5-1418/1

5-1418/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

23 DÉCEMBRE 2011


Proposition de loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail et à la poursuite de l'informatisation au sein de la justice

(Déposée par M. Peter Van Rompuy et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'informatisation de la justice doit conduire à d'importantes réductions de la charge de travail dans tous les domaines relevant de la Justice, mais également pour les nombreux partenaires qui coopèrent avec l'administration de la justice et qui, souvent à juste titre, se plaignent de la surcharge administrative inutile ou évitable qu'elle leur impose.

Cette surcharge peut être due à l'informatisation en soi, mais aussi à la réorganisation de certains services et procédures de travail actuels qui pourraient et devraient être gérés différemment dans l'environnement plus moderne que nous connaissons désormais. Souvent, réorganisation et informatisation vont de pair. Nous nous situons donc ici dans un environnement changeant, qui doit continuer à évoluer.

Un tel processus de réorganisation et d'informatisation doit être progressif, de manière à garantir la continuité du fonctionnement.

La présente proposition de loi prévoit différentes mesures: la suppression ou la modernisation de procédures de travail obsolètes et la transformation de certaines procédures de travail (par exemple, de nombreux envois papier) en des flux de données électroniques vers des bases de données nouvellement créées ou à créer. De nouveaux besoins, comme la nécessité de disposer au plus vite d'un service de gestion des informations de la Justice ou le dépôt par voie électronique des pièces des ASBL, pourront être satisfaits dans une première phase.

Certaines réorganisations et modifications des procédures de travail peuvent être réalisées par l'adaptation du cadre administratif; certaines structures et procédures de travail, quant à elles, sont ancrées dans la loi. La présente proposition de loi prévoit une série de mesures qui permettront de poursuivre la réorganisation et l'informatisation au sein de la Justice afin qu'une réduction effective de la charge de travail puisse être réalisée sur le terrain et que l'on puisse en récolter les fruits. Sans les adaptations urgentes du cadre légal prévues dans la présente proposition, la mise en œuvre du processus d'informatisation serait en outre paralysée.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre 2. Réduction de la charge de travail relative aux notifications à la Banque-Carrefour des entreprises

Article 2

Cet article vise à affiner l'article 23 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Actuellement, la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) est submergée de notifications de jugements et d'arrêts concernant des faits énumérés dans l'article 23 précité.

Non seulement la BCE n'a pas les moyens de traiter cette afflux d'informations, dont la plupart ne sont dès lors pas publiées, mais, de surcroît, on peut se demander si elle est la mieux placée pour assurer la publication de certains de ces faits.

Il est dès lors proposé de supprimer certaines notifications. Celles-ci devront alors être effectuées dans les bases de données les plus appropriées à cet effet et seront régies par les lois et règlements applicables à ces bases de données.

Chapitre 3. Parachèvement du registre central des contrats de mariage

Article 3

La modification proposée complète la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage. En effet, l'article 4 de cette loi ne mentionne pas les conventions de cohabitation ni les décisions des tribunaux relatives aux contrats de mariage, aux régimes matrimoniaux et aux conventions de cohabitation. Le registre central des contrats de mariage ne peut donc pas, actuellement, offrir une vue complète de la situation, lacune qui sera désormais comblée.

En outre, la présente proposition de loi réglemente la notification du contenu de certains jugements et arrêts qui sont actuellement communiqués à la BCE, en ajoutant un troisième paragraphe à l'article 4. Jusqu'à présent, ces notifications étaient effectuées auprès de la BCE en vertu de l'article 23 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Il est toutefois plus approprié qu'elles soient enregistrées dans le registre central des contrats de mariage plutôt que dans la BCE, dans la mesure où elles concernent le patrimoine matrimonial du commerçant.

Article 4

La modification proposée dans cet article compense l'abrogation des articles 12 et 13 du Code de commerce. De cette manière, la publicité des contrats de mariage des commerçants restera garantie, tout en étant modernisée.

En effet, l'extrait du contrat de mariage ne sera plus déposé au greffe, mais les informations qui y sont mentionnées seront désormais publiées dans une partie du registre central des contrats de mariage consultable gratuitement par le public.

Articles 5 et 6

Ces articles insèrent dans la loi du 13 juillet 1977 des articles 4/2 et 4/3 (nouveaux), qui compensent l'abrogation des articles 1395 et 1396 du Code civil. La notification et la publication de la modification du régime matrimonial ne se feront plus par le biais de l'état civil et du Moniteur belge, mais bien par le biais du registre central des contrats de mariage, dont une partie sera accessible gratuitement au public. Cette adaptation permet de moderniser les modalités de la publication, tout en préservant les garanties dont bénéficiaient les créanciers.

Articles 7 et 8

Les articles 6/1 et 6/2 de la loi du 13 janvier 1977 sont complétés par un renvoi aux conventions de cohabitation, compte tenu des modifications prévues à l'article 4.

Article 9

La création du registre central des contrats de mariage fait perdre toute utilité aux articles 1395 et 1396 du Code civil. En effet, la notification et la publication des modifications du régime matrimonial se font désormais par le biais de ce registre. Les notifications à l'état civil et au Moniteur belge n'ont donc plus de sens non plus. Les articles précités sont dès lors abrogés.

Chapitre 4. Réduction de la charge de travail et informatisation en matière d'état civil

Article 10

L'article 38 du Code civil prévoit la lecture des actes aux parties comparantes. Dans la mesure où les témoins peuvent également être considérés comme parties comparantes, les mots « et aux témoins » sont superflus et peuvent dès lors être supprimés.

