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22 NOVEMBRE 2011
La récente nationalisation de Dexia Banque Belgique et la recapitalisation prochaine de nombreuses banques européennes rappellent à quel point le rôle des pouvoirs publics dans la régulation du secteur financier est essentiel.
Considérant la participation de l'État belge au sauvetage du secteur bancaire et la responsabilité de ce dernier dans la crise économique européenne, certaines rémunérations et autres avantages exorbitants retirés par des dirigeants ou des actionnaires d'établissements soutenus financièrement par les contribuables belges sont aujourd'hui inacceptables.
En ce sens, les auteurs de la présente proposition souhaitent encadrer la gestion des banques refinancées par l'État, comme l'a décidé récemment le Sénat français à une très large majorité (1) .
En cas de soutien financier de l'État belge — direct ou indirect — à un établissement de crédit (souscription de titres ou octroi de prêts ou de garanties), trois dispositions sont prévues, pendant toute la durée de ce soutien public:
1. aucun membre des organes sociaux de ces établissements ne pourra bénéficier de stock-options, d'actions gratuites ou avantages similaires;
2. aucune rémunération variable, indemnité et avantage indexé sur la performance, bonus, indemnité de départ, « golden handshake » et « retraite chapeau » ne pourront leur être versés;
3. la décision d'attribution d'un dividende sera précédée de la transmission au gouvernement d'un rapport spécifique faisant état de la solvabilité et de la liquidité de l'établissement de crédit.
Enfin, les administrateurs et les membres du comité de direction d'un établissement de crédit soutenu financièrement par l'État belge engageront leur responsabilité pénale s'ils ne respectent pas les dispositions susmentionnées.
Article 2
Cet article vise à conditionner le soutien financier de l'État belge au secteur bancaire en prévoyant que le conseil d'administration ou le comité de direction d'un établissement de crédit, visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'égard duquel l'État s'est financièrement engagé, directement ou indirectement, par une augmentation de capital, la souscription de titres ou l'octroi de prêts ou de garanties ne peut pas décider:
a) l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites ou autres avantages similaires aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du conseil d'administration, du comité de direction, président ou membres des organes de surveillance ou d'audit, ou gérants de cette société;
b) l'attribution ou le versement d'éléments de rémunération variable, d'indemnités et d'avantages indexés sur la performance, de bonus, d'indemnité de départ, de « golden handshake » et de « retraite chapeau » à ces mêmes personnes.
Article 3
L'article prévoit que le conseil d'administration et le comité de direction d'un établissement de crédit, visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'égard duquel l'État s'est financièrement engagé, directement ou indirectement, par une augmentation de capital, la souscription de titres ou l'octroi de prêts ou de garanties doivent veiller à ce que la décision d'attribution d'un dividende soit précédée de la transmission au gouvernement d'un rapport spécifique faisant état de la solvabilité et de la liquidité de l'établissement de crédit.
Article 4
Cet article prévoit que les administrateurs et les membres du Comité de direction d'un établissement de crédit soutenu financièrement par l'État belge, engagent leur responsabilité pénale en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 2 et 3.
Il est à noter que cet article renvoie au dispositif pénal prévu par l'article 43 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui vise à sanctionner la violation des normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques à respecter par tous les établissements de crédit.
Philippe MAHOUX. |
Ahmed LAAOUEJ. |
Marie ARENA. |
Louis SIQUET. |
Article 1
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le conseil d'administration ou le comité de direction d'un établissement de crédit, visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'égard duquel l'État s'est financièrement engagé, directement ou indirectement, par une augmentation de capital, la souscription de titres ou l'octroi de prêts ou de garanties ne peut pas décider:
1º l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites ou autres avantages similaires aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du conseil d'administration, du comité de direction, président ou membres des organes de surveillance ou d'audit, ou gérants de cette société;
2º l'attribution ou le versement d'éléments de rémunération variable, d'indemnités et d'avantages indexés sur la performance, de bonus, d'indemnité de départ, de « golden handshake » et de « retraite chapeau » à ces mêmes personnes.
Art. 3
Le conseil d'administration et le comité de direction d'un établissement de crédit, visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'égard duquel l'État s'est financièrement engagé, directement ou indirectement, par une augmentation de capital, la souscription de titres ou l'octroi de prêts ou de garanties, veillent à ce que la décision d'attribution d'un dividende soit précédée de la transmission au gouvernement d'un rapport spécifique faisant état de la solvabilité et de la liquidité de l'établissement de crédit.
Art. 4
En cas de violation des obligations prévues aux articles 2 et 3, les sanctions pénales consacrées à l'article 43 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont applicables.
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
25 octobre 2011.
Philippe MAHOUX. |
Ahmed LAAOUEJ. |
Marie ARENA. |
Louis SIQUET. |
(1) Ce jeudi 20 octobre, le Sénat français a adopté (324 voix contre 20) un troisième projet de loi de finances rectificative pour 2011 comprenant un principe de contreparties imposées aux banques qui bénéficient d'un soutien public. En ce sens, voy. http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl11-030.html.