue sur les forfaits journaliers, il faut ajouter au forfait journalier un supplément forfaitaire pour le samedi ou la veille d'un jour férié, ainsi que pour le dimanche ou jour férié.

Les cotisations de sécurité sociale des travailleurs occasionnels déclarés via une Dimona-light se calculent toujours sur les forfaits journaliers. L'importance du montant varie selon que la durée de la prestation est de cinq heures maximum ou de onze heures maximum. Le supplément forfaitaire pour le samedi ou la veille d'un jour férié, ou pour un dimanche ou un jour férié, s'ajoute au forfait journalier. Depuis le 1er janvier 2011, le forfait journalier est de 41,49 euros pour une prestation de cinq heures maximum et de 82,98 euros pour une prestation de onze heures maximum. Depuis le 1er janvier 2011, le forfait week-end est de 7,55 euros pour une prestation le samedi ou la veille d'un jour férié et de 15,10 euros pour une prestation le dimanche ou un jour férié. Pour un service coupé (par exemple, lorsque le travailleur travaille de 11 h à 13 h et de 16 h à 18 h), le forfait de onze heures est toujours applicable.

Depuis le 1er juillet 2007, le système des super extras avec assujettissement limité n'est plus d'application. Par conséquent, tous les travailleurs occasionnels sont désormais également soumis au régime des vacances annuelles. Il en découle qu'il faut tenir compte de la majoration de 8 % pour le régime des vacances annuelles des ouvriers.

Un employeur qui relève de la Commission paritaire pour le travail intérimaire est assimilé à un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, pour autant que l'occupation ait lieu auprès d'un utilisateur relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Tout travailleur engagé par une agence d'intérim pour une durée maximale de deux jours consécutifs dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini qui est mis à la disposition d'un utilisateur du secteur horeca est un travailleur occasionnel. Pour leurs travailleurs occasionnels occupés dans l'horeca, les agences d'intérim n'ont d'autre choix que d'effectuer systématiquement une Dimona-full et de calculer les cotisations correspondantes.

Il va de soi que l'on pourrait fortement simplifier le système actuel du travail occasionnel. Le système forfaitaire Dimona-light est un bon système, mais les forfaits journaliers sur lesquels les cotisations sont calculées sont trop élevés, ce qui ne favorise pas la réduction du travail au noir dans le secteur horeca.

La présente proposition instaure un système simplifié de travail occasionnel pendant cent jours par an par travailleur occasionnel. Dorénavant, seuls deux forfaits journaliers seront appliqués selon que le travailleur occasionnel aura travaillé pendant un bloc-temps de cinq heures ou de onze heures au maximum. Des cotisations sociales et un précompte professionnel libératoires seront payés sur ces forfaits respectifs de 16,58 euros et 31,84 euros.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article modifie la réglementation actuelle relative au travail occasionnel dans l'industrie hôtelière et soumet celui-ci à plusieurs conditions supplémentaires. Les hôtels, les restaurants et les débits de boissons relèvent de la Commission paritaire (302) de l'industrie hôtelière.

En ce qui concerne le travail occasionnel, il est prévu que les seules cotisations sociales dues par le travailleur et l'employeur sont les cotisations sociales pour le régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés. Dans un souci de solidarité avec les autres travailleurs et aux fins de garantir la durabilité future du financement des pensions, il est prévu aussi que des cotisations sont payées pour le régime de pensions des travailleurs salariés, bien qu'en l'espèce, il n'y ait pas, en contrepartie, de constitution de droits de pension. Cette technique est comparable à celle qui est appliquée en matière de cotisations de solidarité dans le cadre du travail d'étudiant; là non plus, il n'y a pas de constitution de droits pour l'étudiant qui travaille. Le taux des cotisations pour les pensions est fixé à 7,50 % pour le travailleur et à 8,86 % pour l'employeur. Il va sans dire que l'employeur est redevable aussi d'autres cotisations en vertu d'autres législations. Ainsi, il doit verser une cotisation de 0,30 % pour le Fonds des accidents du travail (8) et une cotisation de 1,02 % pour le Fonds des maladies professionnelles (9) (10) .

Il est prévu que le travail occasionnel est possible durant cent jours calendrier par travailleur occasionnel et à la condition que le travailleur n'ait pas accompli des prestations dans le secteur horeca dans le courant du trimestre en cours ou du trimestre précédent, sauf sous la forme de travail occasionnel. L'exception existante pour le travail d'étudiant n'a pas été retenue puisqu'au 1er janvier 2011, un système simplifié et flexible pour le travail d'étudiant est entré en vigueur. Il ne saurait être question qu'une personne travaille durant cinquante jours sur la base du régime de la cotisation de solidarité réduite et sous le statut du travail d'étudiant et qu'elle travaille encore cent jours supplémentaires sous le statut du travail occasionnel dans le secteur horeca.