Article 11

À l'heure actuelle, la forme dans laquelle les actes de l'état civil sont établis n'est pas définie. Presque toutes les administrations communales belges établissent actuellement ces actes par le biais de moyens modernes (ordinateurs équipés d'un traitement de texte). À cet effet, elles ont développé des modèles propres. Dans de nombreux cas déjà, on est passé en l'occurrence d'actes protocolaires à des actes documentaires.

L'objectif est de moderniser l'établissement des actes de l'état civil et de les sauvegarder dans un fichier sous forme dématérialisée, ce qui n'est possible que si toutes les administrations passent à des actes documentaires dont le contenu et l'ordre des données sont harmonisés.

Il convient de fixer ces modèles le plus rapidement possible, pour laisser aux administrations le temps de les intégrer dans leur organisation, sans que cela ne retarde inutilement la modernisation projetée.

C'est pourquoi l'article 42 est adapté et complété par un paragraphe conférant au Roi la faculté de déterminer la forme dans laquelle les actes doivent obligatoirement être établis.

Article 12

L'officier de l'état civil établit ses actes après vérification des pièces et procurations déposées. Le paraphe apposé sur ces pièces par les personnes qui les ont produites et par l'officier en question peut être supprimé étant donné qu'il n'apporte aucune plus-value.

Article 13

Cet article a pour objet d'adapter à la pratique la procédure d'établissement des actes de l'état civil et de simplifier le fonctionnement de l'état civil.

Il est de notoriété publique que, dans la pratique, ce n'est pas l'officier de l'état civil qui établit les actes de l'état civil, mais bien ses collaborateurs. En général, l'officier de l'état civil n'est même pas présent lors de l'établissement de ces actes, hormis lors des cérémonies de mariage, et il n'est pas rare qu'il signe les actes plusieurs jours après leur établissement.

Bien qu'il doive rester de la compétence et de la responsabilité de l'officier de l'état civil de veiller au bon fonctionnement du service de l'état civil en ce qui concerne l'établissement des actes et leur exactitude, il n'est pas nécessaire de continuer à mentionner qu'il a l'obligation d'établir ces actes personnellement.

La procuration donnée par l'officier de l'état civil à ses collaborateurs ne le dispense pas de ses responsabilités. La modification proposée implique que l'officier de l'état civil sera responsable des actes signés par l'agent préposé. De plus, la célébration d'un mariage ne relève pas de « toutes les tâches relatives à l'établissement des actes de l'état civil ».

Article 14

L'article 52 du Code civil est reformulé compte tenu de la méthode de travail que les communes appliquent actuellement. Le mot « illicite » est ainsi ajouté dans la mesure où, au sens strict, les mentions marginales actuelles sont également des altérations, mais licites, dans ce cas.

En outre, l'interdiction d'inscrire un acte sur une feuille volante est supprimée, car, depuis longtemps déjà, les actes de l'état civil ne sont plus inscrits dans un registre relié, mais sont généralement établis sur des feuilles volantes qui sont reliées par la suite.

Article 15

La modification de l'article 56, § 4, du Code civil vise uniquement, elle aussi, à adapter la législation à la situation actuelle sur le terrain. En effet, cela fait déjà longtemps que les déclarations de naissance se basent simplement sur des déclarations de médecins et d'accoucheuses. La constatation de la naissance par l'officier de l'état civil en personne est totalement dépassée.

Article 16

Les futurs époux sont totalement libres de choisir les témoins de leur mariage. La précision « parents ou non parents » n'offre en l'espèce aucune plus-value et peut dès lors être supprimée.

Article 17

Compte tenu des dispositions du chapitre 3 concernant le registre central des contrats de mariage, les données relatives au régime matrimonial choisi par les époux ne seront plus mentionnées dans l'acte de mariage. À cet effet, l'article 76, 10º, du même Code est abrogé.

Article 18

Cet article vise à supprimer l'obligation incombant à l'officier de l'état civil de se rendre sur place pour constater un décès.

Cette adaptation du Code civil vise à mettre les dispositions de l'article 77 en conformité avec la réalité du terrain.

En pratique, cela fait longtemps que l'officier de l'état civil ne se transporte plus auprès de la personne décédée pour constater le décès. L'établissement de l'acte de décès s'effectue toujours sur la base d'un certificat médical.

Dans un certain nombre de situations, l'officier de l'état civil n'est d'ailleurs pas en mesure de constater un décès en connaissance de cause. Il existe à cet effet des techniques médicales, comme l'EEG.

Article 19

Cet article prévoit également la suppression de l'obligation incombant à l'officier de l'état civil de se rendre sur place pour constater un décès dans un hôpital ou un autre établissement public.

En outre, la présente proposition vise à simplifier les obligations incombant à ces hôpitaux et établissements publics en supprimant l'obligation de tenir un registre distinct en la matière.

La disposition proposée prévoit également la suppression de l'obligation d'inscrire une seconde fois l'acte de décès dans la commune du domicile.

En cas de décès, il est non seulement prévu que l'officier de l'état civil du lieu du décès établisse un acte de décès, mais également qu'il fasse parvenir cet acte à son homologue du domicile de la personne décédée. Ce dernier doit à son tour transcrire l'acte intégralement.

Cette formalité peut être considérée comme un acte superflu sans aucune valeur ajoutée. On peut en effet, dans chaque commune, demander l'extrait du Registre national qui mentionne le décès et le lieu de celui-ci. On peut toujours, si nécessaire, demander l'acte authentique original au Registre national.

