5-1359/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

24 NOVEMBRE 2011


Proposition de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

(Déposée par M. Bert Anciaux et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui avait déjà été déposée à la Chambre des représentants par Mme Maya Detiège et consorts (nº 53-1381/001).

La loi du 21 février 2003 a créé un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. Depuis le 1er juin 2004, le Service assure la perception et/ou le recouvrement des pensions alimentaires et des arriérés éventuels. Depuis octobre 2005, il verse également des avances sur les pensions alimentaires. Une commission d'évaluation a été constituée fin octobre 2005.

Il ressort clairement des rapports d'évaluation successifs des années 2004 à 2009 (consultables sur le site Internet du SECAL: www.secal.belgium.be) qu'il y a lieu de formuler de nombreuses observations concernant (le fonctionnement de) ce service.

Sans reprendre les conclusions, les recommandations et les avis tels qu'ils figurent dans le dernier rapport annuel de 2009, la présente proposition de loi s'attaque à trois problèmes posés par le régime actuel.

Il y a tout d'abord le plafond de revenus très bas pour entrer en ligne de compte pour une avance (jusqu'à 175 euros maximum) sur la pension alimentaire pour un enfant. Le plafond de revenus dans le chef du parent non débiteur d'aliments a été fixé, pour 2011, au montant net de 1 300 euros par mois, augmenté de 62 euros net par enfant à charge.

En raison du niveau très bas de ce plafond de revenus pour le paiement des avances, seul un nombre peu élevé de parents peut y recourir. De nombreux ménages ont des problèmes financiers parce qu'ils ne remplissent pas la condition de revenus pour pouvoir demander une avance. Le plafond de revenus peu élevé décourage même les parents isolés de travailler, d'autant plus que, pour fixer ce plafond mensuel, il est également tenu compte du pécule de vacances et du treizième mois. Dès que l'on travaille à temps plein, on atteint rapidement ce plafond, qui a donc un effet pervers.

Les ménages qui ne dépassent pas le plafond risquent dès lors très sérieusement de basculer dans la pauvreté.

Si l'on tient compte du « standard budgétaire » élaboré par le Centrum voor Sociaal Beleid d'Anvers (1) , une augmentation considérable du plafond de revenus précité est absolument justifiée. Ce standard budgétaire répond à la question suivante: « de quel revenu minimum une famille a-t-elle besoin pour pouvoir participer dignement à la vie en société ? »

Il en ressort qu'une femme isolée, avec enfants, en fonction du nombre d'enfants (un ou deux), de l'âge et du sexe des enfants (garçon ou fille), a besoin d'un standard budgétaire allant de 1 274 euros (femme isolée avec un garçon de deux ans) à 1 874 euros (femme isolée avec un garçon de huit ans et une fille de quinze ans) (montants arrondis). Ce standard budgétaire est de 26 à 40 % plus élevé que le minimum de moyens d'existence.

Sur la base de ces chiffres, nous proposons de porter à 1 800 euros le plafond de revenus pour pouvoir recourir au système d'avances du SECAL, et ce, quel que soit le nombre d'enfants. La majoration actuellement fixée sur une base forfaitaire (62 euros par enfant) serait donc influencée.

Enfin, en déposant la présente proposition de loi, nous entendons également mettre un terme au système qui oblige le créancier d'aliments à céder 5 % du montant auquel il/elle a droit au profit du SECAL. En effet, le créancier d'aliments est, en l'occurrence, la partie la plus faible, et la faute incombe entièrement à la partie adverse qui refuse d'exécuter une décision judiciaire. Il n'est d'ailleurs pas logique que, lorsque le créancier d'aliments passe malgré tout par un huissier plutôt que par le SECAL, le huissier facture tous les frais au débiteur d'aliments, contrairement au SECAL.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'actuel article 4 renvoie aux dispositions de l'article 1409, § 1er, du Code judiciaire. Le plafond des revenus fixé par cet article correspond au montant non saisissable. Il ressort de différentes études que ce plafond de revenus est inférieur au minimum socioéconomique. C'est pourquoi nous proposons de revoir ce montant à la hausse, et plus précisément de le fixer à 1 800 euros.

Ainsi que nous l'avons déjà souligné, la majoration forfaitaire pour enfants à charge disparaît.

Article 3

Cet article réécrit l'article 5, si bien que la contribution du créancier d'aliments est supprimée.

Bert ANCIAUX.
Ludo SANNEN.
Guy SWENNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots « ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, majoré le cas échéant du montant fixé par l'article 1409, § 1er, alinéa 4, » sont remplacés par les mots: « ne sont pas supérieures à 1 800 euros ».

Art. 3

L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003,est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5. — L'intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement de ce service à charge du débiteur d'aliments. Le montant de cette contribution est fixé à 10 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal. »

14 novembre 2011.

Bert ANCIAUX.
Ludo SANNEN.
Guy SWENNEN.

(1)  « Wat heeft een gezin minimaal nodig ? Een budgetstandaard voor Vlaanderen », Bérénice Storms et Karel Van den Bosch, CSB-Bericht, mai 2009, résumé du livre du même titre, Louvain, Acco 2009.