Pour éviter tout abus concernant le statut social et fiscal favorable du travail occasionnel, plusieurs conditions supplémentaires sont inscrites dans la loi. Il est prévu que le travailleur occasionnel doit déjà être assujetti à la sécurité sociale et qu'à ce titre, il se constitue déjà des droits sociaux. Le travailleur occasionnel doit exercer habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle sur la base de prestations correspondant à au moins trois cinquièmes d'un emploi à temps plein normal. Les chômeurs ou les travailleurs dont l'activité représente moins de trois cinquièmes d'un emploi à temps plein sont donc exclus de fait du régime du travail occasionnel dans le secteur horeca.

Le régime relatif aux vacances annuelles des travailleurs salariés n'est pas d'application aux travailleurs occasionnels dans le secteur horeca. En ce qui concerne les sportifs rémunérés et les travailleurs occasionnels des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, le régime des vacances annuelles n'est pas non plus d'application. De même, il n'y a pas de prélèvement de cotisation de modération salariale, de cotisation pour le Fonds de fermeture ni de cotisation pour le congé-éducation payé sur la rémunération des travailleurs occasionnels.

Article 3

Cet article simplifie le système actuel des salaires journaliers forfaitaires en ne retenant plus que deux salaires journaliers pour le calcul des cotisations sociales et ce, sans application d'une majoration pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou la veille d'un jour férié. Les majorations qui sont appliquées complexifient inutilement le régime.

Dans la déclaration Dimona-light, on tient compte d'un salaire journalier forfaitaire de 16,58 euros pour un bloc-temps de cinq heures maximum et d'un forfait de 33,16 euros pour un bloc-temps de onze heures maximum. Le salaire journalier pris en compte pour le bloc-temps de cinq heures dans le régime de travail occasionnel proposé correspond au salaire journalier appliqué en 2011 dans le secteur de l'horticulture. Pour un bloc-temps de onze heures, le salaire journalier est doublé. En outre, pour éviter tout risque de distorsion de concurrence par rapport au travail régulier dans le secteur horeca, il est prévu que les prestations de travail occasionnel ne peuvent être accomplies que durant une période maximum de deux jours consécutifs.

Article 4

Cet article prévoit d'instaurer dans le Code des impôts sur les revenus un taux d'imposition distinct de 33 % pour les revenus recueillis du travail occasionnel dans le secteur horeca. Ce taux de 33 % est le taux qui est normalement appliqué pour les revenus occasionnels.

Article 5

Cet article dispose que les revenus provenant du travail occasionnel dans le secteur horeca pour lesquels l'employeur a rempli une déclaration Dimona-light et qui ont déjà été soumis au paiement du précompte professionnel ne doivent plus être déclarés à l'impôt des personnes physiques. Le précompte professionnel payé devient ainsi libératoire, ce qui permet de simplifier les choses sur le plan administratif et de réduire le travail au noir.

Article 6

Cet article dispose que les rémunérations du travail occasionnel dans le secteur horeca sont soumises à un précompte professionnel de 33 % calculé sur les salaires journaliers forfaitaires dans le cas où l'employeur a rempli une déclaration Dimona-light. Ce taux est identique au taux d'imposition distinct appliqué aux revenus du travail occasionnel dans le secteur horeca.

Article 7

La présente proposition de loi vise à modifier plusieurs arrêtés royaux. Afin d'éviter que, par la suite, les dispositions modifiées ne puissent plus être adaptées que par le biais d'une loi, l'auteur entend accorder une habilitation au Roi afin de faire en sorte que ces dispositions, ainsi que les autres dispositions des arrêtés royaux concernés, puissent à l'avenir être adaptées par voie d'arrêté royal.

Article 8

Cet article règle l'entrée en vigueur de la loi proposée. Pour des raisons de sécurité juridique et de simplification administrative, on choisit de faire coïncider l'entrée en vigueur avec le début d'une nouvelle année civile (et d'un nouvel exercice d'imposition).

Dirk CLAES.
Wouter BEKE.
Peter VAN ROMPUY.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, abrogé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 8quater. — En ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire nº 302 de l'industrie hôtelière, l'application de la loi est limitée, pour le travailleur et l'employeur, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Le régime de vacances annuelles des travailleurs salariés n'est pas d'application aux travailleurs occasionnels visés au présent article.

Par dérogation à l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aucune cotisation de modération salariale n'est due sur la rémunération des travailleurs occasionnels visés au présent article.

Par dérogation aux articles 56 à 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, aucune cotisation pour le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, n'est due sur la rémunération des travailleurs occasionnels visés au présent article.

Par dérogation à l'article 121 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aucune cotisation pour le congé-éducation payé n'est due sur la rémunération des travailleurs occasionnels visés au présent article.

Au sens du présent article est considéré comme travailleur occasionnel, le travailleur qui est lié à un même employeur, pour une durée maximale de deux jours consécutifs, par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini et qui est déjà assujetti à la sécurité sociale par le fait qu'il exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle avec des prestations de travail correspondant à au moins trois cinquièmes d'un emploi à temps plein normal.