La transcription manuelle des actes prend beaucoup de temps, notamment parce que de nombreuses personnes décèdent dans un hôpital qui n'est pas situé dans la commune de leur domicile, lors d'un accident survenu dans une autre commune, etc.

Les dispositions qui régissent actuellement l'envoi et la transcription de l'acte de décès sont supprimées dans les articles 80 et 82 du Code civil.

Article 20

Dans le prolongement de l'article précédent, cet article supprime également l'obligation d'inscrire une seconde fois l'acte de décès dans la commune du domicile, prévue à l'article 82 du Code civil.

Article 21

Cet article abroge l'article 83 du Code civil relatif à l'exécution de la peine de mort.

Comme chacun le sait, la peine de mort est abolie depuis longtemps en Belgique. Il est dès lors peu opportun de maintenir dans le Code civil une disposition qui renvoie à une procédure à suivre après l'exécution de la peine de mort.

Cet article prévoit en outre la suppression de l'obligation incombant à l'officier de l'état civil de se rendre sur place pour constater un décès.

Cette adaptation du Code civil vise à mettre les dispositions de l'article 84 en conformité avec la réalité du terrain.

En pratique, cela fait longtemps que l'officier de l'état civil ne se rend plus auprès du défunt pour constater le décès. L'établissement de l'acte de décès s'effectue toujours sur la base d'un certificat médical.

Dans un certain nombre de situations, l'officier de l'état civil n'est d'ailleurs pas en mesure de constater un décès en connaissance de cause. Il existe à cet effet des techniques médicales, comme l'EEG..

Enfin, l'article 85 du Code civil est abrogé. Étant donné que l'acte de décès ne peut contenir que les données mentionnées à l'article 79 et que la cause du décès n'y figure pas, cette disposition n'a plus aucune utilité.

Chapitre 5. Informatisation de la renonciation aux successions

Article 22

L'article 784 du Code civil est subdivisé en deux paragraphes.

Le premier paragraphe reprend le texte de l'actuel article 784 du Code civil, à ceci près qu'il prévoit désormais que la déclaration de renonciation peut être faite soit au greffe d'un tribunal de première instance, soit devant un notaire. Compte tenu de l'instauration d'un registre central des successions ouvertes, cette déclaration ne devra pas nécessairement être faite devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où la succession est ouverte.

En donnant au citoyen la possibilité d'effectuer également la déclaration devant un notaire, la modification proposée entraînera aussi une réduction de la charge de travail des tribunaux.

Le deuxième paragraphe précise que ladite déclaration est enregistrée par le greffier ou le notaire dans un registre central et habilite le Roi à déterminer la manière dont les données devront être inscrites par la Fédération royale du notariat belge dans le registre central et la manière dont celui-ci pourra être consulté, en fixant notamment la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités en matière d'accès au registre et le tarif des frais.

Lors de l'élaboration de ce registre central, il faudra veiller à ce qu'il soit accessible au public, au même titre que le Moniteur belge. Le libre accès à ce registre permettra d'alléger la charge de travail des tribunaux.

Article 23

L'article 793, alinéas 1er et 2, du Code civil relatif à la déclaration d'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire est modifié par suite de l'instauration d'un registre central. L'enregistrement de la déclaration dans un registre central rend superflue la publication au Moniteur belge.

La date d'inscription dans le registre devient le point de départ du délai de trois mois dont les créanciers et les légataires disposent pour faire connaître leurs droits.

Article 24

Dans un souci de simplification administrative, la présente proposition prévoit de ne plus faire publier au Moniteur belge la désignation d'un administrateur chargé de liquider une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire conformément aux articles 803bis ou 804 du Code civil (publication qui était confiée aux soins de l'administrateur). Cette désignation devra désormais être enregistrée dans le registre central des successions ouvertes, visé à l'article 784, § 2, du Code civil, par le biais d'une déclaration faite par l'administrateur désigné soit au greffe d'un tribunal de première instance, soit devant un notaire.

Article 25

L'article 1185 en vigueur du Code judiciaire dispose ce qui suit: « Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession sur le registre prescrit à l'article 784 du Code civil. »

Compte tenu de l'instauration d'un registre central des successions ouvertes, la déclaration de renonciation ne devra plus nécessairement être faite devant le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession. Eu égard au nouvel article 784, § 2, du Code civil, cette disposition est superflue et peut dès lors être abrogée.

Article 26

L'actuel article 1228, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que « l'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge ». Étant donné que l'article 1231 proposé du Code judiciaire prescrit l'enregistrement de la désignation dans un registre central, cette disposition est superflue et peut dès lors être abrogée.

Article 27

Dans un souci de simplification administrative, la présente proposition prévoit de ne plus faire publier au Moniteur belge les désignations de curateurs à succession vacante conformément à l'article 811 du Code civil. Désormais, ces désignations devront être enregistrées dans le registre central des successions ouvertes visé à l'article 784, § 2, du Code civil, par le biais d'une déclaration faite par le curateur désigné soit au greffe d'un tribunal de première instance, soit devant un notaire.

Chapitre 6. Intervention du juge de paix dans le cas de vente intéressant des personnes protégées

Article 28

Article 598 — Compte tenu de la présence facultative du juge de paix lors de la séance d'adjudication, la disposition proposée vise une adaptation purement technique. Voir le commentaire de l'article 34.

