5-1300/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

9 NOVEMBRE 2011


Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la perception des amendes

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


Il ressort d'un rapport d'audit de la Cour des comptes sur l'administration des Domaines qu'environ une amende sur deux n'est jamais perçue. La Cour des comptes se base, pour ce faire, sur des chiffres de 2002 et 2003.

La moitié seulement des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels serait effectivement perçue. Ce sont surtout les villes d'Anvers et de Malines qui se distinguent, avec des taux de perception effective des amendes d'à peine 25 % et 33 %.

On observe une situation analogue pour les amendes prononcées par le juge du tribunal de police. À Liège, par exemple, 43 % seulement des amendes sont perçues et à Anvers 59 %.

Le montant total des amendes non perçues s'élèverait à 50 millions d'euros.

Le non-paiement des amendes est dû en partie au fait que la possibilité de remplacer l'amende par un emprisonnement a été supprimée en matière de roulage. En outre, la perception des amendes pénales relève du Service public fédéral (SPF) Finances. Si la Justice est responsable du prononcé des peines, elle ne contrôle pas suffisamment la perception effective des amendes.

Afin d'éviter que des amendes restent impayées et que des auteurs d'infractions échappent à la sanction qui leur a été infligée, nous proposons d'apporter deux modifications au Code d'instruction criminelle.

Tout d'abord, les condamnations à une peine de police ne seront effacées après un délai de trois ans que si la peine a été réellement exécutée, c'est-à-dire si l'amende a été payée. L'article 619 du Code d'instruction criminelle est complété à cet effet.

La présente proposition prévoit que le receveur des domaines et des amendes pénales informe le service Casier judiciaire du SPF Finances dans le mois, par lettre recommandée, du paiement de l'amende due.

Deuxièmement, nous renforçons le contrôle en prévoyant que le paiement d'une amende prononcée est toujours mentionné au casier judiciaire. L'article 590 du Code d'instruction criminelle, qui détermine quelles informations sont enregistrées au casier judiciaire, est complété à cet effet.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 590 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 8 août 1997, 7 février 2003 en 21 avril 2007, est complété comme suit:

« 17º les preuves d'exécution des peines criminelles, correctionnelles ou de police. »

Art. 3

L'article 619, alinéa 1er, première phrase, du même Code modifié par les lois des 7 avril 1964, 9 janvier 1991, 8 août 1997 et 27 décembre 2006, est complété comme suit:

« à condition que la peine de police susmentionnée ait été effectivement exécutée.

Le receveur des domaines et amendes pénales signale, dans le mois, par envoi recommandé, au service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice que la peine de police mentionnée a été exécutée. »

26 janvier 2011.

Martine TAELMAN.