La restriction de l'assujettissement visée aux alinéas 1er à 4 est limitée pendant l'année civile à un maximum de cent jours par travailleur occasionnel et pour autant que, pendant le trimestre en cours et le trimestre précédent, le travailleur occasionnel n'ait pas effectué des prestations chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en étant soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969, dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel. »

Art. 3

Dans l'article 31bis, § 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque l'employeur fait usage de l'article 5bis, § 3, 2, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les cotisations dues pour les travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini, dénommés ci-après travailleurs occasionnels au sens de l'article 8quater, sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après:

1º En ce qui concerne les travailleurs occasionnels relevant du bloc-temps de cinq heures au sens de l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et pour autant que la journée ne comporte pas un service coupé, la rémunération journalière forfaitaire est de 16,58 euros, indexée conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.

2º En ce qui concerne les travailleurs occasionnels relevant du bloc-temps de onze heures au sens de l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ainsi que lorsque la prestation comporte un service coupé, la rémunération journalière forfaitaire est de 33,16 euros, indexée conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er. »

Art. 4

L'article 171, 1º, e), du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 28 avril 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:

« e) les rémunérations payées aux travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, calculées sur la base du salaire journalier forfaitaire; »

Art. 5

Dans l'article 313 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit:

« Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt les revenus visés à l'article 171, 1º, e), pour lesquels le précompte professionnel dû a été acquitté, à condition que l'employeur ait fait usage de l'article 5bis, § 3, 2, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »

Art. 6

Dans l'annexe III à l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un point 30quater rédigé comme suit:

« 30quater. Rémunérations du travail occasionnel dans le secteur horeca

Par dérogation aux dispositions précédentes, les rémunérations attribuées aux travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour lesquels l'employeur a fait usage de l'article 5bis, § 3, 2, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont soumises au taux de 33 % (sans réduction) calculé sur le salaire journalier forfaitaire défini à l'article 31bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que soient respectées les conditions du travail occasionnel visées aux articles 8quater et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »

Art. 7

Le Roi peut à nouveau modifier, abroger ou compléter les dispositions que les articles 2, 3 et 6 de la présente loi ont modifiées dans les arrêtés royaux précités. Il observe à cet égard les procédures et les formalités qui étaient déjà requises pour modifier, abroger ou compléter ces arrêtés.

Art. 8

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge.

24 novembre 2011.

Dirk CLAES.
Wouter BEKE.
Peter VAN ROMPUY.

(1) Voir par exemple l'étude réalisée par l'institut de recherche Kizok de l'Université de Hasselt, d'où il ressort que 38 à 46 % du travail serait effectué au noir. Voir G. Houben, « De horecasector: doorgelicht in een Euroregionaal perspectief », p. 38.

(2) Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, Fondements pour la lutte contre la fraude durant la prochaine législature, p. 15.

(3) Source: SPF Sécurité sociale, URL: https://www.socialsecurity.be/instructions/fr/instructions/table_of_content/dmfa/2011-01/content/socialsecuritycontributions/calculationbase/occasionals_agriculture_horticulture.html.

(4) Il s'agit des travailleurs manuels occupés par un employeur qui relève: 1) de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des employeurs dont l'activité consiste en l'implantation et l'entretien des parcs et jardins; 2) de la Commission paritaire de l'agriculture, pour autant que le travailleur soit uniquement employé sur les terrains propres de l'employeur et 3) de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, pour autant que les travailleurs intérimaires soient occupés par un utilisateur dans un des secteurs susmentionnés.

(5) Montants en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

(6) Source: SPF Sécurité sociale, URL: https://www.socialsecurity.be/instructions/fr/instructions/table_of_content/dmfa/2011-01/content/socialsecuritycontributions/calculationbase/occasionals_horeca.html.

(7) Dans la Dimona-full: les heures de début et de fin de la prestation du travailleur occasionnel doivent être communiquées chaque jour. Dans la Dimona-light: l'heure de début de la prestation du travailleur occasionnel ainsi que sa durée (5 ou 11 heures) doivent être communiquées chaque jour.

(8) Article 59, 1o, combiné à l'article 59ter, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

(9) Article 57 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

(10) Le taux de cotisation pour le travailleur est de 13,07 % (3,55 % pour les soins de santé, 1,15 % pour l'invalidité, 0,87 % pour le chômage et 7,50 % pour les pensions). Le taux de cotisation pour l'employeur est de 24,79 % (3,80 % pour les soins de santé, 2,35 % pour l'invalidité, 1,46 % pour le chômage, 8,89 % pour les pensions, 7,00 % pour les allocations familiales, 0,30 % pour les accidents du travail et 1,02 % pour les maladies professionnelles). L'employeur est aussi redevable d'une cotisation de modération salariale de 7,48 %, d'une cotisation pour le Fonds de fermeture d'entreprises de 0,20 % (pour les entreprises qui occupent de 1 à 19 travailleurs) ou de 0,23 % (pour les entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus), d'une cotisation de 0,05 % pour la garde d'enfants, d'une cotisation de 0,10 % pour les groupes à risque et, si son entreprise emploie 10 travailleurs ou plus, d'une cotisation complémentaire de 1,69 %. Source : SPF Sécurité sociale, URL : http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/over-de-fod/sociale-zekerheid-kort/hoeveel-werknemers.htm.