Article 29

Article 1186 — Compte tenu de la présence facultative du juge de paix lors de la séance d'adjudication, la disposition proposée vise une adaptation purement technique. Voir le commentaire de l'article 34.

Article 30

Article 1187 — Compte tenu de la présence facultative du juge de paix lors de la séance d'adjudication, la disposition proposée vise une adaptation purement technique. Voir le commentaire de l'article 34.

Article 31

Article 1189 — Compte tenu de la présence facultative du juge de paix lors de la séance d'adjudication, la disposition proposée vise une adaptation purement technique. Voir le commentaire de l'article 34.

Article 32

Article 1190 — Compte tenu de la présence facultative du juge de paix lors de la séance d'adjudication, la disposition proposée vise une adaptation purement technique. Voir le commentaire de l'article 34.

Article 33

Article 1191 — Compte tenu de la présence facultative du juge de paix lors de la séance d'adjudication, la disposition proposée vise une adaptation purement technique. Voir le commentaire de l'article 34.

Article 34

Les juges de paix et leurs greffiers jouent un rôle important dans la surveillance des actes de gestion et de disposition relatifs aux biens des personnes placées sous un statut de protection, comme les mineurs.

En cas de vente publique de biens immeubles appartenant en tout ou en partie à une telle personne, ils exercent un contrôle préalable (octroi de l'autorisation à procéder à la vente publique, approbation du cahier des charges, etc.), un contrôle au moment de la vente et un contrôle de l'utilisation et du placement du produit de la vente.

Étant donné les possibilités offertes par le contrôle préalable à la vente publique et le contrôle exercé a posteriori sur l'utilisation et le placement du produit de la vente, la présence, lors de la vente publique, du juge de paix et du greffier n'est pas toujours nécessaire ni utile. Cette appréciation revient naturellement au juge de paix. En rendant facultative leur présence à la vente publique, et donc en ne la rendant plus obligatoire pour des raisons légales purement formelles, la disposition proposée permet au juge de paix et au greffier de mieux gérer leurs disponibilités, sans toutefois réduire leurs possibilités de contrôle.

Chapitre 7. Réorganisation des greffes des tribunaux de commerce

Section 1re. Contrats de mariage des commerçants

Articles 35 à 38

Les articles 12 à 15 du Code de commerce sont abrogés car ils n'ont plus aucune utilité. En effet, la publication du régime matrimonial du commerçant prévue par ces articles se fera désormais par le biais du registre central des contrats de mariage.

Section 2. Le dépôt par voie électronique des pièces relatives à la constitution des ASBL

Cette section vise à apporter de légères modifications au Code des sociétés et à la loi sur les ASBL. Ces adaptations ont un double objectif:

1. instaurer une série de simplifications en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels;

2. adapter les lois précitées en vue de la mise en place d'un nouveau système numérique qui permettra, lors de la création d'une ASBL, de déposer les pièces requises par voie électronique plutôt qu'en version papier au greffe.

Article 39

Cet article vise à apporter une modification en ce qui concerne les frais de dépôt prévus à l'article 72 du Code des sociétés.

Il n'est désormais plus question de « frais » mais d'une « redevance », dont le montant est fixé par le Roi. Le Roi délègue à son tour la compétence en la matière à un ministre. C'est sur la base de cette délégation que l'arrêté ministériel du 30 juin 2003 a été pris. Il importe de prévoir que la redevance reste due, même si, finalement, il n'y a aucune constitution de dossier ni aucune publication d'extrait. Les éventuels plaisantins qui seraient tentés, compte tenu de la meilleure accessibilité du système numérique, de faire des déclarations fantaisistes seront ainsi dissuadés de le faire.

Article 40

Une modification doit également être apportée en l'occurrence, compte tenu de l'abrogation du 5º de l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les ASBL. Voir le commentaire de l'article 44.

Article 41

Les comptes annuels et leurs annexes sont déposés à la Banque nationale. Il n'est d'aucune utilité qu'ils le soient également au greffe. Cela fait double emploi. Il est dès lors indiqué de supprimer le dépôt des pièces au greffe et la notification au greffe du dépôt effectué à la Banque nationale.

Article 42

La modification prévue dans cet article se justifie également par l'abrogation du 5º de l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les ASBL. Voir le commentaire de l'article 44.

Article 43

Il s'agit d'une correction. La référence dans l'article visé n'est plus correcte compte tenu de l'abrogation de l'alinéa 3 du paragraphe 1er de l'article 26novies par l'article 17 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses.

Article 44

Les modifications proposées dans cet article poursuivent un double objectif.

Premièrement, l'abrogation du 5º dans le paragraphe 1er lève l'obligation de reprendre les comptes annuels de la société dans le dossier. Il s'agit en effet d'une formalité superflue étant donné que ces comptes ont déjà été déposés à la Banque nationale, où ils peuvent être consultés (y compris en ligne).

Deuxièmement, un nouveau régime d'indemnisation est instauré, par analogie à la modification apportée à l'article 72 du Code des sociétés. Voir le commentaire de l'article 39.

Article 45

Les adaptations proposées dans cet article visent à mettre l'article 31 de la loi du 27 juin 1921, qui concerne les fondations, en conformité avec les modifications apportées à l'article 26novies. Voir le commentaire de l'article 44.

Article 46

Les adaptations proposées dans cet article visent à mettre l'article 37, § 6, de la même loi, qui concerne les fondations, en conformité avec les modifications apportées à l'article 17, § 6. Voir le commentaire de l'article 41.

