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22 NOVEMBRE 2011
Au début du XXe siècle, l'amiante était considéré comme un matériau miracle: très peu coûteux, il se prêtait à des applications multiples et variées (revêtements de toiture, de façade ou de sol, planches à repasser, matériau d'isolation, etc.).
Depuis lors, le caractère hautement cancérigène de l'amiante ne fait plus aucun doute. Établi scientifiquement dès les années 50, il a même été épinglé régulièrement dans la presse de vulgarisation au cours des années 60.
La production et l'utilisation de l'amiante ont été interdites dans de nombreux pays. Il n'y a qu'en Belgique et en Suisse où l'on a continué à agir comme si de rien n'était, en poursuivant la production, tandis que les enfants des travailleurs jouaient sur les déchets d'amiante.
L'amiante est un tueur silencieux, dont le nombre total de victimes est dès à présent élevé et continue encore d'augmenter. Les victimes ont été exposées à l'amiante tant dans le cadre de leurs activités professionnelles que par le biais de leurs vêtements de travail, de l'environnement ou de produits amiantés.
Un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le « Fonds amiante ») a été créé par la loi-programme du 27 décembre 2006. Ce fonds vise à octroyer une indemnité en compensation des dommages subis à la suite d'une exposition à l'amiante.
L'indemnité est versée sous la forme d'une rente mensuelle ou, en cas de décès de la victime, d'un capital unique. Le montant de la rente et celui du capital ont été fixés par l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre VI, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Par cette initiative législative, le gouvernement de l'époque a paré au besoin le plus urgent des victimes de la pollution à l'amiante, mais il a aussi mis les pollueurs à l'abri de poursuites judiciaires et du paiement de lourdes indemnités. En effet, quand une victime fait appel au fonds, elle ne peut pas demander des dommages-intérêts en justice.
Les auteurs de la présente proposition souhaitent voir supprimer cette limite à laquelle sont confrontées les victimes qui acceptent une indemnisation du Fonds amiante. Les dispositions proposées accordent à la victime, ou à ses ayants droit, la possibilité d'introduire contre le tiers responsable une requête visant à obtenir une indemnisation intégrale. L'immunité civile est levée.
Outre le paiement des dommages-intérêts à la victime, le tiers responsable est tenu, dans le cadre de la responsabilisation du pollueur, d'acquitter une cotisation plus élevée pour alimenter le fonds. La cotisation, qui est portée à 0,1 %, est payée pour l'année qui suit l'année durant laquelle la décision judiciaire retenant la responsabilité du pollueur est passée en force de chose jugée.
L'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est adapté à cet effet.
Louis IDE. | |
Marleen TEMMERMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Pour l'employeur qu'une décision judiciaire définitive a jugé civilement responsable des dommages subis par une personne en raison d'une exposition à l'amiante, cette cotisation est portée à 0,1 %. La cotisation ainsi majorée est payée pour l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée, et elle est valable pendant une durée d'un an. »
9 novembre 2011.
Louis IDE. | |
Marleen TEMMERMAN. |