5-1324/2

5-1324/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

29 NOVEMBRE 2011


Projet de loi modifiant la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

MME WINCKEL


I. INTRODUCTION

Ce projet de loi qui relève de la procédure bicamérale obligatoire a été déposé à la Chambre le 5 octobre 2011 (Doc. Chambre, nº 53-1775/1), en association avec un autre projet de loi bicaméral optionnel modifiant la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprise de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (doc. Ch. nº 53-1774/1).

Les deux projets ont été adoptés sans amendement le 10 novembre 2011 à l'unanimité des 129 membres présents. Ils ont été transmis le même jour au Sénat. Le projet de loi nº 53-1774/1 n'a pas été évoqué (doc. Sénat, nº 5-1323/1).

La commission des Affaires sociales a discuté le présent projet de loi lors de sa réunion du 22 novembre 2011 en présence de Madame Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances démissionnaire.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME MILQUET, VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'ÉGALITE DES CHANCES DÉMISSIONNAIRE

Le 6 mai 2009, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2009/38/CE concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

Cette directive constitue une refonte de la directive 94/45/CE portant sur le même objet. Pour rappel, cette directive de 1994 a été adoptée dans le contexte de l'achèvement du marché intérieur, elle avait pour objet d'imposer, pour la première fois, une obligation d'information et de consultation des travailleurs, dans les entreprises ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire sur les questions transnationales susceptibles d'avoir un impact sur les travailleurs.

À l'époque, la directive 94/45/CE a été transposée, pour la majorité de ses dispositions, par voie de convention collective de travail, à savoir la convention collective de travail nº 62 conclue au sein du Conseil national du travail le 6 février 1996.

Pour les dispositions de la directive qui ne pouvaient pas être transposées par les partenaires sociaux et requéraient dès lors l'intervention du législateur, deux lois datées du 23 avril 1998 ont été adoptées. Il s'agissait de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

La loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses avait pour objet de:

— déterminer la procédure destinée à trancher le plus rapidement possible les conflits portant sur les dérogations à l'obligation de communiquer l'information qui revêt un caractère confidentiel, il s'agit d'une procédure proche du référé;

— permettre aux organisations représentatives de travailleurs d'ester en justice pour faire respecter les dispositions de la loi portant des mesures d'accompagnement;

— confier aux juridictions du travail la compétence de trancher les litiges en matière de comités d'entreprise européens ou de procédure d'information et de consultation.

Enfin, la loi modifie le Code judiciaire afin de tenir compte des compétences judiciaires confiées au tribunal du travail.

La directive 2009/38/CE prévoit l'abrogation de la directive 94/45/CE. Cette abrogation a eu effet le 6 juin 2011.

Toutefois, cette abrogation n'a pas entraîné l'abrogation de ses mesures nationales de transposition qui doivent rester en vigueur. En effet, la directive 2009/38/CE prévoit que, sauf dans les cas où il y a des changements significatifs dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, les accords conclus en vertu de la directive 94/45/CE et dont l'objet était d'instituer un comité d'entreprises européen ou une procédure d'information et de consultation peuvent, sous certaines conditions, rester soumis aux mesures nationales de transposition de cette directive abrogée.

Il résulte de ce qui précède, que la convention collective de travail nº 62 et les lois du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement et des dispositions diverses, doivent subsister.

Dès lors que la directive 94/45/CE a été transposée pour la plupart de ses dispositions par voie de convention collective de travail, il était logique de procéder à la transposition de la directive 2009/38/CE, qui ne révise que certains articles de la directive 94/45/CE, également au moyen de l'instrument conventionnel, sous réserve toutefois des éventuelles dispositions devant faire l'objet d'une intervention du législateur dès lors qu'elles dépasseraient les prérogatives des interlocuteurs sociaux.

Au niveau du Conseil national du travail, la transposition de la directive 2009/38/CE a eu lieu par le biais de l'adoption de deux conventions collectives de travail adoptées le 21 décembre 2010.

D'une part, l'adoption d'une nouvelle convention collective de travail, la CCT nº 101, qui a pour champ d'application les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire soumises à toutes les obligations de la directive 2009/38/CE.

D'autre part, l'adoption de la convention collective de travail nº 62quinquies qui concerne les entreprises visées par la directive 2009/38/CE qui peuvent rester soumises aux mesures nationales de transposition de la directive 94/45/CE. Cette convention collective de travail modifie la convention collective de travail nº 62 adoptée à l'époque.

Comme c'était déjà le cas pour la convention collective de travail nº 62, il convenait d'adopter un dispositif légal encadrant la convention collective de travail nº 101.

Toutefois, dès lors que, d'une part, la directive révisée ne prévoit pas de nouvelles obligations en ce qui concerne l'objet des mesures qui, à l'époque, ont été adoptées par le législateur dans le cadre des deux lois du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement et des dispositions diverses et que, d'autre part, ces lois doivent rester en vigueur puisque les mesures nationales de transposition de la directive 94/45/CE sont toujours susceptibles d'être applicables à certains entreprises, il a été décidé d'étendre le champ d'application de cette loi afin que celle-ci encadre désormais tant la convention collective de travail nº 62, telle que modifiée par la CCT nº 62quinquies que la convention collective de travail nº 101.

Le projet de loi que je vous soumets a été rédigé conformément à l'avis nº 1756 émis le 21 décembre 2010 par le Conseil national du travail.

Le projet de loi a pour objet d'adapter la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses de manière à ce qu'il soit applicable aux comités d'entreprise européens ou aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu qui sont institués tant en vertu de la directive 94/45/CE que de la directive 2009/38/CE.

Ce projet de loi clôture la transposition en droit belge de la directive 2009/38/CE.

La ministre termine en faisant observer que la date d'entrée en vigueur de la loi a été fixée au 6 juin 2011, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la directive. Le but est d'éviter tout problème au niveau européen dans la mesure où la directive doit être d'application dans tous les États membres à la même date.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Fauzaia Talhaoui s'interroge sur le mode d'élection des délégués dans le cas où une entreprise est présente dans plusieurs pays. Les candidats se présentent-ils sur une liste européenne ? Sont-ils élus au niveau national puis envoyés au conseil d'entreprise européen ?

La ministre répond que chaque pays choisit le mode de désignation de ses délégués. En Belgique, les délégués sont désignés conformément aux règles des CCT nº 62 et 101. Elle ajoute pour information que les lignes générales de la procédure sont expliquées sur le site Internet du SPF Emploi.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Les articles ne donnent lieu à aucune observation.

V. VOTE

Les articles 1er à 4 sont successivement adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

La présidente, La rapporteuse,
Elke SLEURS. Fabienne WINCKEL.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre nº 53-1775/003 — 2011/2012).