Article 47

Les adaptations proposées dans cet article visent à mettre l'article 51 de la même loi, qui concerne les associations internationales sans but lucratif, en conformité avec les modifications apportées à l'article 26novies. Voir le commentaire de l'article 44.

Section 3. La base de données des jugements par défaut

Article 48

Cet article vise à remplacer l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. L'objectif est que les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé ne soient plus transmis au greffe mais bien au Service de gestion des informations au sein du Service public fédéral Justice, qui les enregistrera dans une base de données électronique au sens de l'article 602/1 du Code d'instruction criminelle (voir le chapitre 12).

Étant donné que les informations nécessaires sont disponibles dans la base de données électronique, il suffit de fournir au greffe du tribunal de commerce une information structurée plutôt que l'intégralité des jugements. Grâce à cette première modification, le Roi pourra désormais fixer non seulement les modalités mais aussi les paramètres de cette information. Il sera ainsi possible de soutenir, par le biais de l'informatique, la fonction de signal d'alarme des Services d'enquête commerciale.

Chapitre 8. Création du Service de gestion des informations

Une série de dysfonctionnements constatés de manière récurrente dans le fonctionnement de la Justice trouvent leur cause profonde dans l'indisponibilité des informations nécessaires. Les informations sont souvent présentes, mais elles sont trop fragmentaires, elles manquent de logique dans leur structuration et sont donc difficilement accessibles, ne sont pas ou trop lentement disponibles pour la personne qui en a besoin, sont seulement disponibles par circonscription territoriale ou par type d'instance, ou ne sont pas disponibles du tout. Aussi les appels en vue de créer diverses bases de données et, par extrapolation, un centre d'informations se font-ils de plus en plus pressants.

Seule la création de bonnes bases de données et d'un centre de données performant, exploitant les possibilités offertes par les processus d'exploration des données (« data mining »), permettra de répondre à cette demande légitime de disposer d'informations à la fois efficacement accessibles et bien protégées. C'est l'un des défis de l'informatisation de la Justice.

Cette solution technologique qui rassemble, structure, rend accessibles et sécurise les informations requiert toutefois un encadrement administratif par un service chargé de la gestion de ces informations, à l'instar, par exemple, du casier judiciaire, qui recense les informations relatives aux peines prononcées et est géré par le service du Casier judiciaire.

Actuellement, la Justice ne dispose pas d'un tel service, mais de plus en plus de projets prévoyant la création, par loi spéciale, de bases de données ad hoc sont élaborés. La création d'un tel service disposant d'une compétence générale et chargé de missions légales adaptées nécessite une initiative législative ainsi qu'une analyse et une discussion approfondies.

En attendant, il est indiqué, dans un premier temps, d'habiliter légalement le service du Casier judiciaire — qui remplit une telle mission mais uniquement pour la gestion du casier judiciaire — à gérer d'autres bases de données. Sans cette possibilité légale, le développement de l'informatisation sera, à court terme, bloqué en matière de gestion des informations et nous nous retrouverons sans solution face à ce défi crucial pour le fonctionnement adéquat et efficace de la Justice.

Article 49

La modification proposée dans cet article résulte du changement de nom du « service du Casier judiciaire » en « Service de gestion des informations ».

Article 50

Cet article prévoit la création d'un Service de gestion des informations au sein du Service public fédéral Justice.

Il ne s'agit pas vraiment de créer un nouveau service, mais plutôt de changer le nom d'un service existant et d'élargir ses compétences, en l'occurrence le service du Casier judiciaire.

Eu égard à l'élargissement des compétences à différentes bases de données électroniques au sein du SPF Justice, une modification de la loi s'impose pour mieux encadrer les tâches du service. L'insertion d'un article 602/1 dans le Code judiciaire poursuit cet objectif.

Les différents paragraphes de cet article traitent de différents aspects du Service et de son fonctionnement.

Le paragraphe 1er crée le Service de gestion des informations qui, comme souligné précédemment, est la continuation de l'ancien service du Casier judiciaire. Les objectifs du service sont précisés et le Roi est habilité à définir les modalités de la constitution des bases de données électroniques.

Le paragraphe 2 règle l'accès aux bases de données électroniques. Il est instauré un système d'autorisations délivrées par le ministre de la Justice, des exceptions pouvant être déterminées par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le paragraphe 3 traite du droit d'obtenir la communication et la rectification des données, ainsi que de leur éventuelle commercialisation.

Le paragraphe 4 soumet au secret professionnel les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans l'enregistrement et la sauvegarde des données dans les bases de données électroniques et dans leur gestion et consultation, et il leur impose l'obligation d'observer certaines mesures de sécurité et de précaution. Il est également prévu une possibilité de détruire les bases de données en temps de guerre.

Enfin, le paragraphe 5 concerne le financement des bases de données. Le coût est en principe supporté par le Service public fédéral Justice, avec deux exceptions. Premièrement, le Roi peut fixer une redevance pour l'utilisation des bases de données électroniques par des personnes ou services ne relevant pas de l'autorité fédérale. La deuxième exception concerne le cas d'un traitement spécifique de données issues des bases de données électroniques, c'est-à-dire un traitement qui sort du cadre normal des traitements effectués par le Service de gestion des informations. En pareil cas, une redevance peut bel et bien être demandée aux autres services de l'autorité fédérale. Le montant de cette redevance est déterminé de commun accord entre le Service de gestion des informations et l'autorité, l'administration ou le service concerné.

Chapitre 9. Entrée en vigueur

Article 51

Les différentes adaptations prévues dans la présente proposition de loi sont particulièrement diverses et certaines bases de données, entre autres celles qui reprendront certaines notifications faites jusqu'à présent à la BCE, ne sont pas encore opérationnelles.

C'est pourquoi nous avons prévu un article qui permet au Roi d'avancer l'entrée en vigueur non seulement de chaque disposition, mais également de chaque partie d'une disposition. C'est nécessaire, par exemple, pour l'article 2, qui supprime différentes notifications à la BCE. Les abrogations prévues dans l'article 23 de la loi sur la BCE interviendront au fur et à mesure que les nouvelles bases de données seront opérationnelles d'un point de vue juridique et technique.

Peter VAN ROMPUY.
Christine DEFRAIGNE.
Sabine de BETHUNE.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre 1er. Disposition introductive

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2. Réduction de la charge de travail relative aux notifications à la Banque-Carrefour des entreprises

Art. 2

Dans l'article 23, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifié par la loi du 31 janvier 2009, les 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º, 18º, 19º et 20º sont abrogés.

Chapitre 3. Parachèvement du registre central des contrats de mariage

Art. 3

Dans l'article 4 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:

a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« § 2. Sont repris dans le registre central des contrats de mariage:

1º les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés avec indication du régime;

2º les conventions visées à l'article 1478 du Code civil;

3º les jugements et arrêtés relatifs aux contrats et régimes matrimoniaux précités. »;

b) l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit:

« § 3. Les greffiers des juridictions qui les ont prononcés communiquent au registre central des contrats de mariage le contenu des jugements ou arrêts visés au § 2, 3º.

Les greffiers communiquent au registre central des contrats de mariage les oppositions ou appels qui seraient formés contre un jugement visé à l'alinéa 1er.

Les greffiers des juridictions qui les ont prononcées communiquent au registre central des contrats de mariage les décisions judiciaires annulant un jugement ou arrêt visé à l'alinéa 1er.

Toutes les notifications et communications visées au présent paragraphe se font dans les conditions fixées par le Roi. »

Art. 4

Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

« Art. 4/1. § 1er. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un est commerçant sera inséré par extrait, dans le mois de sa date, dans le registre central des contrats de mariage.

Il en est de même des actes portant modification du régime matrimonial des époux, dans le mois de leur rédaction.

L'extrait énoncera si les époux sont mariés en communauté, en indiquant les dérogations au régime légal ou s'ils ont adopté un autre régime. Il ne doit pas être fait mention des clauses du contrat de mariage ou de l'acte portant modification du régime matrimonial qui ont pour objet de déroger aux règles du partage par moitié du patrimoine commun.

Les extraits pourront être consultés sans frais par toute personne qui en fait la demande.

§ 2. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage ou l'acte modifiant le régime matrimonial sera tenu de procéder à l'insertion dans le registre prescrite par le paragraphe précédent, sous peine de vingt-six euros à cent euros d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion. »

Art. 5

Dans la même loi, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit:

« Art. 4/2. § 1er. En cas de modification du régime matrimonial, le notaire insère, dans le mois de l'acte modificatif, un extrait de celui-ci dans le registre central des contrats de mariage.

§ 2. Le notaire procède aux publications visées au paragraphe 1er sous peine de vingt-six euros à cent euros d'amende, et de destitution et de responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion.

§ 3. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la modification et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers. »

Art. 6

Dans la même loi, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit:

« Art. 4/3. § 1er. Les extraits visés au paragraphe 1er de l'article 4/2 peuvent être consultés gratuitement par toute personne qui le souhaite dans le registre central des contrats de mariage.

Cette consultation ne peut se faire pour les modifications ayant trait à une disposition portant modification des règles de liquidation du patrimoine commun, adoptées conformément aux articles 1457 à 1464 du Code civil, ou aux institutions contractuelles.

§ 2. Les modifications conventionnelles ont effet entre époux à dater de l'acte modificatif.

Elles n'ont d'effet à l'égard des tiers que du jour de la publication dans le registre central des contrats de mariage visée au paragraphe 1er, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modification. »

Art. 7

Dans l'article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « et aux conventions visées à l'article 1478 du Code civil » sont insérés entre les mots « relatives aux contrats de mariage » et les mots « doivent être reprises »;

2º les mots « et des conventions visées à l'article 1478 du Code civil » sont insérés entre les mots « de tous les contrats de mariage » et les mots « et le tarif ».

Art. 8

Dans l'article 6/2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009, les mots « et des conventions visées à l'article 1478 du Code civil » sont insérés entre les mots « des contrats de mariage » et les mots « afin de pourvoir à ».

Art. 9

Les articles 1395 et 1396 du Code civil, remplacés par la loi du 18 juillet 2008, sont abrogés.

Chapitre 4. Réduction de la charge de travail et informatisation en matière d'état civil

Art. 10

Dans l'article 38 du Code civil, les mots « et aux témoins » sont supprimés.

Art. 11

Dans l'article 42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc » sont remplacés par les mots « inscrits de suite sur les registres »;

2º la dernière phrase est remplacée par ce qui suit: « Il n'y sera rien écrit par abréviation. Les dates seront exprimées en chiffres. »;

3º l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Roi peut déterminer la forme de l'établissement des actes. »

Art. 12

Dans l'article 44 du même Code, les mots « , après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, » sont abrogés.

Art. 13

Dans le livre Ier, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit:

« Art. 44/1. L'officier de l'état civil peut autoriser un ou plusieurs agents de l'administration communale à accomplir toutes les tâches relatives à l'établissement des actes de l'état civil mentionnés dans ce Code.

Si un agent agit en tant que délégué, il figurera dans les actes en qualité d'agent délégué de l'état civil. »

Art. 14

L'article 52 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 52. Toute altération illicite, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription autrement que dans les registres destinés à cette fin donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées par le Code pénal. »

Art. 15

L'article 56, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1984, est remplacé par ce qui suit:

« § 4. L'officier de l'état civil s'assure de la naissance par une attestation d'un médecin ou d'une accoucheuse. »

Art. 16

Dans l'article 75, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, les mots « parents ou non parents, » sont abrogés.

Art. 17

Dans l'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, le 10º est abrogé.

Art. 18

Dans l'article 77 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, les mots « qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, » sont abrogés.

Art. 19

L'article 80 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 80. En cas de décès dans des hôpitaux, prisons ou autres établissements publics, les supérieurs, directeurs, administrateurs et responsables de ces établissements seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui en dressera l'acte conformément aux articles 78 et 79. »

Art. 20

Dans l'article 82 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21

Dans le même Code, les articles suivants sont abrogés:

1º l'article 83, modifié par la loi du 15 décembre 1949;

2º les articles 84 et 85.

Chapitre 5. Informatisation de la renonciation aux successions

Art. 22

L'article 784 du Code civil est remplacé par ce qui suit:

« Art. 784. § 1er. La renonciation à une succession ne se présume pas. Elle ne peut être faite que par une déclaration au greffe d'un tribunal de première instance ou devant un notaire.

§ 2. Dans les trois jours suivant la déclaration visée au paragraphe 1er, celle-ci est enregistrée par le greffier ou le notaire dans un registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge dans le registre central des successions ouvertes, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités en matière d'accès au registre et le tarif des frais. »

Art. 23

Dans l'article 793 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois des 3 janvier 1983 et 29 avril 2001, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

« La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire doit être faite au greffe d'un tribunal de première instance ou devant un notaire.

Ladite déclaration est inscrite, dans les trois jours, dans le registre prévu à l'article 784, § 2, avec invitation aux créanciers et aux légataires de faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de l'inscription dans le registre. »

Art. 24

L'article 805 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 805. La désignation d'un administrateur en application des articles 803bis et 804 est inscrite, dans les quinze jours, dans le registre prévu à l'article 784, § 2, par le biais d'une déclaration faite par l'administrateur au greffe d'un tribunal de première instance ou devant un notaire. »

Art. 25

L'article 1185 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est abrogé.

Art. 26

Dans l'article 1228 du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27

L'article 1231 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« La désignation d'un curateur dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil est inscrite, dans les quinze jours, dans le registre prévu à l'article 784, § 2, du même Code par le biais d'une déclaration faite par le curateur au greffe d'un tribunal de première instance ou devant un notaire. »

Chapitre 6. Intervention du juge de paix dans le cas de vente intéressant des personnes protégées

Art. 28

Dans l'article 598, alinéa 1er, phrase introductive, du Code judiciaire, la première phrase est complétée par les mots « , le cas échéant ».

Art. 29

Dans l'article 1186 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs. La vente a lieu, le cas échéant, devant le juge de paix du canton de la situation des biens. »

Art. 30

Dans l'article 1187 du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs. La vente a lieu, le cas échéant, devant le juge de paix du canton de la situation des biens. »

Art. 31

Dans l'article 1189, alinéa 3, du même Code, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « Il est procédé à celle-ci » et les mots « devant le juge de paix du canton de la situation des biens ».

Art. 32

Dans l'article 1190, alinéa 2, du même Code, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « Il est procédé à celle-ci » et les mots « devant le juge de paix du canton de la situation des biens ».

Art. 33

Dans l'article 1191 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « le juge-commissaire désigne en même temps » et les mots « le juge de paix ».

Art. 34

L'article 1192 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1192. § 1er. Le cahier des charges dressé par le notaire commis indique le jour de la vente et est soumis pour approbation au juge de paix avant le début de la publication.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation du cahier des charges à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, sa présence lors de la séance d'adjudication.

Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

§ 2. Si des difficultés apparaissent, le notaire ou toute partie intéressée peut en référer au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies. »

Chapitre 7. Réorganisation des greffes des tribunaux de commerce

Section 1re. Contrats de mariage des commerçants

Art. 35

L'article 12 du Code de commerce, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2008, est abrogé.

Art. 36

L'article 13 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 juillet 1976, est abrogé.

Art. 37

L'article 14 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 juillet 1976, est abrogé.

Art. 38

L'article 15 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 juillet 1976, est abrogé.

Section 2. Le dépôt par voie électronique des pièces relatives à la constitution des ASBL

Art. 39

L'article 72 du Code des sociétés est remplacé par ce qui suit:

« Art. 72. Lors du dépôt de l'acte constitutif, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée aux intéressés. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication. »

Art. 40

Dans l'article 16, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots « , ou si, en violation de l'article 26novies, elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années » sont abrogés.

Art. 41

Dans l'article 17, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002 et modifié par la loi du 16 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 4, la phrase « Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de l'association, prévu à l'article 26novies, pour y être versé. » est abrogée;

2º l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 42

Dans l'article 18, alinéa 1er, 4º, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002, les mots « 26novies, § 1er, alinéa 2, 5º » sont remplacés par les mots « 17, § 6, alinéa 1er ».

Art. 43

Dans l'article 26octies, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « alinéas 4 et 5, et §§ 2 et 3, sont applicables » sont remplacés par les mots « alinéas 4 et 5, et §§ 2, 3 et 4, est appliquable ».

Art. 44

Dans l'article 26novies de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002 et modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, alinéa 2, le 5º est abrogé;

2º dans le § 1er, alinéa 3, les mots « et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'association et qui ne peut dépasser le coût réel » sont abrogés;

3º dans le § 2, alinéa 1er, les mots « , aux frais des intéressés, » sont abrogés;

4º l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit:

« § 4. Lors du dépôt des pièces visées au paragraphe 1er, alinéa 2, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée aux personnes concernées. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication d'extrait. »

Art. 45

Dans l'article 31 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002 et modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 3, le quatrième tiret est abrogé;

2º dans le § 4, les mots « , aux frais des intéressés, » sont abrogés;

3º le § 5 est remplacé par ce qui suit:

« § 5. L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, est applicable par analogie aux fondations visées au § 1er. »

Art. 46

Dans l'article 37, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002 et modifié par les lois des 16 janvier 2003, 9 juillet 2004 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 4, la phrase « Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de la fondation privée, prévu à l'article 31, § 3, pour y être versé. » est abrogée;

2º l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 47

Dans l'article 51 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002 et modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 2, le cinquième tiret est abrogé;

2º dans le § 3, les mots « , aux frais des intéressés, » sont abrogés;

3º le § 4 est remplacé par ce qui suit:

« § 4. L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, est applicable par analogie aux associations internationales sans but lucratif visées au paragraphe 1er. »

Section 3. La base de données électronique des jugements par défaut

Art. 48

Dans l'article 10 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé doivent être transmis au Service de gestion des informations du Service public fédéral Justice, qui les enregistre dans une base de données électronique au sens de l'article 602/1 du Code d'instruction criminelle. Le Service de gestion des informations transmet, au plus tard le lendemain de la réception, selon les modalités et paramètres fixés par le Roi, une information structurée concernant ces jugements au greffe du tribunal de commerce du ressort dans lequel les commerçants ont établi leur établissement principal ou leur siège. »

Chapitre 8. Création du Service de gestion des informations

Art. 49

Dans les articles 589, 591, 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, les mots « service du Casier judiciaire » sont chaque fois remplacés par les mots « Service de gestion des informations ».

Art. 50

Dans le même Code, il est inséré un article 602/1 rédigé comme suit:

« Art. 602/1. § 1er. Il est créé, au sein du Service public fédéral Justice, un service dénommé « Service de gestion des informations ».

Le Service de gestion des informations est chargé de l'enregistrement et de la sauvegarde des données dans les bases de données électroniques confiées au Service public fédéral Justice, ainsi que de leur gestion et mise à disposition.

Le Roi fixe les modalités de la constitution de ces bases de données électroniques. Il détermine la forme sous laquelle les informations destinées à ces bases de données peuvent être déposées et reproduites. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.

§ 2. Le Roi fixe les modalités d'accès aux bases de données.

L'accès aux données peut être soumis à une autorisation préalable du ministre de la Justice.

Avant de donner son autorisation, le ministre de la Justice vérifie si cet accès est conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.

Cette autorisation peut être accordée à des autorités, administrations et services pour autant que les données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions et obligations légales ou réglementaires.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels aucune autorisation n'est requise.

§ 3. Toute personne a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans les bases de données. Si les informations communiquées conformément à la législation en vigueur en la matière se révèlent imprécises, incomplètes ou inexactes, l'intéressé peut solliciter la rectification de ces données dans les formes et délais fixés par le Roi.

Le Roi détermine les données enregistrées dans les bases de données électroniques qui, vu leur caractère public, peuvent être commercialisées et selon quelles modalités et garanties elles peuvent l'être.

Seul le Service de gestion des informations peut délivrer ces données aux entreprises.

§ 4. Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans l'enregistrement et la sauvegarde des données dans les bases de données électroniques et dans leur gestion et communication, sont tenues au secret professionnel.

Elles prennent toute précaution utile pour assurer la sécurité des données enregistrées et empêcher notamment que ces données soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non habilitées à en prendre connaissance.

Elles veillent à la régularité de la transmission des données.

Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire les bases de données électroniques.

Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.

§ 5. Les coûts de fonctionnement et d'utilisation des bases de données électroniques sont supportés par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Justice.

Le Roi peut fixer une redevance pour l'utilisation des bases de données électroniques par des personnes ou services ne relevant pas de l'autorité fédérale. Le cas échéant, Il fixe, par catégorie d'utilisateurs et objet de la demande, le montant de la redevance.

Hormis dans le cas visé à l'alinéa 1er, le traitement spécifique de données enregistrées dans des bases de données électroniques peut donner lieu à la perception d'une redevance. Le montant de cette redevance est déterminé d'un commun accord entre le Service de gestion des informations et l'autorité, l'administration ou le service auquel ces données sont communiquées et est fixé dans une convention. »

Chapitre 9. Entrée en vigueur

Art. 51

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Le Roi peut, pour chacune des dispositions de la présente loi, ainsi que pour chaque partie de ces dispositions, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

8 septembre 2011.

Peter VAN ROMPUY.
Christine DEFRAIGNE.
Sabine de BETHUNE.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.